Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 mars 2001
- ECLI
- 6253c862bd3db21cbdd8521a
- Date
- 26 mars 2001
arbitragecompétence de la juridiction étatiquecasréférécondition
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE FL/CG ARRET N 60 AFFAIRE N : 00/00165 AFFAIRE : X..., Y... C/ Z..., S.A. MAJOCRIS, S.A. LE PIN Jugement du T.C. ANGERS du 29 Octobre 1999 ARRÊT RENDU LE 26 Mars 2001 APPELANTS : Monsieur Michel X... né le xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (49000) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Madame Maryvonne Y... épouse X... née le xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (49000) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxreprésentése par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués à la Cour assistés de Me H. ROBERT, avocat au barreau de PARIS INTIMES : Monsieur A... Z... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx PARIS S.A. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx BEAUCOUZE représentés par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistés de Me SEGUIN, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Madame LOURMET, conseiller, a tenu seule l'audience conformément aux articles 910 et 786 du nouveau code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte à la Cour dans son délibéré. - 2 - Elle a avisé les parties que l'arrêt serait rendu à l'audience du 19 mars 2001. A cette date, le délibéré a été prorogé au 26 mars 2001. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Madame B..., agent administratif assermenté, faisant fonction de greffier, COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Madame LOURMET et Monsieur MOCAER, Conseillers, DEBATS : A l'audience publique du 19 Février 2001 ARRET : contradictoire Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 26 Mars 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. * * * Par acte du 6 septembre 1999, M. A... Z..., la Société MAJOCRIS et la Société LE PIN ont assigné en référé M. Michel X... et Mme Maryvonne Y... épouse X... aux fins d'entendre : vu le protocole d'accord de cession de parts sociales en date du 20 septembre 1993, vu l'acte de garantie d'actif et de passif en date du 20 septembre 1993, vu les conclusions déposées par Mme X... d'intervention volontaire devant la cour, vu l'arrêt rendu le 16 juin 1999 par la Cour d'Appel d'ANGERS, - condamner les époux X... à garantir la SA LE PIN de toutes les condamnations prononcées en principal, intérêts et frais par l'arrêt de la Cour d'Appel d'ANGERS en date du 16 juin 1999, - donner acte à M. Z..., à la Société MAJOCRIS et à la SA LE PIN de ce qu'elle se réserve la faculté d'engager des actions en dommages et intérêts au fond contre les époux X..., motif pris de la dissimulation d'engagements qui n'ont pas été révélés par ces derniers lors de la cession des actions, - condamner les époux X... au paiement d'une indemnité de 20.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile , ainsi qu'aux entiers dépens. Par ordonnance de référé du 29 octobre 1999, le Président du tribunal de commerce d'ANGERS a : - au principal renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, - déclaré mal fondée l'exception d'irrecevabilité soulevée par les époux X..., - 3 - - condamné les époux X... à garantir la SA LE PIN de toutes les condamnations prononcées en principal, intérêts et frais par l'arrêt de la Cour d'Appel d'ANGERS en date du 16 juin 1999, - donné acte à M. Z..., à la Société MAJOCRIS et à la Société LE PIN de ce qu'ils se réservent d'engager des actions en dommages et intérêts au fond contre les époux X... comme ils en aviseront, - condamné les époux X... au paiement d'une indemnité de 5.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. M. et Mme X... ont interjeté appel de cette décision. Par conclusions déposées le 27 octobre 2000, ils demandent à la Cour de : - dire l'action engagée par M. Z... A..., les sociétés MAJOCRIS et LE PIN, irrecevable, dire que le juge des référés est incompétent pour connaître de l'action engagée par les demandeurs au profit d'un tribunal arbitral, - désigner tel arbitre pour M. Z... A..., défaillant afin de permettre la constitution d'un tribunal arbitral, - dire irrecevables et en tout cas mal fondées, les actions engagées par les sociétés MAJORCRI et LE PIN SA, - les condamner chacune au paiement d'une somme de 10.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de Mme et M. X..., - les condamner en tous les frais et dépens de l'instance ainsi qu'aux frais d'avoués (article 699 du nouveau code de procédure civile), subsidiairement, - constater l'existence d'une contestation sérieuse et infirmer l'ordonnance de référé en date du 29 octobre 1999 en toutes ses dispositions, le juge des référés étant incompétent pour connaître de l'affaire au profit du juge du fond, le tribunal de commerce d'ANGERS, très subsidiairement, - dire que les sommes dues par les époux X... à M. Z... au titre de la garantie de passif devront être compensées par les sommes dues par ce dernier au titre des mêmes engagements, - dire et constater que M. Z... doit à Mme et M. X..., une somme de 240.000 F, augmentée des incidences fiscales à savoir 240.000 F + 76.800 F soit 316.8000 F, - à défaut condamner M. Z... au paiement d'une somme de 316.800 F à titre de complément de prix sur l'acquisition des actions de la société SA LE PIN, - condamner M. Z... au paiement d'une somme de 10.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. - 4 - Aux termes d'écritures déposées le 8 novembre 2000, M. Z..., la Société MAJOCRIS et la Société LE PIN concluent pour voir : - confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf à préciser que les condamnations sont prononcées, en tant que de besoin, à la demande et au bénéfice de M. Z..., additant, - condamner les époux X... à verser à chacun des concluants les sommes de 7.000 F à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire et de 5.000 F par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile , - condamner les époux X... aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 20 novembre 2000. SUR CE : Le premier juge a retenu sa compétence motif pris que: "l'existence d'une clause d'arbitrage ne fait pas obstacle à la compétence du juge des référés qui peut dès lors allouer une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable". Les époux X... critiquent sa décision qui revient, selon eux, à dire qu'en présence ou en l'absence de clause compromissoire, le juge des référés sera systématiquement compétent pour connaître d'une action. Pour étayer leur exception d'incompétence, ils se prévalent essentiellement de la clause d'arbitrage contenue aux actes du 20 septembre 1993 c'est à dire le protocole de cession d'actions et l'acte de garantie, des dispositions de l'article 1458 du nouveau code de procédure civile, du fait que le juge des référés n'a pas caractérisé l'urgence et qu'il ne s'agissait pas d'un référé provision. Les intimés rétorquent : - que le juge des référés tire de la loi le pouvoir de statuer dans tous les cas d'urgence ou lorsque la partie demande la mise en oeuvre d'une obligation non sérieusement contestable ; - qu'au regard de ses pouvoirs particuliers, le juge des référés demeure compétent, même dans le cas d'un arbitrage ; - qu'en l'espèce la clause compromissoire n'a pas exclu expressément ou implicitement la compétence du juge des référés ; - qu'aucun élément du dossier ne permet de présumer que les parties auraient entendu exclure la faculté du juge des référés d'édicter toute mesure ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; - que la mise en oeuvre de la garantie du passif constitue un litige pouvant donner lieu à la saisine du tribunal arbitral ; - que cette constatation ne permet pas d'exclure la compétence du juge des référés, - 5 - - qu'on ne voit pas en quoi la compétence du tribunal arbitral à trancher le fond serait exclusive de la compétence du juge des référés à statuer dans les limites de ses attributions, - que manque de tout fondement juridique, la prétention des époux X... à l'incompétence du juge des référés. En vertu de l'article 1458 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi, la juridiction doit se déclarer incompétente à moins que la convention d'arbitrage ne soit manifestement nulle. En l'occurrence, la validité de la clause d'arbitrage insérée entre autres dans l'acte de garantie du passif en date du 20 septembre 1998 sur lequel les intimés (demandeurs en référé) se fondent pour obtenir la condamnation des époux X... n'est pas contestée. Si la clause compromissoire n'exclut pas la faculté de saisir le juge des référés (en l'espèce le Président du tribunal de commerce), encore faut-il que ce juge des référés commerciaux soit saisi dans la limite de ses attributions. En l'occurrence, le Président du tribunal de commerce d'ANGERS, statuant en référé a été saisi d'une demande de condamnation des époux X... "à garantir la SA LE PIN de toutes les condamnations prononcées en principal, intérêts et frais par l'arrêt de la Cour d'Appel d'ANGERS en date du 16 juin 1999". Il suffit de se reporter à l'assignation en référé pour vérifier que le juge des référés commerciaux n'a été saisi ni d'un référé-urgence, ni d'un référé conservatoire ni d'un référé provision. En présence de la clause compromissoire insérée à l'acte de garantie du passif vanté par les demandeurs en référé, les articles 872 et 873 du nouveau code de procédure civile ne donnent pas au Président du tribunal de commerce le pouvoir de se prononcer sur la demande de condamnation sus rappelée sollicitée à l'encontre des époux X... C... donc à tort que le juge des référés s'est déclaré compétent pour connaître de ce litige, n'entrant pas dans les limites de ses attributions. Sa décision sera par conséquent infirmée. L'affaire relevant de la compétence de la juridiction arbitrale, les parties seront, par application de l'article 96 alinéa 1 du nouveau code de procédure civile, renvoyées à mieux se pourvoir. Les dépens de première instance et d'appel seront supportés par M. Z... et les Sociétés LE PINS et MAJOCRIS qui succombent. Succombant, ils ne sont pas justifiés en leurs demandes de dommages et intérêts et d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile . Les époux X... seront déchargés de la condamnation mise à leur charge en application de ce texte. Il est inéquitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles, qu'ils ont dû exposer. Par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile , les intimés seront condamnés à leur payer une somme globale de 8.000 F. - 6 - PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Infirme l'ordonnance déférée, Dit bien fondée l'exception d'incompétence soulevée par les époux X..., Renvoie, par application de l'article 96 alinéa 1 du nouveau code de procédure civile, les parties à mieux se pourvoir, Déboute M. Z... et les Sociétés MAJOCRIS et LE PIN de leurs demandes de dommages et intérêts et d'indemnités au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile , Décharge les époux X... de la condamnation mise à leur charge sur le fondement du texte précité, Condamne M. Z..., la Société MAJOCRIS et la Société LE PIN à payer aux époux X... une somme globale de 8.000 F pour leurs frais irrépétibles , Condamne M. Z..., la Société MAJOCRIS et la Société LE PIN aux dépens de première instance et d'appel, qui, pour ces derniers, seront recouvrés par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT C. B... Y. LE GUILLANTON
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 mars 2001
- Matière
- arbitrage
Référence
6253c862bd3db21cbdd8521a
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