Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 avril 2001
- ECLI
- 6253c864bd3db21cbdd85277
- Date
- 5 avril 2001
mesures d'instructioncaractère contradictoireexpertiseinvestigationsinvestigations techniquesinvestigations faites hors la présence des parties
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Texte intégral
ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 05 AVRIL 2001 PREMIERE CHAMBRE SECTION A N° de rôle :
99/1020 SNC HUTCHINSON c/ SA GOURRET ATLANTIQUE EARL CHATEAU L'EGLISE CLINET SARL VIRELEGOUX Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : : Prononcé en audience publique, Le 05 AVRIL 2001 Par Monsieur BIZOT, Président, en présence de Madame X...
Y... ve, Greffi re, La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTION A, a, dans l'affaire opposant :
SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF (S.N.C.) HUTCHINSON, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, ayant son si ge social rue des Martyrs - BP 543 - 37307 JOUE LES TOURS CEDEX,
représentée par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL, avoués à la Cour, et assistée de Maître SOUCHET, avocat au Barreau de PARIS, APPELANTE d'un jugement rendu le 28 janvier 1999 par le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE suivant déclaration d'appel en date du 03 Mars 1999,
:
Société Anonyme GOURRET ATLANTIQUE, agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général, ayant son si ge social Avenue Jean Perrin - ZI Pichey - 33700 MERIGNAC,
représentée par la SCP ARSENE-HENRY & LANCON, avoués à la Cour, et assistée de Maître GARRAUD loco Maître DEFFIEUX, avocat au barreau de BORDEAUX,
E.A.R.L. CHATEAU L'EGLISE CLINET, prise en la personne de son représentant légal, ayant son si ge social Chateau l'Eglise Clinet - 33500 POMEROL,
représentée par la SCP RIVEL-COMBEAUD, avoués à la Cour, et assistée de Maître MAGRET, avocat au barreau de LIBOURNE,
S.A.R.L. VIRELEGOUX, prise en la personne de son représentant légal, ayant son si ge social 84 route de Saint Emilion - 33500 LIBOURNE,
représentée par Maître Patrick LE BARAZER, avoué à la Cour, et assistée de Maître VIZERIE, avocat au barreau de LIBOURNE, INTIMÉES, Rendu l'arr t CONTRADICTOIRE suivant apr s que la cause a été débattue en audience publique, le 05 Février 2001 devant :
Monsieur BIZOT, Président,
Monsieur CHEMINADE, Conseiller,
Madame Z..., Conseill re,
Assistés de Madame X..., Greffi re, Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Si ge ayant assisté aux débats ; * * * EXPOSE DU LITIGE La société HUTCHINSON a réguli rement saisi la présente Cour de l'appel d'un jugement rendu le 28 janvier 1999 par le Tribunal de Grande Insance de LIBOURNE qui, statuant sur l'action de l'E.A.R.L. CHATEAU L'EGLISE CLINET en réparation du préjudice subi la suite de l'utilisation d'un tuyau toilé pour la mise en barriques de son vin du millésime 1995, l'a condamnée garantir la SA GOURRET ATLANTIQUE, elle-m me condamnée relever indemne la S.A.R.L. VIRELEGOUX condamnée payer l'E.A.R.L. CHATEAU L'EGLISE CLINET la somme de 96.201,01 FRS T.T.C. en indemnisation de son préjudice et 5.000 FRS titre de dommages et intér ts pour trouble dans l'exploitation. Vu les articles 455 et 954 du Code de Procédure Civile (rédaction applicable compter du 1er mars 1999), Vu les derni res écritures de la S.N.C. HUTCHINSON signifiées et déposées le 23 juin 1999, Vu les derni res écritures de la SA GOURRET ATLANTIQUE singifiées et déposées le 09 ao t 1999, Vu les derni res écritures de la S.A.R.L. VIRELEGOUX signifiées et déposées le 22 octobre 1999, Vu les derni res écritures de l'E.A.R.L. CHATEAU L'EGLISE CLINET signifiées et déposées le 04 novembre 1999, Vu l'ordonnance de
clôture de l'instruction du 22 janvier 2001. MOTIFS I -
EN PROCÉDURE En application des articles 15, 16 et 783 du Nouveau Code de Procédure Civile, doivent tre d'office écartées des débats les conclusions signifiées et déposées par la S.A.R.L. VIRELEGOUX le 22 janvier 2001, jour de l'ordonnance de clôture, ces écritures étant, sauf preuve contraire non rapportée, présumées introduites dans le débat apr s la signature de cette ordonnance. II -
AU FOND A -
Sur l'opposabilité des résultats des analyses chimiques
1°- Il ressort des productions que l'expert Monsieur A..., désigné par ordonnance de référé du 29 février 1996 en présence de toutes les parties, a organisé dans les chais de l'E.A.R.L. CHATEAU L'EGLISE CLINET le 25 avril 1996 une seule et unique réunion contradictoire au cours de laquelle il a procédé au prél vement de sept échantillons de vin et d'eau dont il a confié l'analyse un sachant, Monsieur B..., qui lui a remis son rapport le 13 mai 1996 ; que l'E.A.R.L. CHATEAU L'EGLISE CLINET avait, d s avant le 24 décembre 1995, fait réaliser seule par la S.A.R.L. LABORATOIRE EXCELL des prél vements que cette société a analysés le 07 mars 1996 ; que l'expert judiciaire, constatant une discordance entre les résultats proposés par Monsieur B... et ceux énoncés dans le rapport EXCELL que lui a remis Monsieur C..., gérant de l'E.A.R.L. CHATEAU L'EGLISE CLINET, a procédé seul, en l'absence des parties, le 18 juin 1996, une nouvelle série de prél vements de vin dont il a confié l'analyse Madame D..., de la Faculté d'oenologie de BORDEAUX, laquelle lui a remis son rapport le 03 juillet suivant ; qu'au vu des discordances constatées avec les deux analyses antérieures, Monsieur A... a alors décidé de confier Madame D... les trois prél vements réalisés par Maître PESQUIER, huissier de justice BRANNE le 22 janvier 1996 la demande et en la
seule présence de Monsieur C... (prél vements de vin dans deux barriques non identifiées et d'eau de vidange, ainsi qu'il ressort du constat dressé ce m me jour par l'huissier, ce sachant lui ayant communiqué les résultats le 22 juillet 1996 ; que l'expert judiciaire a établi son rapport du 18 octobre 1996 en prenant en compte la convergence des résultats des différentes analyses ; qu'enfin, la S.A.R.L. LABORATOIRE EXCELL a procédé encore, la demande de l'E.A.R.L. CHATEAU L'EGLISE CLINET, postérieurement au dépôt du rapport de l'expert judiciaire, une "recherche des contaminants extractibles d'un tuyau en caoutchouc" pour laquelle elle a effectué seule, sur place, un prél vement de caoutchouc sur un tuyau HUTCHINSON multicuvée, mis en macération durant deux semaines 25° c, et l'issue de laquelle elle a remis au gérant de l'E.A.R.L. un rapport daté du 05 mars 1998.
2°- Comme le font valoir la société HUTCHINSON et la société GOURRET ATLANTIQUE, il apparaît ainsi que les seuls prél vements opérés de mani re contradictoire par l'expert judiciaire ont été eux du 25 avril 1996. Ces deux sociétés soul vent, raison du caract re non contradictoire des autres prél vements, l'une (la SA GOURRET ATLANTIQUE) le caract re inopposable de l'expertise judiciaire, l'autre (société HUTCHINSON) la "nullité" de l'analyse de Madame E... du 03 juillet 1996 et le caract re non contradictoire des analyses de la société LABORATOIRE EXCELL postérieures l'expertise judiciaire, et concluent titre principal au défaut de preuve suffisante du vice caché allégué. La S.A.R.L. VIRELEGOUX n'a pas répliqué sur ce point.
3°- Il est de principe que le caract re non contradictoire des conditions de prél vement d'un produit faisant l'objet d'une expertise technique judiciaire est de nature retirer toute valeur probante aux résultats des analyses pratiquées sur ces prél vements.
Le respect du principe de la contradiction, en application des articles 15 et 160 du Nouveau Code de Procédure Civile, s'impose l'expert, notamment lorsque les conditions de prél vement constituent un épisode essentiel d'une expertise destinée comparer les qualités chimiques et organoleptiques d'un fluide réparti dans plusieurs contenants, et non une simple opération matérielle ne nécessitant pas la présence des parties. En l'esp ce, il apparaît, en application de ces principes, que doivent tre écartés des débats les résultats des analyses de la S.A.R.L. LABORATOIRE EXCELL du 07 mars 1996 (les échantillons de vin prélevés avant le 24 décembre 1995), du 05 mars 1998 ((l'échantillon de tuyau HUTCHINSON), ainsi que les analyses de Madame D... des 03 et 21 juillet 1996 (échantillons de vin du 22 janvier 1996 et du 18 juin 1996), ensemble fondés sur les prél vements opérés en l'absence des sociétés VIRELEGOUX, GOURRET ATLANTIQUE et HUTCHINSON. Il importe peu que, dans le cadre des opérations d'expertise, les sociétés GOURRET ATLANTIQUE et HUTCHINSON n'aient pas invoqué le caract re non contradictoire des prél vements, cette attitude ne pouvant constituer de leur part une renonciation se prévaloir au fond, dans le cadre de la discussion de la valeur des preuves apportées par l'E.A.R.L. CHATEAU L'EGLISE CLINET, de ce grief.
4°- Seul doit tre retenu, au seul soutien de l'expertise judiciaire et non des rapports EXCELL et D..., le résultat de l'analyse de Monsieur B... sur les seuls prél vements réalisés contradictoirement par l'expert.
5°- Il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré qui a statué sur les prétentions de la S.A.R.L. VIRELEGOUX en retenant tort la valeur contradictoire des prél vements du 22 janvier 1996 et la valeur probante de l'analyse du 21 juillet 1996 (Madame D...). B -
Sur la garantie du vice de la chose vendue (articles 1641 et suivants du Code Civil (appel principal de SNC HUTCHINSON et appel incident de la SA GOURRET ATLANTIQUE)
1°- Tandis que la S.A.R.L. VIRELEGOUX qui a vendu le 15 novembre 1995 l'E.A.R.L. CHATEAU L'EGLISE CLINET vingt m tres de tuyau toilé de 40 mm de diam tre "multicuvée" HUTCHINSON (pour le prix de 2.050,20 FRS T.T.C.) reconnaît devoir la garantie légale du vendeur son acquéreur du chef du vice caché de ce tuyau, et que l'E.A.R.L. CHATEAU L'EGLISE CLINET conclut la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a constaté l'existence de ce vice dans le cadre de ses relations contractuelles avec la S.A.R.L. VIRELEGOUX, les sociétés GOURRET ATLANTIQUE et HUTCHINSON, appelées en garantie successives, contestent formellement que le tuyau en cause a pu receler lors de la vente, un vice caché en relation causale avec le dommage invoqué. Cette discussion intéresse donc essentiellement la S.A.R.L. VIRELEGOUX, recherchant la garantie de son vendeur la SA GOURRET ATLANTIQUE et cette derni re société recherchant la garantie de son propre vendeur la S.N.C. HUTCHINSON. Il appartient prioritairement la S.A.R.L. VIRELEGOUX de démontrer le défaut caché de la chose vendue opposable son propre vendeur. Cette démonstration ne saurait résulter de son propre acquiescement l'action principale de l'E.A.R.L. CHATEAU L'EGLISE CLINET.
2°- Il résulte des constatations personnelles de Maître PESQUIER du 22 janvier 1996, que le vin de la récolte 1995 mis en barrique le 30 novembre 1995 l'aide du tuyau incriminé et d'une pompe de soutirage a présenté, dans une barrique, au nez une lég re odeur de plastique désagréable, en bouche un go t amer tr s prononcé ; dans une autre barrique, au nez une tr s forte odeur de plastique et en bouche un go t de caoutchouc tr s fort et désagréable ; des constatations personnelles et contradictoires de l'expert Monsieur A..., le
25 avril 1996, sur les sept échantillons de vin prélevés, que le n° 1 était "nettement marqué par une odeur de type caoutchouc et une finale tr s am re", le n° 2 "lég rement moins net que les vins jugés corrects et considérés comme témoins par l'E.A.R.L. CHATEAU L'EGLISE CLINET", mais sans présenter "les caractéristiques du n° 1", les échantillons n° 3, 4 et 5 étant non différenciables des vins témoins. Il suit de l qu'est établie, pour l'échantillon n° 1 avec certitude, pour l'échantillon n° 2 avec un certain degré de probabilité, une altération des qualités organoleptiques du vin décelable la dégustation.
3°- Monsieur B..., professeur l'Université de BORDEAUX II, Faculté d'Oenologie, a procédé, la demande de Monsieur A..., la recherche et au dosage des composés soufrés dans les sept échantillons de vins (dont deux témoins) prélevés dans les barriques, d'un échantillon de l'eau utilisée habituellement pour le lavage du matériel, et d'un morceau du tuyau en cause. Suivant Monsieur B..., confirmé en ces observations de caract re scientifique général par sa coll gue Madame D... et par la S.A.R.L. LABORATOIRE EXCELL, le seuil de perception organoleptique du benzothiazole, composé soufré lourd, est de 50 microgrammes par litre en milieu hydroalcoolique tel que du vin. Il est par ailleurs attesté ("Wine Microbiologie and Biotechnologie" - 1992) que le vin contient naturellement du benzothiazole "en petites quantités" variant de 0,4 7 microgrammes par litre, qu'on a pu observer une influence négative (de ce produit) sur l'arôme du vin apr s addition du 24 microgrammes par litre, et qu'une odeur caoutchouteuse se manifeste plus de 70 microgrammes par litre. Selon les analyses de Monsieur B... (qui, malgré la demande de Monsieur A..., n'a pas recherché la présence de 3-mercaptopropanol), les résultats ont été les suivants pour le benzothiazole : Témoin n° 1
:
:
10 microgrammes / litre Echantillon n° 1
:
23 microgrammes / litre Echantillon n° 2
:
12 microgrammes / litre Echantillon n° 3
:
6 microgrammes / litre Echantillon n° 4
:
8 microgrammes / litre Echantillon n° 5
:
6 microgrammes / litre Eau
:
6 microgrammes / litre Tuyau
:
10750 microgrammes / litre. Ce sachant a estimé qu' "outre le benzothiazole, le tuyau peut apporter de nombreux composés soufrés mais ces substances ne sont pas retrouvées dans les vins analysés" et a conclu qu' "il est donc difficile de penser que ce tuyau ait pollué le vin". 4°- Pour sa part, Monsieur A... a conclu comme suit (sur la base du rapprochement de toutes les analyses) : "Parmi les barriquesemplies avec le tuyau litigieux, seul le vin de la premi re barrique est nettement "marqué" par un caract re organoleptique anormal de type "caoutchouc" et une amertume finale désagréable. Ce vin contient une teneur en benzothiazole plus élevée que les autres vins, substance retrouvée dans l'eau de rinçage du tuyau ; une autre molécule pourrait tre responsable de la déviation organoleptique mais la confirmation de son impact organoleptique demanderait des études supplémentaires. Il semble donc que l'utilisation du tuyau faisant l'objet du litige soit l'origine de la déviation organoleptique constatée dans les premiers vins entonnés. Nos constatations gustatives et les données analytiques montrent que c'est principalement le vin de la premi re barrique emplie qui est marquée".
5°- Si la teneur en benzothiazole de l'échantillon n° 1 et de l'échantillon n° 2, bien qu'inférieure au seuil de perception organoleptique de ce produit chimique (qui dégage naturellement un arôme intense de type caoutchouc), paraît confirmer les impressions gustatives relevées plus haut, il n'en résulte pas pour autant, en l'absence de tout autre élément probant utile, que cette constatation caractérise un dommage qualitatif résultant d'un vice caché du tuyau mis en oeuvre. D'abord, l'expert judiciaire n'exclut pas qu'une autre molécule aurait pu tre responsable de la "déviation organoleptique", et la S.A.R.L. VIRELEGOUX, qui a la charge de la preuve du vice caché et du lien causal, ne produit aucun élément utile pour contredire cette hypoth se. Ensuite, la S.A.R.L. VIRELEGOUX n'établit pas non plus que le tuyau litigieux serait atteint d'un vice de fabrication pouvant résider dans un dosage excessif de benzothiazole ou de tout autre composant chimique ayant pu, en tout ou partie, contribuer lors du soutirage au dommage organoleptique invoqué pour les barriques n° 1 et n° 2. Par ailleurs, subsiste une incertitude sur les conditions
d'utilisation du tuyau litigieux lors des opérations de mise en barrique du 30 novembre 1995. En ce qui concerne la réalité du lavage préparatoire du tuyau neuf, si Monsieur C... a pu expliquer devant l'expert qu'il avait procédé ce jour-l au lavage du tuyau avec un produit désinfectant Div'vin Stéryl puis son rinçage, il n'a pas réitéré cette explication devant le responsable de la société LABORATOIRE EXCELL, lequel a consigné "apr s discussion" le 24 décembre 1995 que "tous ces vins venaient d' tre soutirés l'aide de nouveaux tuyaux base de caoutchouc naturel" et que "le vin des barriques douteuses ainsi que celui de la barrique fortement altérée, avaient apparemment séjourné plus longtemps l'intérieur du tuyau, l'occasion du changement de roule ou d'une interruption du chantier de soutirage". Enfin, comme le rappelle la société HUTCHINSON, d'une part l'E.A.R.L. CHATEAU L'EGLISE CLINET n'a pas clairement exclu cette stagnation du vin dans le tuyau, en faisant valoir dans ses conclusions de premi re instance du 10 mars 1998 (page 10) que "l'interruption du pompage au moment du changement de roule ne constitue en rien un usage anormal mais est au contraire plutôt recommandé", et que la société VIRELEGOUX "n'ignore pas que ce type de tuyau peut tre utilisé par des chaînes d'embouteillage et que le vin peut rester plusieurs heures dans les tuyaux", d'autre part l'expert A..., dans sa note aux parties du 29 juillet 1996, a pu écrire, sans tre alors contredit, que "les barriques étant successivement entonnées, il est fort probable que les premiers litres de vin passant dans le tuyau faisant l'objet du litige ont entraîné du benzothiazol, polluant ainsi le vin de la premi re barrique". Or, il résulte d'une analyse de compatibilité alimentaire, établie par proc s-verbal du 29 septembre 1993 par l'Institut d'Analyses et d'Essais du Centre-Ouest au profit de la société HUTCHINSON pour le mélange réf. 50657, dont il n'est pas contesté
qu'il a servi la fabrication du tuyau en cause, qu' 40 ° c, dans des conditions simulant un contact bref et répété tel que l'aspiration ou le refoulement des fluides, "la migration globale de ce matériau dans l'éthanol 70° est inférieure la limite autorisée (10 microgrammes par décim tre carré), apr s essai de trois fois deux heures et rejet des deux premiers liquides d'extraction". D'o il suit qu'en l'état des éléments de preuve fournis par l'E.A.R.L. CHATEAU L'EGLISE CLINET, la S.A.R.L. VIRELEGOUX ne caractérise pas non plus le rôle causal passif propre du tuyau lui-m me dans la migration supposée des molécules de benzothiazol dans le vin soutiré des premi re et deuxi mes barriques, cet événement ayant pu avoir pour cause soit un défaut de lavage et de rinçage préalable de ce tuyau livré neuf, soit une mise en oeuvre de ce tuyau dans des conditions incompatibles avec l'utilisation appropriée excluant toute prolongation du contact du vin avec la paroi intérieure de ce tuyau, sans que, pour autant, ce matériel ait présenté, dans sa composition, un vice quelconque résultant d'une proportion excessive de benzothiazol, lequel comme dit plus haut, n'est pas caractérisé, observation étant faite ici que, suivant l'assertion non contredite de la société HUTCHINSON, la stagnation du produit "provoque un développement des bactéries du vin qui engendre un processus de dépolymérisation pouvant, elle seule, expliquer l'exc s de benzothiazole".
6°- Il convient, en conséquence, de constater que la preuve du vice caché de la chose vendue la date de la vente n'est pas établie par la S.A.R.L. VIRELEGOUX.
7°- Il suit de l que la S.A.R.L. VIRELEGOUX, contre laquelle le jugement déféré est définitif en ce qu'il l'a reconnue débitrice de la garantie légale du vendeur l'égard de l'E.A.R.L. CHATEAU L'EGLISE CLINET, en application des articles 1641 et suivants du Code Civil, mais qui, en sa qualité d'acquéreur intermédiaire, se borne
solliciter confirmation du jugement déféré en s'en appropriant ipso facto les motifs, ne peut établir contre son propre vendeur la SA GOURRET ATLANTIQUE, le défaut caché de la chose vendue et doit tre déboutée de son appel en garantie dirigé contre cette société ; la SA GOURRET ATLANTIQUE doit tre pareillement déboutée de son action en garantie, d s lors sans objet, contre la SNC HUTCHINSON, fabricant-vendeur. La S.A.R.L. VIRELEGOUX n'invoquant pas, f t-ce titre subsidiaire, le manquement de son propre vendeur l'obligation de conseil et d'information relative aux modalités d'utilisation du tuyau, il n'y a pas lieu de porter la discussion sur ce moyen (évoqué subsidiairement par l'E.A.R.L. CHATEAU L'EGLISE CLINET, qui n'agit cependant que contre son vendeur), tiré de l'obligation de délivrance l'égard d'un acheteur professionnel (article 1604 du Code Civil) et qui n'est pas dans la cause. Le jugement déféré doit donc tre infirmé en ce sens, comme précisé ci-apr s. C -
Sur les réparations dues par la S.A.R.L. VIRELEGOUX (appel incident de l'E.A.R.L. CHATEAU L'EGLISE CLINET)
1°- Le principe de la réparation intégrale du préjudice complémentaire découlant de l'action rédhibitoire doit conduire la juridiction remettre l'acquéreur dans la situation o il se serait trouvé si le dommage provoqué par le défaut caché de la chose vendue ne s'était pas produit. Mais il ne saurait autoriser pour autant l'acquéreur réclamer en appel l'élévation de l'indemnité réparatrice au seul motif de l'accroissement de la valeur commerciale du produit altéré depuis le prononcé du jugement déféré, cette circonstance, inscrite exclusivement dans l'écoulement du délai d'instruction de l'instance d'appel, étant par ailleurs en elle-m me sans lien causal direct et certain avec le dommage.
2°- En l'esp ce, l'E.A.R.L. CHATEAU L'EGLISE CLINET qui, en premi re instance, a elle-m me proposé d'évaluer la perte commerciale du vin
contenu dans les deux barriques non marchandes l'équivalent de 300 bouteilles par barrique au prix de 170 FRS H.T. la bouteille en raison du prix alors proposé par les négociants en vin, et qui a été accueillie en cette prétention, n'est pas fondée, en cause d'appel, proposer une réévaluation du prix de la bouteille au motif que son vin millésimé 1995 en A.O.C. POMEROL a pris "une ampleur considérable" et que l'appellation L'EGLISE CLINET est devenue "l'un des meilleurs POMEROL", "compte tenu du travail exceptionnel accompli par Monsieur C...", dépassant m me, dans la cotation du guide PARKER 1997, le vin AOC Château PETRUS. Au surplus, l'offre primitive a été opérée et maintenue en premi re instance (assignation du 11 décembre 1996) sur la base d'un courrier de réservation Balaresque du 19 avril 1996, alors m me que l'E.A.R.L. CHATEAU L'EGLISE CLINET disposait des pi ces aujourd'hui produites d'o il résultait que le vin millésimé 1995 était négocié entre la S.A.R.L. Denis C... et divers négociants des prix de 510 FRS H.T. (1er juillet 1996) 600 FRS H.T. la bouteille (15 novembre 1996), voire 900 FRS H.T. la bouteille (08 octobre 1997). Par ailleurs, comme le rel ve la S.A.R.L. VIRELEGOUX, aucune justification globale n'est apportée des conditions de mise en vente du millésime 1995 (nombre de barriques ; pourcentage des ventes en primeur, des réservations anticipées des ventes directes au château, des ventes par courrier ; conditions de vente entre l'E.A.R.L. CHATEAU L'EGLISE CLINET et la S.A.R.L. Denis C...).
3°- Dans ces conditions, l'expert Monsieur A... a proposé juste titre dans son rapport l'évaluation du préjudice partir du prix de vente en primeur, et les premiers juges doivent tre approuvés pour avoir accueilli en ce sens intégralement la demande indemnitaire proposée par l'E.A.R.L. CHATEAU L'EGLISE CLINET sur le fondement m me de cette proposition d'expert. L'appel incident de l'E.A.R.L. CHATEAU
L'EGLISE CLINET n'est pas fondé. Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé l'indemnité complémentaire la somme de 96.201,01 FRS T.T.C., en ce y inclus le remboursement des frais d'analyse, la valeur apr s amortissement des deux barriques et les frais de constat d'huissier, et la somme (non discutée dans le cadre de cet appel incident) de 5.000 FRS pour "troubles dans l'exploitation". D -
Sur les demandes annexes et les dépens 1°-
Le jugement doit tre confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile dans l'instance principale E.A.R.L. CHATEAU L'EGLISE CLINET contre la S.A.R.L. VIRELEGOUX, et infirmé de ces chefs pour le surplus. 2°-
Les dépens d'appel exposés dans le cadre de l'instance principale demeurent la charge de l'E.A.R.L. CHATEAU L'EGLISE CLINET. 3°-
Les dépens de premi re instance et d'appel exposés du chef de l'action en garantie de la S.A.R.L. VIRELEGOUX contre la SA GOURRET ATLANTIQUE et du chef de l'action en garantie de la SA GOURRET ATLANTIQUE contre la S.N.C. HUTCHINSON doivent tre supportés par la S.A.R.L. VIRELEGOUX seule. 4°-
Du chef des frais irrépétibles d'appel découlant de l'instance principale, l'E.A.R.L. CHATEAU L'EGLISE CLINET doit, en équité, payer la S.A.R.L. VIRELEGOUX la somme de 5.000 FRS. 5°-
Du chef des frais irrépétibles de premi re instance et d'appel exposés au titre des appels en garantie successifs, la S.A.R.L. VIRELEGOUX doit payer en équité la SA GOURRET ATLANTIQUE la somme de 10.000 FRS et la S.N.C. HUTCHINSON la somme de 10.000 FRS. PAR CES MOTIFS et ceux non contraires des premiers juges LA COUR, Recevant en la forme l'appel de la S.N.C. HUTCHINSON, I -
Vu les articles 15, 16, 783 du Nouveau Code de Procédure Civile, Rejette des débats les concluisons déposées et signifiées le 22
janvier 2001 par la S.A.R.L. VIRELEGOUX, II -
Vu les articles 15, 16, 160 du Nouveau Code de Procédure Civile, 1641 et suivants du Code Civil, A-
Sur l'action principale Constate en tant que de besoin qu'est définitive la disposition
du jugement déféré ayant, sur l'action principale, prononcé entre l'E.A.R.L. CHATEAU L'EGLISE CLINET et la S.A.R.L. VIRELEGOUX, sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code Civil, la résolution de la vente du 15 novembre 1995, Déclare mal fondé l'appel incident de l'E.A.R.L. CHATEAU L'EGLISE CLINET en élévation de l'indemnité complémentaire, Confirme en toutes ses autres dispositions statuant sur l'action principale le jugement déféré, B -
Sur les appels en garantie (S.A.R.L. VIRELEGOUX contre SA
GOURRET ATLANTIQUE et SA GOURRET ATLANTIQUE
contre S.N.C. HUTCHINSON) Dit que la S.A.R.L. VIRELEGOUX ne caractérise pas le défaut caché du tuyau toilé-Multicuvée au sens de l'article 1641 du Code Civil, En conséquence, Accueillant l'appel principal de la S.N.C. HUTCHINSON et l'appel incident de la S.A. GOURRET ATLANTIQUE, Déboute la S.A.R.L. VIRELEGOUX de son appel en garantie des condamnations prononcées contre elle au profit de l'E.A.R.L. CHATEAU L'EGLISE CLINET, dirigé contre la SA GOURRET ATLANTIQUE, Déboute la S.A. GOURRET ATLANTIQUE de son appel en garantie, sans objet, des condamnations prononcées contre elle au profit de la S.A.R.L. VIRELEGOUX, dirigé contre la S.N.C. HUTCHINSON, C -
Sur les dépens et l'article 700 du Nouveau Code de Procédure
Civile Condamne l'E.A.R.L. CHATEAU L'EGLISE CLINET aux dépens d'appel exposés du chef de l'instance principale, Condamne l'E.A.R.L. CHATEAU L'EGLISE CLINET payer la S.A.R.L. VIRELEGOUX, du chef des frais
irrépétibles d'appel de l'instance principale la somme de 5.000 FRS, et la déboute de sa pareille demande, Condamne la S.A.R.L. VIRELEGOUX payer du chef des frais irrépétibles de premi re instance et d'appel la S.A. GOURRET ATLANTIQUE la somme de 10.000 FRS, et la S.N.C. HUTCHINSON la somme de 10.000 FRS, D -
Vu l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile Autorise Maître LE BARAZER, la S.C.P. CASTEJA & CLERMONTEL-CASTEJA et la S.C.P. ARSENE-HENRY & LANCON, avoués, recouvrer directement l'encontre de la partie condamnée ceux des dépens dont elles ont fait l'avance sans avoir reçu provision. Signé par Monsieur BIZOT, Président, et la Greffi re.Articles de loi cités
article 1641 du Code Civilarticle 1604 du Code Civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 avril 2001
- Matière
- mesures d'instruction
Référence
6253c864bd3db21cbdd85277
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA