Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 janvier 2001
- ECLI
- 6253c865bd3db21cbdd852a6
- Date
- 9 janvier 2001
contrat de travail, executionsalairebulletin de salairementionsmentions obligatoiresconvention collective applicableportée/
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Texte intégral
N Répertoire Général : 00/34471 Sur appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris Section encadrement du 24 novembre 1999. CONTRADICTOIRE REFORMATION 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS 18ème Chambre, section D ARRET DU 9 JANVIER 2001 (N , pages) PARTIES EN CAUSE 1 ) Monsieur Alain X... 3 rue Royale 78000 VERSAILLES APPELANT comparant assisté par Maître Joùl CHEMOUNILLI, avocat au barreau de Paris (M195). 2 ) LE GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE GROUPE LABORDE représenté par son liquidateur amiable la SOCIETE HAUSSMANN VIVARAIS 16 place Saléon Terras 07160 LE CHEYLARD INTIME représenté par Maître CANTEGREL, avocat au barreau de Paris (G787). COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur LINDEN Y... : Monsieur Z... : Madame PATTE A... : Madame B..., lors des débats. DEBATS : A l'audience publique du 28 novembre 2000. ARRET : contradictoire - prononcé publiquement parMonsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame B..., A.... FAITS ET PROCEDURE M.Libert a été engagé à compter du 1er septembre 1990 par le groupement d'intérêt économique (GIE) Groupe Laborde en qualité de cadre. Exerçant les fonctions de directeur crédit-bail, il percevait en dernier lieu un salaire mensuel brut de 33.292 F sur 13 mois, majoré d'une prime d'ancienneté de 1.579 F. Le GIE réunissait quatre membres (Finasic, Mars occidentale, CDR créances et la banque Delubac) dont trois ont quitté successivement ce groupement. M.Libert a été convoqué par lettre du 30 novembre 1998 à un entretien préalable fixé au 11 décembre suivant. Il a été licencié pour motif économique par lettre du 28 décembre 1998 mentionnant : "suppression de votre poste de directeur du fait de la démission du GIE Laborde des deux principales sociétés de crédit-bail auxquelles vous êtes affecté et du peu de dossiers restant à gérer à la Banque, aucun reclassement n'ayant été trouvé tant au sein du GIE Laborde qu'au sein de la Banque." M.Libert a adhéré à la convention de conversion proposée par l'employeur au cours de l'entretien préalable. L'entreprise employait à titre habituel au moins onze salariés. Saisi par M.Libert de demandes en rappel de primes et de congés payés fondées sur l'application des articles 52 et 53 de la convention collective des banques et de diverses indemnités, le conseil de prud'hommes de Paris a, par jugement du 24 novembre 1999, débouté celui-ci de toutes ses demandes. [* *] [* Le GIE Laborde a été dissout par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 26 octobre 2000 et mis en liquidation amiable. *] [* *] M.Libert, appelant, conclut à l'infirmation du jugement et réitère les demandes formées en première instance sauf à élever à 15.000 F le montant de l'indemnité réclamée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Le Groupe Laborde conclut à la confirmation du jugement et au rejet des demandes de M.Libert auquel il réclame le paiement d'une somme de 15.000 F au titre des frais irrépétibles. La Cour se réfère pour l'exposé des prétentions des parties à leurs conclusions du 28 novembre 2000. MOTIVATION - Sur l'applicabilité de la convention collective nationale du personnel des banques M.Libert se prévaut de ce que la mention "convention collective personnel des banques", portée sur ses bulletins de paie, emporte, selon lui, reconnaissance de l'applicabilité de cette convention collective. Le Groupe Laborde fait valoir qu'il s'agit d'une application partielle volontaire de la convention collective des banques comme le prévoit le contrat de travail de M.Libert qui indique : "vous bénéficierez des congés payés et avantages sociaux prévus par la loi ainsi que des dispositions suivantes de la convention collective des banques : évolution du salaire en fonction du point bancaire et congés payés." Par arrêt du 4 décembre 1997 (Kampelmann), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit : "la communication visée à l'article 2, paragraphe 1, de la directive 91-533 CEE du Conseil du 14 octobre 1991, relative à l'obligation de l'employeur d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail, et en particulier sur les éléments visés à l'article 2, paragraphe 2, sous C, est revêtue d'une présomption de vérité comparable à celle qui s'attacherait, dans l'ordre juridique interne, à pareil document établi par l'employeur et communiqué au travailleur. L'employeur doit cependant être admis à apporter toute preuve contraire en démontrant soit que les informations contenues dans ladite communication sont fausses en elles-mêmes, soit qu'elles ont été démenties par les faits." En droit français, l'obligation de l'employeur de mentionner l'intitulé de la convention collective applicable résulte de l'article R.143-2 du Code du travail. Ce texte doit être interprété à la lumière de la directive CEE ci-dessus rappelée. Selon l'article 1er de la convention collective du personnel des banques, cette convention règle les rapports entre les entreprises adhérentes à l'association professionnelle des banques et leur personnel travaillant de façon permanente en France. Le Groupe Laborde justifie qu'il n'est pas inscrit sur la liste des établissements de crédit relevant de la loi bancaire et que de ce fait il ne peut être adhérent de droit à l'association française des banques. En outre, le contrat de travail se réfère à la convention collective des banques exclusivement pour l'évolution du salaire et des congés payés, ce qui est insuffisant pour en déduire que l'employeur a entendu faire application de l'ensemble des dispositions de celle-ci. Il est établi que le Groupe Laborde n'a à aucun moment fait une application de ladite convention en ses dispositions autres que celles relatives au salaire et aux congés payés. Ainsi, la mention sur le bulletin de paie de la convention collective du personnel des banques a été démentie par les faits. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que cette convention n'était pas applicable et débouté M.Libert de ses demandes en rappel de primes ainsi que de congés payés afférents. Leur décision sera confirmée sur ce point. - Sur le licenciement La lettre de licenciement, qui fait état des difficultés du groupement résultant du retrait de deux de ses principaux adhérents et de l'incidence sur le contrat de travail de M.Libert, répond aux exigences de motivation prévues par les articles L.122-14 -2 et L.321-1 du Code du travail. Il ressort des pièces produites que par lettres recommandées du 29 décembre 1997 et du 27 janvier 1998 la société Mars occidentale et le consortium de réalisation CDR Créances ont respectivement donné leur démission du GIE. Selon le procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale du GIE du 26 octobre 2000, ces démissions ont pris effet pour Mars occidentale le 31 décembre 1998 et pour CDR Créances le 3 février 1999. Le Groupe Laborde produit un compte de résultat pour l'exercice 1997 faisant apparaître une perte de 87.438 F mais ne verse pas aux débats ses documents comptables pour l'exercice 1998, le compte de résultat produit pour cette période étant celui de la Banque Delubac. Le registre du personnel du GIE n'est pas communiqué, l'extrait produit concernant la même Banque et enregistrant à partir du 1er janvier 1999 des embauches correspondant, selon le GIE, à des reclassements de ses salariés. Les pièces produites n'établissent pas la réalité de la suppression du poste de M.Libert, pas plus que les difficultés économiques ou financières du GIE, lesquelles doivent être appréciées à la date du licenciement. La rupture du contrat de travail de l'intéressé est donc sans cause réelle et sérieuse. En réparation du préjudice causé par la perte de son emploi, M.Libert, qui ne justifie de la perception d'indemnités de chômage qu'à compter du mois de juin 2000, peut prétendre à une indemnité correspondant aux salaires des six derniers mois soit à la somme de 225.990 F, ce avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. - Sur les autres demandes Au titre des congés payés, le Groupe Laborde reconnaît qu'il restait à M.Libert un reliquat de 6,5 jours de congés qui ne lui a pas été réglé. Il sera donc condamné à lui payer la somme de 10.897,61 F, avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 1999, date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation qui vaut mise en demeure. Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1154 du Code civil. En application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le Groupe Laborde devra verser à M.Libert une somme de 10.000 F. Partie perdante, l'intimé doit être condamné aux dépens, ce qui exclut l'application à son profit du texte précité. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Réformant le jugement déféré, Condamne le GIE Groupe Laborde à payer à M.Libert les sommes de : - 225.990 F (deux cent vingt cinq mille neuf cent quatre vingt dix francs) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, - 10.897,61 F (dix mille huit cent quatre vingt dix sept francs et soixante et un centimes) à titre de reliquat de congés payés, avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 1999, - 10.000 F (dix mille francs) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions prévues à l'article 1154 du Code civil à compter du 28 novembre 2000, Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M.Libert du surplus de ses demandes, Condamne le Groupe Laborde aux dépens. LE A... LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 janvier 2001
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6253c865bd3db21cbdd852a6
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