Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 janvier 2001
- ECLI
- 6253c865bd3db21cbdd852af
- Date
- 23 janvier 2001
urbanismeaction civilerecevabilitéassociation agréée dans le domaine de l'urbanisme
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Texte intégral
DOSSIER N 00/06556- ARRÊT DU 23 JANVIER 2001 Pièce à conviction : néant Consignation P.C. : néant COUR D'APPEL DE PARIS 13ème Chambre, section A (N 6 , pages) Prononcé publiquement le MARDI 23 JANVIER 2001, par la 13ème Chambre des Appels Correctionnels, section A, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS - 31EME CHAMBRE - du 14 SEPTEMBRE 2000, (P9901990377). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Y... né le 5 Janvier 1950 à Paris 14ème (75) fils de Jean-Claude et de BESSE Jacqueline de nationalité française, marié, 2 enfants gérant demeurant 78 rue Compans 75019 PARIS jamais condamné Prévenu, comparant, libre Appelant comparant assisté de Maître RICARD, avocat à la Cour (P 465) LE MINISTÈRE PUBLIC : Appelant, Z... A... B... civile, appelante représentée par Maître C... CASANOVA, avocat à la Cour (E 896) CANANOVA C..., ... par Maître CASANOVA, avocat à la Cour D... E... B... civile, appelante représentée par Maître CASANOVA, avocat à la Cour F... Pascal G... B... civile, appelant représenté par Maître CASANOVA, avocat à la Cour H... C... B... civile, appelant représenté par Maître CASANOVA, avocat à la Cour I... J... B... civile, appelant représenté par Maître CASANOVA, avocat à la Cour K... L... B... civile, appelant représenté par Maître CASANOVA, avocat à la Cour JULIEN M... B... civile, appelant représenté par Maître CASANOVA, avocat à la Cour N... Mireille O... B... civile, appelante représentée par Maître CASANOVA, avocat à la Cour P... Q... B... civile, appelant représenté par Maître CASANOVA, avocat à la Cour MARCHAND R... épouse S... B... civile, appelante représentée par Maître CASANOVA, avocat à la Cour T... U... B... civile, appelante représentée par Maître CASANOVA, avocat à la Cour SYNDICAT DES INTERETS GENERAUX DES VILLAS DU QUARTIER D'AMERIQUE B... civile, appelant représenté par Maître CASANOVA, avocat à la Cour toutes ces parties civiles ayant élu domicile chez Maître C... CASANOVA, 16 rue Linné 75OO5 PARIS EN PRESENCE DE LA VILLE DE PARIS - sous direction du permis de construire représentée par Madame Catherine V..., ingénieur des travaux COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président : : Monsieur XW..., Madame XX..., GREFFIER : Madame XY.... MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur XZ..., Avocat Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA PREVENTION : X... Y... est poursuivi pour avoir à Paris, courant août 1998, exécuté des travaux de construction immobilière, en l'espèce la construction de deux cheminées d'extraction, sans avoir effectué la déclarationnécessaire avant le commencement des travaux LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré X... Y... coupable de NON DECLARATION DE TRAVAUX NON SOUMIS A L'OBTENTION DE PERMIS DE CONSTRUIRE, faits commis courant août 1998, à Paris, infraction prévue par les articles L.422-2, L.480-4, R.422-2, R.422-3 du Code de l'urbanisme et réprimée par les articles L.480-4, L.480-5, L.480-7 du Code de l'urbanisme a ajourné le prononcé de la peine au 21 décembre 2OOO à 13 h 3O, même chambre l'a condamné à payer la somme de 5OOO F à titre de dommages et intérêts et en outre la somme de 5OO F au titre de l'article 475-1 du CPP aux parties civiles suivantes : - Mme R... S... - Mme A... Z... - M. J... I... - M. Q... P... - Mme Mireille N... - le SYNDICAT DES INTERETS GENERAUX DES VILLAS DU QUARTIER D'AMERIQUE - M. Pascal F... - Mme U... T... - Mme XA... XB... - M. C... H... - Mme E... D... - M. M... XC... - M. L... K... a rejeté en l'état le surplus des demandes a dit que cette décision est assujettie au droit fixe de procédure de 6OO F dont est redevable le condamné. LES APPELS : Appel a été interjeté par : - Monsieur X... Y..., le 19 Septembre 2000 contre Monsieur CANANOVA C..., Madame MARCHAND R..., Madame Z... A..., Monsieur I... J..., Monsieur P... Q..., Monsieur N... Mireille O..., Monsieur F... Pascal G..., Madame T... U..., Madame XB... XA..., Monsieur H... C..., Madame D... E..., Monsieur JULIEN M..., Monsieur K... L..., SYNDICAT DES INTERETS GENERAUX DES VILLAS DU QUARTIER D'AMERIQUE - Monsieur JULIEN M..., le 22 Septembre 2000 contre Monsieur X... Y... - Madame D... E... , le 22 Septembre 2000 contre Monsieur X... Y... - Monsieur I... J... , le 22 Septembre 2000 contre Monsieur X... Y... - Monsieur F... Pascal G... , le 22 Septembre 2000 contre Monsieur X... Y... - Monsieur K... L..., le 22 Septembre 2000 contre Monsieur X... Y... - Monsieur H... C..., le 22 Septembre 2000 contre Monsieur X... Y... - Madame XB... XA..., le 22 Septembre 2000 contre Monsieur X... Y... - Monsieur N... Mireille O..., le 22 Septembre 2000 contre Monsieur X... Y... - Madame Z... A..., le 22 Septembre 2000 contre Monsieur X... Y... - Madame MARCHAND R..., le 22 Septembre 2000 contre Monsieur X... Y... - Monsieur P... Q..., le 22 Septembre 2000 contre Monsieur X... Y... - Madame T... U..., le 22 Septembre 2000 contre Monsieur X... Y... - le SYNDICAT DES INTERETS GENERAUX DES VILLAS DU QUARTIER D'AMERIQUE, le 22 Septembre 2000 contre Monsieur X... Y... DÉROULEMENT DES XD... : A l'audience publique du mardi 9 janvier 2OO1, Monsieur le Président a constaté l'identité du prévenu, comparant, libre. Maître RICARD, avocat, a déposé des conclusions au nom de M. X... Maître CASANOVA, avocat, a déposé des conclusions au nom des parties civiles appelantes. ONT ETE ENTENDUS : Monsieur le Président GUILBAUD en son rapport le prévenu en son interrogatoire et ses moyens de défense Madame V... représentant la mairie de PARIS Maître CASANOVA, avocat, en sa plaidoirie Monsieur l'avocat général LAUDET en ses réquisitions Maître RICARD, avocat, en sa plaidoirie à nouveau le prévenu et son conseil qui ont eu la parole en dernier. A l'issue des débats, Monsieur le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu le mardi 23 janvier 2OO1. A cette date, il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. DÉCISION : Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur les appels relevés par le prévenu des seules dispositions civiles et par les 13 parties civiles à l'encontre du jugement précité auquel il est fait référence pour l'exposé des faits et de la prévention. Madame Catherine V..., dûment mandatée par la ville de Paris par pouvoir du 9 Janvier 2001, fait connaître à la Cour que deux déclarations de travaux ont fait l'objet de refus successifs: - l'une déposée en février 1999 a été refusée en avril 1999 pour incomplétude du dossier, incompatibilité avec la zone UL, et absence d'accord de l'Assemblée Générale des copropriétaires, - l'autre déposée le 4 octobre 2000 a été refusée le 29 novembre 2000 pour incompatibilité avec la zone UL et absence de relevé de géomètre, Un recours a été formé à l'encontre de chaque décision devant le Tribunal Administratif. Par voie de conclusions, l'association "Syndicat des Intérêts Généraux des Villas du quartier d'Amérique" demande à la Cour, infirmant le jugement dont appel, de : - Ordonner la démolition sous astreinte de 5.000 Francs par jour de retard à compter de la décision à intervenir des deux cheminées édifiées par le prévenu, - Condamner Monsieur X... au paiement d'une somme de : [* 10.000 F au titre du préjudice subi, *] 3.000 F au titre de l'article 275 (sic) du Code de Procédure Pénale. L'association fait valoir que son action répond aux conditions de recevabilité et de fond posées par la loi et la jurisprudence puisque l'article L 252 du Code Rural permet aux associations agréées de se porter partie civile pour des faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts qu'elles défendent et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à l'urbanisme. Elle souligne qu'elle est titulaire d'un agrément antérieur à la loi du 2 Février 1995 et qu'en vertu des dispositions de l'article L 252-1 du Code Rural (dernier alinéa) elle doit être "réputée agrée", puisqu'exerçant notamment son activité dans le domaine de la protection urbanistique du quartier où sont illégalement édifiées les constructions litigieuses. Elle expose qu'il ne saurait être contesté en l'espèce que ces constructions ont été édifiées sans aucune autorisation d'urbanisme et violent manifestement les dispositions les dispositions du plan d'occupation des sols applicables au quartier. Elle soutient que compte tenu des nuisances générées par les cheminées litigieuses, il est évident que celles-ci portent atteintes aux intérêts collectifs du quartier concerné dans lequel elle défend le respect de règles d'urbanisme. Elle affirme enfin qu'en cas de violation d'une servitude d'urbanisme, la réparation en nature, s'exécutant par la démolition de l'ouvrage irrégulièrement construit est un droit pour le demandeur. Par voie de conclusions conjointes, R... S..., A... Z..., J... I..., Q... P..., Mireille O... N..., Pascal G... F..., U... T..., XA... XB..., C... H..., E... D..., M... XC..., L... K... demandent à la Cour, infirmant le jugement dont appel, de : - Ordonner la démolition sous astreinte de 5.000 Francs par jour de retard à compter de la décision à intervenir, des deux cheminées édifiées par le prévenu, - Condamner Monsieur X... au paiement à chaque partie civile des sommes de : [* 10.000 Francs au titre du préjudice subi, *] 3.000 Francs au titre de l'article 275-1 (sic) du Code de Procédure Pénale. Ces parties civiles font valoir qu'il est permis aux tiers lésés d'invoquer contre le constructeur l'article 1382 du Code Civil au regard de la faute constituée par la violation d'une servitude d'urbanisme pour obtenir la réparation de leur préjudice. Elles soutiennent que les constructions litigieuses ont été érigées non seulement sans aucune autorisation mais aussi en violation du P.O.S. de la ville de Paris alors que par ailleurs le règlement sanitaire de cette ville dispose en son article 63 que l'air extrait des locaux doit être rejeté au moins à 8 mètre de toute fenêtre, de toute prise d'air... Elles soulignent qu'elles subissent : - le bruit généré par les constructions litigieuses, - les odeurs de produits solvants qu'elles dégagent, - la vue des cheminées d'une particulière laideur incompatible avec le quartier concerné. Elles affirment à leur tour qu'en cas de violation d'une servitude d'urbanisme, la réparation en nature, s'exécutant par la démolition de l'ouvrage irrégulièrement construit est un droit pour le demandeur. Y... X..., par la voix de son avocat, sollicite de la Cour, in limine litis, l'annulation du jugement entrepris sur les intérêts civils pour non respect du principe du contradictoire. Il reproche en effet aux premiers juges de ne pas avoir statué sur la demande de renvoi qu'il avait présentée pour étudier les conclusions des parties civiles. Par voie de conclusions, le prévenu appelant demande à la Cour de le recevoir en son appel, d'infirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux intérêts civils et de : - le décharger de toutes condamnations contre lui prononcées, - statuant à nouveau dire et juger l'association "syndicat des intérêts généraux des villas du quartier d'Amérique" irrecevable en sa constitution de partie civile au regard de son objet statutaire et mal fondée au regard du préjudice invoqué. - dire et juger que les autres intimés ne justifient pas d'un préjudice direct résultant de l'absence de déclaration préalable des travaux, seule incrimination servant de fondement aux poursuites. - subsidiairement, dire et juger que les diverses infractions au P.O.S. de Paris sont étrangères à la cause et ne sont pas établies faute d'avoir été invoquées au soutien des refus de régularisation par le maire de Paris. - plus subsidiairement, dire et juger qu'en tout état de cause, le préjudice esthétique ne résulte pas de la violation d'une interdiction objectivement définie, les préjudices sonores et olfactifs sont inexistants et ne peuvent au surplus résulter que de la méconnaissance d'une autre législation étrangère à la cause. - en conséquence, débouter les intimés de toutes leurs demandes. Il fait valoir que l'agrément délivré au titre de l'article L 252-1 du Code Rural est une simple habilitation à exercer les droits reconnus à la partie civile devant la juridiction répressive, et n'est donc pas de nature à affecter en quoi que ce soit l'objet statutaire d'une association agréée et que par suite, si l'association "syndicat des intérêts généraux des villas du quartier d'Amérique" est habilitée, en vertu de son agrément, à se constituer partie civile, ce ne peut être que dans la limite de son objet statutaire qui est étranger à l'exercice de l'action civile en cas d'infraction aux prescriptions du Code de l'Urbanisme. Il souligne qu'une association, même agréée, ne peut agir en justice qu'à la condition de justifier d'un préjudice personnel et distinct de celui de ses membres et que les nuisances en cause ne sont pas au nombre des intérêts collectifs que l'association s'est donnée pour mission de défendre. Il affirme que les demandes des autres parties civiles ne peuvent qu'être rejetées en tant qu'elles sont dépourvues de toute relation de cause à effet avec l'infraction poursuivie et qu'au demeurant les diverses infractions au P.O.S. énoncées dans leurs conclusions manquent de sérieux. Il soutient que quand bien même les tiers seraient recevables à se prévaloir d'un refus de régularisation à l'occasion de poursuites pour absence d'autorisation, les chefs de préjudice allégués ne seraient pas pour autant indemnisables puisqu'étrangers à la cause dont a à connaître la juridiction saisie. RAPPEL DES FAITS Courant août 1998, Y... BUCOTTE, gérant de la SARL SEPELCO, a édifié sans autorisation deux cheminées d'extraction sur le toit de son atelier sis 78 rue Compans à Paris 19ème. Le 31 Décembre 1998, un procès-verbal d'infraction a été dressé à l'encontre du mis en cause, bénéficiaire des travaux, par un agent assermenté de la ville de Paris. Les cheminées illicites qui se situent trop près des limites séparatives des parcelles voisines sont au surplus incompatibles avec le caractère de la zone UL du POS, réservée à l'habitation bourgeoise, et avec le paysage environnant. Deux tentatives de régularisation ont échoué. Par observations écrites du 26 novembre 1999, la mairie de Paris a proposé la poursuite de la procédure engagée. Le jugement attaqué a déclaré le prévenu coupable des faits qualifiés de non déclaration de travaux non soumis à obtention de permis de construire, ajourné le prononcé de la peine et statué sur les intérêts civils. Le prévenu et les parties civiles ont interjeté appel des dispositions civiles de la décision. SUR CE, LA COUR SUR LA DEMANDE D'ANNULATION DU JUGEMENT Considérant que la Cour ne saurait suivre Y... X... en son argumentation ; Considérant en effet que le principe du contradictoire a été pleinement respecté en l'espèce dans la mesure où les conclusions déposées par les parties civiles à l'audience des premiers juges, l'ont été avant la clôture des débats et qu'elles ont donc été soumises à la critique du prévenu qui a pu les combattre ; Considérant par ailleurs qu'en statuant ainsi, le Tribunal a implicitement mais nécessairement rejeté la demande de renvoi qui lui était proposée, étant observé qu'une telle demande ne saurait être assimilée à une excuse au sens de l'article 410 du Code de Procédure Pénale ; Que la Cour, dans ces conditions, rejettera la demande d'annulation du jugement présentée ; SUR LA RECEVABILITE DE LA CONSTITUTION DE B... CIVILE DE L'ASSOCIATION "SYNDICAT DES INTERETS GENERAUX DES VILLAS DU QUARTIER D'AMERIQUE" Considérant que le Syndicat des Intérêts Généraux des Villas du quartier d'Amérique est une association agréée (arrêté d'agrément du 17 Décembre 1987 accordé au titre de l'article L 121-8 du Code de l'urbanisme) et donc habilitée à se constituer partie civile ; Que cette association qui s'est donné pour objet en vertu de l'article 2 de ses statuts, notamment de guider et d'informer les propriétaires et syndics sur "...toutes autres questions d'intérêt général" exerce donc aussi son activité dans le domaine de la protection urbanistique du quartier où ont été illégalement édifiées les constructions litigieuses ; Que ses efforts ont été contrariés par les agissements du prévenu qui lui ont fait subir un préjudice ouvrant droit à réparation ; Que la Cour dans ces conditions rejettera la demande du prévenu tendant à voir déclarer irrecevable la constitution de partie civile de l'association "syndicat des intérêts généraux des villas du quartier d'Amérique ; SUR L'INDEMNISATION DES PARTIES CIVILES Considérant que vainement le prévenu soutient que l'infraction résultant de l'absence d'autorisation administrative n'implique pas par elle même l'impossibilité de réaliser les travaux incriminés, de sorte que les tiers ne peuvent se prévaloir d'un préjudice découlant directement d'une telle l'infraction ; Considérant en effet qu'en l'absence de la déclaration prévue à l'article L. 422-2 du Code de l'Urbanisme les cheminées querellées n'ont pu être licitement érigées; Que ces constructions illicites, réalisées en violation manifeste du POS, ont causé aux partie civiles un préjudice lié à l'infraction qui ne peut être intégralement réparé que par une mesure de démolition ; Considérant en effet que la situation n'est pas régularisable car contraire aux dispositions du POS qui prévoit que la zone UL doit être réservée à l'occupation bourgeoise et que les constructions incompatibles avec le paysage urbain environnant sont "strictement interdites"; Que l'autorisation d'effectuer des travaux dans ladite zone ne peut être accordée que si ceux-ci ont pour objet d'améliorer la conformité de la construction avec le règlement ce qui n'est pas le cas des cheminées critiquées qui aggravent la violation du POS ; Considérant que la Cour, qui dispose des éléments nécessaires et suffisants pour apprécier le préjudice certain subi par chaque partie civile et résultant directement des faits visés à la prévention, réformera le jugement dont appel sur les dispositions civiles et ordonnera à l'encontre de Y... X..., à titre de réparation civile, la démolition des cheminées illicites dans un délai de 2 mois à compter du jour où l'arrêt à intervenir sera devenu définitif et ce sous astreinte de 500 Francs par jour de retard ; Que la Cour, à titre de réparation complémentaire, condamnera le prévenu à verser à chaque partie civile la somme de 6.000 F ainsi que celle de 1.500 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; Que la Cour déboutera les parties civiles du surplus de leurs demandes ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, contradictoirement, sur les intérêts civils seuls en cause d'appel, REJETTE les demandes du prévenu tendant à l'annulation du jugement et à voir déclarer irrecevable la constitution de partie civile de l'association "Syndicat des intérêts généraux des villas du quartier d'Amérique", REFORME le jugement dont appel sur les réparations civiles, ORDONNE à l'encontre de Y... X... la démolition des deux cheminées illicites dans un délai de deux mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, sous astreinte de 5OO F par jour de retard CONDAMNE Y... X... à payer à chaque partie civile, à titre de dommages et intérêts complémentaires, la somme de 6 OOO F ainsi que celle de 1 5OO F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, DEBOUTE les parties civiles du surplus de leurs demandes, REJETTE toutes conclusions plus amples ou contraires, ORDONNE le retour de la procédure au Tribunal de Grande Instance de Paris pour qu'il soit statué sur la peine. LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,
Articles de loi cités
article L 121-8 du Code de larticle 475-1 du CPP aux parties civiles suivantarticle L. 422-2 du Code de larticle 410 du Code de Procédure Pénalearticle L 252-1 du Code Ruralarticle 1382 du Code Civil au regard de la faute carticle L 252-1 du Code Rural est une simple habilitaarticle L 252 du Code Rural permet aux associations
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- Cour d'Appel
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- 23 janvier 2001
- Matière
- urbanisme
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6253c865bd3db21cbdd852af
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