Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 avril 2001
- ECLI
- 6253c867bd3db21cbdd8533a
- Date
- 25 avril 2001
contrat de travail, duree determineequalification donnée au contratdemande de requalificationappréciation
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Texte intégral
N° Répertoire Général : S 99/35107 Sur appel d'un jugement rendu le 03 Mai 1999 par le Conseil de Prud'hommes d'EVRY Section Industrie RG n°99/135 INFIRMATION CONTRADICTOIRE 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS 22ème CHAMBRE A ARRÊT DU 25 Avril 2001 (N° , pages) PARTIES EN CAUSE : 1°) Monsieur Patrick X... 16, Rue de Meaux 77390 GUIGNES APPELANT comparant assisté de M. DAIRE Y... syndical muni d'un pouvoir 2°) SA AXONE GROUPE IBM 224, Bld John Kennedy 91105 CORBEIL ESSONNES CEDEX INTIMEE représentée par Me DION LOYE Avocat à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Lors des débats et du délibéré : Président :Mme PERONY Z... :M. A... :Mme FROMENT B... : A l'audience publique du 20 Février 2001 GREFFIER : Mme C..., lors des débats et du prononcé del'arrêt ARRET : Contradictoire - prononcé publiquement par Mme PERONY, Président laquelle a signé la minute avec Mme C..., Greffier. I. Saisine. 1. Patrick X... est régulièrement appelant du jugement, prononcé par le Conseil de prud'hommes d'Evry le 3 mai 1999, qui l'a débouté de ses demandes à l'encontre de la s.a. AXONE GROUPE IBM en requalification de son contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et en paiement de 30.000 francs d'indemnité de requalification et de 180.000 frans de dommages et intérêts. Il sollicite l'infirmation du jugement et ajoutant une demande de réintégration il reprend les demandes présentées en première instance, celle en paiement de dommages et intérêts étant désormaissubsidiaire au cas où il ne serait pas fait droit à la demande de réintégration, dans tous les cas il sollicite le paiement de 2.500 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. 2. La s.a. AXONE GROUPE IBM, ci-après la Société, sollicite la la confirmation du jugement. II. Les faits et la procédure. Patrick X... a conclu avec la s.a. AXONE en date des 10 et 13 février 1995 un contrat à durée déterminée pour la période du 13 février 1995 au 29 février 1996, en qualité d'aide-pilote, niveau I, coefficient 140 en raison d'un surcroît exceptionnel et temporaire d'activité lié à la gestion de la médiatèque. Conformément à la clause prévue par ce contrat, il a été renouvelé, par accord des 2 et 7 février 1996, jusqu'au 26 juillet 1996, à cette occasion il était prévu qu'à compter du 1er mars, Patrick X... aurait la qualification de pilote débutant niveau II coefficient 170. Un nouveau contrat à durée déterminée a été conclu en date des 31 juillet et 5 août 1996, en qualité d'aide pilote niveau II coefficient 170, pour la période du 1er septembre 1996 au 30 mai 1997, en raison d'un surcroît exceptionnel et temporaire d'activité lié au transfert de la médiathèque de nouveaux clients sur le site d'Essonnes. Ce contrat a été renouvelé par accord du 24 avril 1997, jusqu'au 28 février 1998. Un troisième contrat à durée déterminée a été conclu en date des 25 et 26 mars 1998, en qualité de pilote niveau II coefficient 170, pour la période du 23 mars 1998 au 22 décembre 1998, en raison d'un surcroît exceptionnel et temporaire d'activité des opérations de contrôle de la production lié à l'évolution des parcs informatiques des clients dans le cadre de la mise en oeuvre de nouvelles applications et du passage à l'Euro/An 2000. Entre temps la s.a. AXONE était passée sous le contrôle du groupe I.B.M. En cours d'éxécution de ce dernier travail et par lettre en date du 10 décembre 1998, Patrick X... demandait à son employeur de requalifier son contrat en un contrat à durée indéterminée. La Société lui ayant répondu qu'en l'absence de besoin en personnel elle ne pouvait donner une suite favorable à sa demande, Patrick X... a saisi le Bureau de jugement du Conseil de prud'hommes le 4 février 1999 aux fins de requalification. CELA ETANT EXPOSE, Vu les conclusions régulièrement échangées, déposées à l'audience par chacune des parties, alors visées par le greffier et développées oralement. LA COUR, Considérant que Patrick X..., qui soutient qu'il a toujours occupé le même poste durant l'exécution des trois contrats représentant trois ans et dix mois de travail sur la période du 13 février 1995 au 22 décembre 1998, invoque qu'il a occupé un emploi permanent dans l'entreprise et qu'en tout état de cause le délai prévu à l'article L.122-3-11 devant séparer la conclusion de deux contrats à durée déterminée n'avait pas été respecté. Considérant que la Société conteste que Patrick X... ait occupé le même poste correspondant à un emploi permanent dans l'entreprise, d'une part en invoquant des termes différents dans lesquels ont été conclus les différents contrats en ce que d'une part les motifs du recours à un contrat à durée déterminée ont été différents, en ce qu'il a occupé successivement les postes d'aide pilote, de pilote débutant et enfin de pilote, en ce qu'il avait été promu et augmenté, et en ce qu'il dépendait de directions différentes, de sorte que de toute évidence si l'intéressé avait exercé la même métier il avait occupé plusieurs postes et y avait été occupé à des travaux de nature différente, et d'autre part en articulant que le projet médiathèque auquel Patrick X... avait participé avait pour objectif la mécanisation de 80% des opérations manuelles de manipulations des bandes informatiques pour la fin 1999. Considérant que Patrick X... articule qu'il avait toujours travaillé à la médiathèque d'Essonnes, en exécutant continuellement le même travail, consistant à charger les cassettes informatiques contenant les données des clients sur les consoles appropriées sans avoir à connaître leur contenu. Considérant qu'ainsi il n'est pas discuté que Patrick X... a toujours été affecté à la médiathèque à Essonnes, et qu'il y avait eu pour tâches des opérations manuelles de manipulations de bandes informatiques; que la circonstance qu'à l'occasion de la prolongation du premier contrat l'intéressé ait bénéficié d'un changement de catégorie et de coefficient entraînant une augmentation de salaire, au demeurant très modeste, n'implique par que lors des changements de contrat l'intéressé ait changé de poste, qu'il en est de même en ce qu'il a été qualifié successivement dans les deux contrat suivant de pilote débutant, puis de pilote ne serait-ce qu'en raison de la durée durant laquelle il a travaillé, étant observé que cela avait été sans incidence sur sa catégorie et son coefficient; que la circonstance que travaillant toujours à la médiathèque, il ait selon la lettre des contrats dépendu d'une direction différente ne saurait non plus mettre en évidence l'occupation de postes distincts, rien ne permettant de constater qu'en raison de tâches différentes les postes de la médiathèques dépendaient de directions différentes, étant observé que le changement d'intitulé de la direction dans le dernier contrat co'ncide avec la prise de contrôle d'IBM ; qu'enfin force est de constater l'absence de cohérence entre les motifs énoncés dans les différents contrats, et l'articulation, au demeurant laconique, présentée en cours d'instance et non corroborée par un élément quelconque qu'il y avait un projet médiathèque ayant pour objet de parachever une mutation technologique. Considérant qu'au regard de cela lorsqu'en cours d'exécution du dernier contrat Patrick X... a clairement mis en demeure l'employeur de requalifier ce contrat parce que son activité s'était déroulée sur le même poste de pilote, la Société n'a pas contesté cette situation et s'est bornée à répondre qu'elle avait pas d'emploi disponible. Considérant qu'à une articulation précise par laquelle Patrick X... expose qu'il avait toujours occupé le même poste, la Société se borne à opposer des dispositions des contrats soit inopérantes, soit invérifiables puisqu'aucun élément n'est produit à l'appui, alors que la réglementation du travail précaire étant d'ordre public il appartient à l'employeur de tenir à la disposition des autorités de contrôle et des juridictions, les justifications de la rectitude du recours à ce travail, le salarié demandeur à la requalification ayant satisfait à la charge d'articuler pertinemment les faits venant au soutien de sa demande; qu'en conséquence c'est à tort que les premiers juge ont décidé que Patrick X... n'avait pas occupé le même poste et ont refusé de faire application de l'article L.122-3-11 en raison de l'inobservation entre chaque contrat du délai prévu par ce texte entraînant la requalification conformément à l'article L. 122-3-13. Considérant que tant pour ces mêmes motifs, qu'en raison de la requalification du contrat il apparaît que Patrick X... occupait bien une emploi permanent. Considérant que dans la cadre des dispositions applicables la réintégration ne peut intervenir qu'avec l'accord de l'employeur, que telle n'étant pas le cas cette demande ne peut prospérer. Considérant que sur la base du salaire mensuel de 7.500 francs prévu au dernier contrat, la demande de prime de requalification prévue à l'article L.122-3-13 est fondée à concurrence de 15.000 francs. Considérant que Patrick X... n'apporte aucun élément à l'appui de sa demande de dommages et intérêt, que toutefois le refus de la s.a. AXONE GROUPE IBM de poursuivre la relation de travail en raison de l'échéance du terme du dernier contrat à durée déterminée, s'assimile en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que les conditions d'application de l'article L.122-14-4 sont réunies ; qu'en conséquence l'intéressé est fondé à recevoir l'indemnité prévue à ce texte dont la demande est nécessairement comprise dans sa demande indemnitaire. Considérant que ni l'équité ni des raisons économiques ne justifient de dispenser la s.a.AXONE GROUPE IBM de l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Infirme le jugement soumis à l'examen. Requalifie les contrats de travail à durée déterminée consentis par la s.a. AXONE et la s.a. AXONE GROUPE IBM à Patrick X... les 10 et 13 février 1995 prolongé, 31 juillet et 5 août 1996 prolongé et 25 et 26 mars 1998, en un contrat à durée indéterminée. Condamne la s.a. AXONE GROUPE IBM à payer à Patric X... : -15.000 francs (QUINZE MILLE FRANCS) de prime de requalification -45.000 francs (QUARANTE CINQ MILLE FRANCS) d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 2.500 francs (DEUX MILLE CINQ CENTS FRANCS) en application l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Déboute les parties du surplus de leurs demandes et de leurs autres demandes. Ordonne le remboursement par la s.a. AXONE GROUPE IBM à l'assedic concernée des indemnités de chômage versées à Patrick X... durant les six premiers mois de chômage consécutifs au licenciement. Condamne la s.a. AXONE GROUPE IBM au paiement des dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 avril 2001
- Matière
- contrat de travail, duree determinee
Référence
6253c867bd3db21cbdd8533a
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