Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 avril 2001
- ECLI
- 6253c868bd3db21cbdd85383
- Date
- 4 avril 2001
referecontestation sérieuseapplications diversesassurance
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS 14è chambre, section A ARRÊT DU 4 AVRIL 2001 (N , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/22548 Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 08/09/2000 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE d'EVRY - RG n : 2000/01069 Date ordonnance de clôture : 6 Mars 2001 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANTE : La Société CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE ASSURANCES - "CNP-ASSURANCES"- SA prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 4 place X... Dautry - 75716 PARIS CEDEX 15 représentée par Maître BETTINGER, avoué assistée de Maître Nathalie SOLLARZ, Avocat au Barreau de l'ESSONNE Cabinet FLOQUET NOACHOVITCH INTIME : Monsieur Jean-Yves X... ... par la SCP Annie BASKAL, avoué assisté de Maître Bruno JANOT, Avocat au Barreau de MELUN COMPOSITION DE LA COUR : Lors du délibéré : Président : Monsieur LACABARATS Y... : Madame Z..., Monsieur PELLEGRIN A... : Madame B..., ayant assisté aux débats et au prononcé de l'arrêt DÉBATS : l'audience publique du 6 mars 2001 Devant Monsieur LACABARATS, magistrat rapporteur lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposé. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRÊT : contradictoire Prononcé publiquement par Monsieur LACABARATS, Président, lequel a signé la minute avec Madame B..., A.... Vu l'appel interjeté le 17 octobre 2000 par la société C.N.P. ASSURANCES d'une ordonnance de référé prononcée le 8 septembre 2000 par le président du tribunal de grande instance d'Evry qui l'a condamnée à payer à Jean-Yves X... la somme de 25.197,04 francs à titre de provision sur la garantie due en vertu d'un contrat souscrit auprès de C.N.P. ASSURANCES à l'occasion d'un prêt immobilier et qui l'a condamnée également à poursuivre la prise en charge du remboursement dudit prêt à concurrence de la garantie souscrite par Jean-Yves X... au plus tard jusqu'à la retraite ou l'âge de 65 ans ; Vu les conclusions du 27 février 2001 par lesquelles la C.N.P. ASSURANCES demande à la cour d'infirmer l'ordonnance, de rejeter les prétentions de Jean-Yves X..., de le condamner à restituer les sommes reçues après l'ordonnance à titre subsidiaire de lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la nomination d'un expert, de condamner Jean-Yves X... à lui payer la somme de 5.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu les conclusions du 29 janvier 2001 par lesquelles Jean-Yves X... demande à la cour de confirmer l'ordonnance, de condamner la C.N.P. ASSURANCES à lui payer une provision complémentaire de 9.372,66 francs, subsidiairement d'ordonner une expertise, en tout état de cause de condamner la C.N.P. ASSURANCES à lui payer la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Considérant que le 21 février 1994 la société FINANCIÈRE D'ILE DE FRANCE a consenti aux époux X... un prêt de 640.000 francs pour l'acquisition d'un bien immobilier ; que Jean-Yves X... a souscrit une assurance auprès de la C.N.P. ASSURANCES, l'assurance ayant pour objet de garantir le paiement des sommes dues par l'emprunteur en cas de décès, d'invalidité permanente et absolue, ou d'incapacité totale de travail ; que des problèmes cardiaques ayant contraint en 1997 Jean-Yves X... à cesser son travail, la C.N.P.-ASSURANCES a pris en charge le remboursement du prêt jusqu'au 7 septembre 1999 ; qu'après cette date cependant, un contrôle du médecin-conseil de la C.N.P. ayant révélé que l'état de santé de Jean-Yves X... était incompatible avec la reprise de la profession initiale mais permettait l'exercice d'une activité professionnelle sédentaire à temps partiel excluant les efforts physiques importants, la C.N.P. a cessé sa prise en charge du prêt ; Considérant que le litige opposant les parties porte sur le paragraphe suivant de la clause du contrat d'assurance relatif aux risques garantis : " L'incapacité totale de travail : l'assuré est en état d'incapacité totale de travail lorsque, à l'expiration d'une période continue d'activité de 90 jours (dite délai de carence), il se trouve dans l'impossibilité d'exercer une quelconque activité rémunérée à la suite d'un accident ou d'une maladie survenant en cours d'assurance. 1°) s'il est assujetti au régime général de la sécurité sociale, il perçoit des prestations en espèces au titre : - de l'assurance maladie, - de l'assurance invalidité, en étant alors classé dans la 2ème ou 3ème catégorie définies à l'article L 341-4 du code de la sécurité sociale - de l'assurance accident du travail et maladies professionnelles sous la forme d'indemnités journalières ; 2°) s'il est salarié mais ne relève pas du régime général de la sécurité sociale, il se trouve dans une situation qui, appréciée par référence aux dispositions de ce régime, est équivalente à l'une de celles envisagées en 1° ; 3°) s'il ne peut produire une des pièces visées aux 1°) et 2°) ci-dessus, il se trouve dans l'impossibilité reconnue médicalement, d'exercer une activité quelconque(...) NOTA : la prise en charge cesse de plein droit à la date où la situation de l'assuré ne correspond plus à l'une des conditions ci-dessus, et à la reprise, même partielle, d'une activité(...)" ; Considérant que s'il est interdit au juge des référés de se substituer aux juges du fond pour déterminer le sens et la portée des clauses ambiguùs d'une convention, il lui appartient en revanche d'appliquer celles qui ne nécessitent aucune interprétation ; Considérant que, contrairement à ce que soutient la C.N.P. qui ne saurait sérieusement se prévaloir de l'ambigu'té prétendue d'un contrat qu'elle a rédigé, le risque garanti, en l'occurrence l'incapacité totale de travail, est clairement défini comme étant réalisé soit lorsque l'assuré se trouve dans la situation prévue au numéro 1, soit s'il relève de la catégorie évoquée au numéro 2 ; que c'est seulement lorsqu'il ne peut produire l'un des titres mentionnés par ces paragraphes que son inaptitude à l'exercice d'une activité doit être spécialement constatée par un médecin ; Considérant que la caisse de sécurité sociale dont relève Jean-Yves X... lui ayant notifié son classement dans la deuxième catégorie d'invalidité à compter du 16 mai 2000, le juge des référés a retenu à juste titre qu'il se trouvait dans l'un des cas prévus par le contrat d'assurance et que l'obligation de prise en charge des mensualités de remboursement du prêt par l'assureur n'est pas dès lors sérieusement contestable ; qu'il convient de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, notamment sur cette obligation de prise en charge, sur la condamnation de la C.N.P. à payer des sommes correspondant aux échéances de la période allant de septembre 1999 jusqu'au mois de mai 2000, d'y ajouter la provision complémentaire requise pour les mois de juin, juillet et août 2000; Considérant que la C.N.P. ASSURANCES, qui succombe en son appel, doit être condamnée aux dépens et au paiement à l'intimé d'une indemnité pour ses frais de procédure non compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance, Y ajoutant : Condamne la société C.N.P. ASSURANCES à payer à Jean-Yves X... une provision complémentaire de 9.372,66 francs correspondant à la prise en charge du prêt immobilier à hauteur de 50 % pour la période des mois de juin, juillet, août 2000 inclus, Condamne la C.N.P. ASSURANCES à payer à Jean-Yves X... la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne la même aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le A..., Le Président,
Articles de loi cités
article L 341-4 du code de la sécurité sociale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 avril 2001
- Matière
- refere
Référence
6253c868bd3db21cbdd85383
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