Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 janvier 2001
- ECLI
- 6253c86abd3db21cbdd853bb
- Date
- 16 janvier 2001
contrat de travail, executionemployeurpouvoir disciplinairesanctionannulationportée/
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES Statuant sur l'appel régulièrement formé par la société l'IMPECCABLE, d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre, section commerce, en date du 3 avril 2000, dans un litige l'opposant à Monsieur Abdoulie X..., et qui, sur la demande de ce dernier en"paiement d'indemnité de préavis, indemnité de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement, indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et dommages intérêts pour préjudice moral ainsi que confirmation des décisions prises en référé" a : Condamné la société l'IMPECCABLE à payer à Monsieur Abdoulie X... les sommes suivantes : 40 768 francs d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10 192 francs d'indemnité de préavis et 1 019 francs d'indemnité de congés payés sur préavis, 6 369 francs d'indemnité de licenciement et 3 000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Pour l'exposé des faits la Cour renvoie au jugement. Considérant que la société l'IMPECCABLE par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience, conclut : à l'infirmation du jugement, au débouté de Monsieur Abdoulie X..., au remboursement des sommes payées en exécution de l'ordonnance de référé et du jugement, au paiement de 10 000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Considérant que Monsieur Abdoulie X..., par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience conclut : à la confirmation du jugement, au paiement de : 10 192 francs d'indemnité de préavis et 1 019 francs d'indemnité de congés payés sur préavis, 6 369 francs d'indemnité de licenciement, 61 152,12 francs d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 20 000 francs de dommages intérêts pour préjudice moral, à l'annulation de la sanction du 22 octobre 1998, au paiement de : 4 020,75 francs de salaire en suite de cette annulation, 10 000 francs dommages intérêts pour procédure abusive, 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Que pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la Cour, conformément aux articles 455 et 954 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus ; MOTIF DE LA DÉCISION Considérant que le contrat de travail de Monsieur Abdoulie X... en date du 26 mai 1981 indique les heures et jours de travail de cet emploi à temps partiel de 6 à 9 heures du lundi au vendredi, et stipule une clause de mobilité géographique ; Que la convocation à entretien préalable à licenciement datée du 8 octobre 1998 avec mise à pied conservatoire était suivie le 22 octobre d'une sanction disciplinaire de mutation par affectation sur deux chantiers l'un au Bon Marché de 6 heures à 9 heures du lundi au vendredi l'autre à l'AFPA de Champs sur Marne de 17 heures à 20 heures à compter de la réception de la notification du courrier du 26 octobre 1998 ; Que le salarié contestait cette mesure et s'il acceptait de travailler au Bon Marché refusait l'affectation à Champs sur Marne le 28 octobre ; qu'une procédure de licenciement était donc reprise et conduisait à une lettre de licenciement du 3 décembre 1998 aux motifs : " refus de mutation" ; Considérant que le refus pour un salarié de se soumettre à une sanction disciplinaire autorise l'employeur à reprendre la mesure disciplinaire et à sanctionner autrement le salarié au besoin par un licenciement, que toutefois le refus d'une mutation n'est pas en soit un motif de licenciement ; que l'employeur devait énoncer le motif pour lequel il décidait d'une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, ce qu'il n'a pas énoncé dans la lettre du 3 décembre 1998 ; que de plus le contrat de travail de Monsieur Abdoulie X... stipulait un horaire de travail de 3 heures par jours le matin, l'employeur ne pouvait donc, même à titre disciplinaire, augmenter l'horaire de travail quotidien procédant ainsi à une modification du contrat de travail quant à l'horaire à temps partiel et à sa répartition ; Que le licenciement de Monsieur Abdoulie X... est sans cause réelle et sérieuse ; Que la mutation du 22 octobre avait été motivé par le refus de la Mairie de Neuilly de conserver ce salarié sur le site de nettoyage auquel il était affecté au motif qu'il était soupçonné d'y commettre des actes malhonnête, que toutefois cette accusation n'est pas établie, que la mise à pied conservatoire et la sanction sont dépourvues de fondement, que la sanction disciplinaire du 22 octobre 1998 avec sa mise à pied conservatoire doivent être annulées et l'ordonnance de référé confirmé par l'arrêt de la cour du 2 décembre 1999 doit recevoir son plein effet définitivement ; Considérant que les premiers juges ont fait une juste application des règles de droit et une exacte évaluation des demandes dont aucun éléments devant la Cour ne justifient la modification ; que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a infirmé l'ordonnance de référé qui allouait une provision sur la mise à pied conservatoire et la sanction de mutation ; que la demande de Monsieur Abdoulie X... de ce chef est justifié, qu'il doit recevoir la somme de 4 020,75 francs en denier ou quittance pour le cas où la société justifierait de l'exécution de l'ordonnance de référé confirmée en appel ; Considérant que les dispositions de l'article L 122-14-4 du code du travail sont dans le débat ; que Monsieur Abdoulie X... a plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés et a perçu des indemnités de chômage de l'ASSEDIC ; que la Cour a des éléments suffisant pour fixer à trois mois les indemnités à rembourser par la société l'IMPECCABLE ; Considérant que l'attitude de la société appelante ne revêt pas les éléments constitutifs d'un abus de droit, que la demande de dommages intérêts pour procédure abusive est mal fondée ; Considérant que l'équité commande de mettre à la charge de la société l'IMPECCABLE une somme de 7 000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de Monsieur Abdoulie X... au titre de l'instance d'appel ; Que la société l'IMPECCABLE doit être débouté de sa demande en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : La COUR, STATUANT publiquement par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, et ce avec intérêt de droit au taux légal du jour de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation à la demande de Monsieur Abdoulie X... pour les indemnité de préavis, indemnité de congés payés sur préavis, et indemnité de licenciement et du jour du jugement pour l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Y ajoutant, ORDONNE à la société l'IMPECCABLE le remboursement aux ASSEDIC des Hauts de Seine les indemnités de chômages perçues par Monsieur Abdoulie X... dans la limite de trois mois ; ORDONNE la notification de l'arrêt aux ASSEDIC des Hauts de Seine, DÉBOUTE la société l'IMPECCABLE de sa demande en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, CONDAMNE la société l'IMPECCABLE à payer à Monsieur Abdoulie X... la somme de 7.000 francs (SEPT MILLE) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour les frais en appel ; CONDAMNE la société l'IMPECCABLE aux dépens. Et ont signé le présent arrêt, Monsieur BALLOUHEY Y... et Madame Z..., Greffier. LE GREFFIER LE Y...
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 janvier 2001
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6253c86abd3db21cbdd853bb
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