Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 mars 2001
- ECLI
- 6253c86abd3db21cbdd853d2
- Date
- 19 mars 2001
indivisionpartagedroit des créanciersexercice de l'action en partageconditions
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Texte intégral
ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 19 MARS 2001 PREMIERE CHAMBRE SECTIONA N° de rôle : 98/05320 Monsieur Claude Y... c/ Monsieur B... Monsieur Xavier, Bernard Y...
E... de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : :
Prononcé en audience publique,
Le 19 MARS 2001
Par Monsieur BIZOT, Président,
en présence de Madame X... Genevi ve, Greffi re,
La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTIONA, a, dans l'affaire opposant :
Monsieur Claude Y..., né le 12 Janvier 1929, demeurant ...,
Représenté par la SCP LABORY-MOUSSIE & ANDOUARD, avoué à la Cour et assisté de Me Philippe BONNET, avocat la Cour,
Appelant d'un jugement rendu le 17 septembre 1998 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 14 Octobre 1998,
:
Monsieur B... agissant poursuites et diligences de Monsieur C... Principal de G... domicilié ...,
Représenté par la SCP Michel PUYBARAUD, avoué à la Cour et assisté de Me Emmanuel A... membre de la SCP RUSTMANN, avocat la Cour,
Monsieur Xavier, Bernard Y..., né le 25 Mars 1956, demeurant ...,
Représenté par la SCP RIVEL & COMBEAUD, avoué à la Cour et
assisté de Me Patrick DUPERIE, avocat la Cour,
Intimés,
Rendu l'arr t contradictoire suivant apr s que la cause a été débattue en audience publique, le 29 Janvier 2001 devant :
Monsieur BIZOT, Président,
Monsieur CHEMINADE, Conseiller,
Madame Z..., Conseill re,
Assistés de Madame X..., Greffi re,
Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Si ge ayant assisté aux débats ; EXPOSE DU LITIGE ================
Monsieur Claude Y... a réguli rement saisi la présente Cour de l'Appel d'un jugement rendu le 17 septembre 1998 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX qui, statuant sur l'action du TRESOR PUBLIC aux fins de faire procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Messieurs Claude et Xavier Y..., a fait droit aux demandes du TRESOR PUBLIC en ordonnant la licitation de l'immeuble indivis entre les consorts Y... sur la mise prix de 150.000 Frs et a ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Vu les articles 455 et 954 du Code de Procédure Civile (rédaction applicable compter du 1er mars 1999),
Vu les derni res écritures de Monsieur Claude Y... signifiées et déposées le 13 décembre 1999,
Vu les derni res écritures de Monsieur Xavier Y... signifiées et déclarées le 25 novembre 1999,
Vu l'ordonnance de clôture de l'instruction du 15 janvier 2001.
MOTIFS =======
1. L'article 815-17 alinéa 3 du Code Civil autorise le créancier d'un indivisaire "provoquer le partage au nom de leur débiteur" l'effet de
se rembourser "par prél vement sur les biens indivis".
Il est de principe que si le coindivisaire débiteur d'un rapport excédant sa part héréditaire a droit au partage de l'indivision, il est cependant dépourvu d'intér t légitime le provoquer, au sens de l'article 31 du Nouveau Code de Procédure Civile d s lors que, dans cette occurrence, il ne peut bénéficier d'une attribution quelconque. En conséquence, lorsqu'un indivisaire est débiteur envers l'indivision de sommes supérieures sa part indivise, et qu'il ne pourra lui tre fait dans le partage aucune attribution sur l'actif, son créancier personnel, agissant par voie oblique en application de l'article 815-17 alinéa 3 susvisé, et qui ne peut avoir plus de droits que lui, est alors dépourvu d'intér t user de la faculté légale de provoquer le partage au nom de son débiteur.
2. En l'esp ce, suivant les productions, il est établi :
a. que par héritage successoral, Monsieur Claude Y... et Monsieur Xavier Y... son fils légitime sont ensemble copropriétaires indivis d'un lot de copropriété n°2, soit un appartement au premier étage et les 417/1000e des parties communes situé dans un immeuble usage d'habitation cadastré section AR n° 241 ... y détenant par ailleurs des droits en pleine propriété de moitié, et un droit d'usufruit d'1/8e.
b. que ce lot de copropriété indivis a été évalué, en vue d'une saisie immobili re, par le Directeur des Services Fiscaux de la Gironde le 15 mars 1996 "compte tenu de ses caractéristiques et de l'état actuel du marché immobilier" 300.000 Frs libre de toute location ou occupation ; qu'aucun élément d'appréciation de la valeur vénale actuelle de ce lot n'est proposé en cause d'appel ; observation étant ici faite, en tant que de besoin, que l'indivision
Y... avait cédé le 27 ao t 1992 une dame F... (aux droits de laquelle s'est substituée en juillet 1993 une S.C.I. MARLIS) le lot de copropriété n°1 du rez-de-chaussée de l'immeuble pour le prix principal de 400.000 Frs ;
c. qu' la date de l'assignation introductive d'instance (9 mai 1996), la créance certaine, liquide et exigible du TRESOR PUBLIC l'égard de Monsieur Claude Y... du chef des impôts sur le revenu, de la taxe professionnelle, de la taxe d'habitation et de la taxe fonci re, des frais, majorations diverses et pénalités pour les exercices fiscaux 1991 1995 inclus s'él vait la somme de 1.780.086,66 Frs représentée pour l'essentiel par l'impôt sur le revenu des personnes physiques outre majorations et pénalités et par la taxe professionnelle outre majorations et pénalités ; que cette créance est l'évidence en péril, Monsieur Claude Y... s'étant abstenu volontairement d'honorer depuis cinq ans au moins l'ensemble de ses obligations fiscales, sans proposer au TRESOR PUBLIC quelque plan d'apurement que ce soit ;
d. qu' supposer constante, la date de clôture des débats d'appel, la valeur de 300.000 Frs du lot de copropriété indivis que le TRESOR PUBLIC n'a pas cru devoir actualiser, la part héréditaire de Monsieur Claude Y... sur le prix de licitation préalable un partage s'él verait une somme lég rement supérieure 150.000 Frs, la condition, de surcroît, que l'adjudication sur ench res publiques dégage une telle valeur de vente;
e. que Monsieur Claude Y..., docteur en médecine, qui a, apr s la vente partielle (lot n°1) de 1992, transféré dans les locaux du lot n°2 indivis son cabinet médical, occupe seul ce lot depuis plusieurs décennies ; qu'en cas de partage de l'indivision, il sera donc redevable l'indivision d'une indemnité d'occupation, mais dans la limite de la prescription quinquennale extinctive de recherche des fruits et revenus imposée par l'article 815-10 alinéa 2 du Code
Civil, qui, s'appliquant chaque terme échu de l'indemnité qui aurait pu tre exigée, limitera la dette de Monsieur Claude Y... envers l'indivision aux cinq derni res années antérieures la demande qui en sera faite ; qu'en l'état de la procédure, et sachant que l'indemnité d'occupation est en r gle générale équivalente la valeur locative de l'immeuble, et sauf compensation avec la créance indemnitaire éventuelle de Monsieur Claude Y... contre l'indivision au titre des améliorations apportées au bien indivis par application de l'article 815-13 du Code Civil mais sur lesquels Monsieur Claude Y... et son coindivisaire restent taisants, les éléments d'appréciation succints fournis la Cour, soit la valeur annuelle de 48.000 Frs (soit 4.000 Frs par mois pour un appartement composé de 3 pi ces + cuisine + salle d'eau d'une surface habitable d'environ 100 m tres carrés, situé proximité du boulevard circulaire de la ville de BORDEAUX), proposée, sans contradiction des autres parties, par Monsieur Xavier Y..., autorisent estimer que la dette rapportable de Monsieur Claude Y... de ce chef sera l'ordre de 240.000 Frs sur cinq années échues non couvertes par la prescription quinquennale ; que la créance fondée sur cette indemnité accroissant l'indivision, dont elle constitue un revenu, sera en tout état de cause prélevée sur la part héréditaire de Monsieur Claude Y..., hauteur supérieure 120.000 Frs (environ 135.000 Frs).
f. que, par ailleurs, Monsieur Claude Y... est débiteur de l'indivision du chef de sa quote-part de droits indivis au titre de la taxe fonci re impayée sur les exercices 1991 1998 inclus ; qu'au vu des justificatifs produits par le TRESOR PUBLIC, et compte tenu des r glements effectifs de cette taxe, majoration comprise, pour les exercices 1990 (payé par ch ques du 23 décembre 1991), et pour les exercices 1996, 1997 et 1998, il reste d par l'indivision copropriétaire, sauf parfaire du chef de l'exercice 2000, une somme
de 41.533 Frs compte arr té au 6 octobre 1999, en sorte que la dette rapporter par Monsieur Claude Y... raison de sa quote-part lég rement supérieure la moitié de cette dette s'él vera une somme supérieure 21.000 Frs voire de l'ordre de 27.000 Frs si devaient demeurer sa seule charge les majorations et pénalités.
3. Dans ces conditions, il apparaît que les dettes rapportables cumulées de Monsieur Claude Y... l'indivision copropriétaire seraient supérieures 156.000 Frs voire 162.000 Frs pour une part héréditaire réalisable de l'ordre de 150.000 Frs. Dans ces conditions, il est insuffisamment établi par le TRESOR PUBLIC, la date de l'assignation, comme la clôture des débats d'appel, que Monsieur Claude Y... pourra bénéficier, apr s liquidation de l'actif indivis, d'une attribution utile quelconque. D s lors, le TRESOR PUBLIC, agissant par voie oblique, au nom de son débiteur, qui ne peut avoir plus de droits que lui dans le partage, est dépourvu d'un intér t légitime le provoquer.
4. Il convient, par suite, d'infirmer le jugement déféré et de déclarer irrecevable le demande du TRESORIER PRINCIPAL DE G... fondée sur l'article 815-17 du Code Civil.
5. En application de l'article 565 du Nouveau Code de Procédure Civile, ne sont pas nouvelles et, comme telles irrecevables au sens de l'article 564 du m me code, les demandes en cause d'appel qui "tendent aux m mes fins que celles soumises au premier juge, m me si leur fondement juridique est différent".
En ce sens, contrairement ce que soutient Monsieur Claude Y..., alors que le demande initiale du TRESOR PUBLIC a tendu, sur le fondement de l'article 815-17 alinéa 3 précité du Code Civil provoquer, en présence des deux coindivisaires, et au nom de l'un d'eux, son débiteur, le partage de l'indivision, la demande en partage de Monsieur Xavier Y..., coindivisaire, tend également
sortir de l'indivision suivant le principe fixé par l'article 815 alinéa 1 du m me code ("Nul ne peut tre contraint demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours tre provoqué, moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention"). Cette demande tend donc aux m mes fins que la demande initiale.
La fin de non-recevoir tirée de l'article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile est donc sans fondement.
6. La demande en partage de Monsieur Xavier Y..., dont l'intér t agir en ce sens est incontesté, doit tre accueillie comme il est précisé ci-apr s, ses propositions n'étant pas discutées, f t-ce titre subsidiaire, par son coindivisaire, y compris en ce qui concerne la nécessité de la licitation préalable du lot de copropriété indivis.
7. Les dépens de premi re instance et d'appel demeurent la charge du TRESORIER PRINCIPAL DE G... du chef de l'action fondée sur l'article 815-17 du Code Civil.
8. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS, =============== LA COUR, =========
Recevant en la forme l'appel de Monsieur Claude Y...,
Le déclare fondé,
Infirme le jugement déféré,
Statuant nouveau,
Vu les articles 815-9, 815-10, 815-17 du Code Civil, et les articles 31,32 et 122 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile,
Déclare irrecevable, faute d'intér t agir, l'action du TRESORIER PRINCIPAL DE G... en partage de l'indivision Monsieur Claude Y...
D... Xavier Y...,
Sur l'appel incident de Monsieur Xavier Y...,
Vu les articles 564, 565 du Nouveau Code de Procédure Civile, 815
alinéa 1 816, 822, 823 827 du Code Civil, 966 et suivants du Code de Procédure Civile ancien,
Déclare recevable la demande en partage d'indivision formée en cause d'appel par Monsieur Xavier Y...,
En conséquence,
Ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Monsieur Claude Y... et Monsieur Xavier Y...,
Commet pour y procéder le Président de la Chambre Départementale des Notaires de la GIRONDE ou tout délégataire de son choix,
Dit qu'il sera procédé au changement du notaire emp ché par simple ordonnance sur requ te du président du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX,
Préalablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision,
Ordonne la licitation la barre de la chambre spécialisée du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX des biens et droits immobiliers indivis forment le lot n°2 de copropriété dans l'immeuble cadastré section AR n° 241 sis 3 boulevard du Président Roosevelt G..., sur la mise prix de 150.000 Frs (cent cinquante mille francs),
Condamne le TRESORIER PRINCIPAL DE G... aux dépens de premi re instance et d'appel exposés du chef de l'action fondée sur l'article 815-17 du Code Civil,
Ordonne l'emploi des dépens exposés du chef de l'action en partage de Monsieur Xavier Y... en frais privilégiés de liquidation et partage de l'indivision,
Dit n'y avoir lieu d'appliquer l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Autorise la SCP LABORY-MOUSSIE & ANDOUARD et la SCP RIVEL-COMBEAUD, Avoué, recouvrer directement contre la partie
condamnée ceux des dépens d'appel dont elles ont fait l'avance sans en avoir reçu provision,
Signé par Monsieur BIZOT, Président et par la Greffi re.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 mars 2001
- Matière
- indivision
Référence
6253c86abd3db21cbdd853d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA