Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 février 2001
- ECLI
- 6253c86cbd3db21cbdd8542c
- Date
- 13 février 2001
action civilerecevabilitésyndicatintérêt collectif de la profession
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI ARRET prononcé publiquement le 13 février 2001,par la 6éme Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du X... G.I. DE LILLE - 8EME CHAMBRE du 15 OCTOBRE 1999 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : Patrick Jules Maurice Y... Prévenu, appelant, libre, comparant Assisté de Maître LOPEZ - EYCHENIE Dominique, avocat au barreau de LILLE LE MINISTÉRE PUBLIC : Le Procureur de la République prés le Tribunal de Grande Instance de LILLE Non appelant, LE COMITE D'ENTREPRISE DE LA SA E. D. Partie civile, appelante, représentée par Maître DOUSSOT Patrick, avocat au barreau de LILLE LE SYNDICAT DEPARTEMENTAL DU TRANSPORT DU NORD C., Partie civile, appelante, représentée par Maître GUERY-SEKULA Dominique, avocat au barreau de LILLE LE SYNDICAT GENERAL DES TRANSPORTS DE LA METROPOLE LILLOISE C, Partie civile, appelante, représentée par Maître GUERY-SEKULA Dominique, avocat au barreau de LILLE SA E. D. PRISE EN LA PERSONNE DE SON P.D.G MR PATRICK D., Partie civile, appelante, représentée par Maître DOUSSOT Patrick, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré Président : Nicole OLIVIER, Conseillers : Elisabeth POLLE-SENANEUCH, désignée par ordonnance de M. le Premier Président du 25.09.2000 Anne-Marie Z.... GREFFIER : Jacqueline INGLART aux débats et au prononcé de l'arrêt. MINISTÉRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Joseph BRUNEL, Avocat général. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l'audience publique du 4 décembre 2000, le Président a constaté l'identité du prévenu. Ont été entendus Madame Z... en son rapport ; Y... Patrick Jules Maurice en ses interrogatoire et moyens de défense ; Le Ministére Public, en ses réquisitions ; Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les articles 513 et 460 du code de procédure pénale. Le prévenu a eu la parole en dernier. Le Président a ensuite déclaré que l'arrt serait prononcé le 13 février 2001. Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, Madame le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l'article 485 du code de procédure pénale, a rendu l'arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministére Public et du greffier d'audience. DÉCISION VU TOUTES LES PIECES DU DOSSIER, LA COUR, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, A RENDU L'ARRET SUIVANT Par jugement contradictoire en date du 15 octobre 1999, le tribunal correctionnel de LILLE a déclaré Patrick Y... coupable d'abus de confiance, faux et usage de faux, et l'a condamné en répression 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise l'épreuve pendant deux ans. Statuant sur l'action civile, le tribunal a déclaré les constitutions de parties civiles de la SA D., du Syndicat Général des Transports de la Métropole Lilloise C., du Syndicat Départemental du transport du Nord C recevables et a condamné Patrick Y... à leur payer titre de dommages et intérts les sommes suivantes : - 2.000.000 Frs avec intérts légaux compter du jugement, au Comité d'entreprise de la S.A. D. ; - 22.000 Frs au Comité d'entreprise de la S.A. D. avec intérts légaux compter du jugement ; - 1 franc au Syndicat Général des Transports de la Métropole Lilloise C. et au Syndicat Départemental des Transports du Nord C. Patrick Y... a en outre été condamné payer aux parties civiles sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure légale les sommes suivantes : - 5.000 Frs la S.A. D., - 3.500 Frs aux autres parties civiles. Patrick Y... a interjeté appel des dispositions civiles du jugement, suivi des quatre parties civiles également sur les dispositions civiles. Devant la Cour, le prévenu comparaît assisté de son conseil qui dépose in limine litis des conclusions tendant voir déclarées irrecevables l'action du Comité d'entreprise (pour notamment défaut de pouvoir valable M. X... pour le représenter) et l'action de la C. et de la C. (pour défaut d'intért agir). Le conseil du Comité d'entreprise de la S.A. D. sollicite la confirmation du jugement entrepris outre la somme de 10.000 Frs sur le fondement des dispositions de l'art. 475-1 du code de procédure pénale aprés avoir demandé la Cour de rejeter l'exception soulevée in limine litis par le prévenu. Le conseil des syndicats C. et C. sollicite l'infirmation du jugement sur le plan des dispositions civiles et la condamnation de M. Patrick Y... à leur payer à chacun la somme de 50.000 Frs titre de dommages et intérts outre celle de 6.000 Frs sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale. MOTIFS Le jugement entrepris est désormais définitif sur le plan pénal puisque ni M. Y... ni le Ministére Public n'ont interjeté appel sur ce point. Patrick Y... a été reconnu coupable d'avoir à ROUBAIX et en tous cas sur le territoire national, entre le 6 mars 1994 et le 19 février 1997, et en tout cas depuis temps n'emportant pas prescription de l'action publique, - détourné au préjudice de la S.A. D. et du Comité d'entreprise de ladite société, dés fonds, des valeurs ou un bien, en l'espéce des chéques et des fonds, qui lui avaient été remis charge de les rendre ou représenter ou d'en faire un usage déterminé, en l'espéce de les déposer sur le compte de la S.A. D. ou du Comité d'entreprise. - altéré frauduleusement la vérité en enregistrant des écritures fictives, dans un écrit ayant pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espéce dans la comptabilité d'une société, au préjudice de la S.A. D.. - fait usage d'un écrit ayant pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espéce d'une comptabilité de société, dans lequel avait été altéré frauduleusement la vérité au préjudice de la S.A. D. Faits prévus par ART. 314-1 C.PENAL et réprimés par ART.314-1 al.2, ART. 314-10 C.PENAL. Faits prévus par ART. 441-1 C.PENAL et réprimés par ART.441-1 al.2, ART.441-10, ART.441-11 C.PENAL. Les agissements frauduleux de Patrick Y... ont été dénoncés le 19 février 1997 par son employeur, la S.A. D., qui s'était aperçu aprés sa disparition de détournements de chéques remis par des clients outre des détournements de fonds au préjudice du Comité d'entreprise de la société dont il était membre et secrétaire, l'intéressé ayant en outre la qualité de cadre chef de bureau comptable au sein de la S.A. D. Sur l'irrecevabilité de l'action du Comité d'entreprise tirée du défaut de pouvoir d'ester en justice de M. X... pour le compte du Comité d'Entreprise ou du défaut de pouvoir de l'avocat, les conclusions in limine litis du conseil du prévenu devant la Cour tendent en réalité faire admettre une exception de nullité de fond pour défaut de pouvoir qu'on reproche au tribunal de ne pas avoir soulevée d'office. Outre le fait que cette exception de nullité n'a pas été soulevée devant le tribunal et se heurte dés lors à la forclusion édictée par les dispositions de l'article 385 du code de procédure pénale, il apparaît que la délibération du Comité d'Etablissement du 13 mars 1997 satisfait pleinement aux obligations légales en ce qu'elle a expressément désigné et autorisé son représentant, en l'espéce M. X... en sa qualité de secrétaire du Comité d'Etablissement se constituer partie civile en ses lieux et place. Il en est justifié par les piéces versées aux débats par le Comité d'Entreprise complétées par le courrier du 21 mars 1997 par lequel le Comité mandate son conseil pour se constituer partie civile en son nom. Ce moyen sera donc rejeté. Sur l'irrecevabilité de l'action des syndicats pour défaut d'intérêt à agir: contrairement à ce qu'indique le conseil du prévenu, les syndicats parties à la procédure ont parfaitement intérêt à agir dans la mesure o ils défendent l'intérêt collectif de la profession à laquelle se rattache le personnel de la S.A. D., lésé par les agissements frauduleux de M. Patrick Y..., lesquels ont entrainé un préjudice pour l'ensemble de la profession travers le préjudice causé au comité d'entreprise. Ce moyen sera donc également rejeté. Sur les dommages et intérts, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné le prévenu payer la S.A. D. et au Comité d'Entreprise de cette société les sommes de 2.000.000 Frs et de 22.000 Frs à titre de dommages et intérêts correspondant au préjudice directement subi raison des délits commis par le prévenu et dont il était justifié devant les premiers juges. Il y aura lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. Patrick Y... à payer aux deux syndicats parties civiles la seule somme de un franc à titre de dommages et intérêts, la somme de 2.000 Frs à chacun d'eux correspondant à une plus juste indemnisation de leur préjudice. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties civiles les frais irrépétibles non compris dans les dépens en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement et par arrt contradictoire. Rejette les exceptions soulevées in limine litis Infirmant partiellement sur les dispositions civiles, Condamne Patrick Y... à payer au Syndicat Général des Transports de la Métropole Lilloise C. et au Syndicat Départemental du Transport du Nord C. la somme de 2.000 Frs à chacun titre de dommages et intérêts, Confirme le jugement pour le surplus, Condamne Patrick VERSCHAEVE aux dépens d'appel. GREFFIER, LE PRÉSIDENT, J. INGLART N.-OLIVIER
Articles de loi cités
ART. 314-1 C.PENAL et réprimés par ART.article 385 du code de procédure pénalearticle 475-1 du code de procédure pénale. MOTIFS LART. 314-10 C.PENAL. Faits prévus par ART.art. 475-1 du code de procédure pénale aprés avoarticle 485 du code de procédure pénalearticle 475-1 du code de procédure légale les somme
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 février 2001
- Matière
- action civile
Référence
6253c86cbd3db21cbdd8542c
Données disponibles
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