Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 mars 2001
- ECLI
- 6253c871bd3db21cbdd854c8
- Date
- 9 mars 2001
protection des consommateurscrédit à la consommationouverture de crédit utilisable par fractionsrenouvellement ou reconductionobligation du prêteur d'informer l'emprunteurméconnaissancesanction/
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Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE, Par acte sous seings privés en date du 5 septembre 1988, Monsieur X... a souscrit auprès de la SA SOCIETE GENERALE un crédit "CONFIANCE-INITIATIVE" à hauteur de 100.000 francs en capital au taux conventionnel de 15,15 % hors assurance. Le 23 novembre 1995, la SA SOCIETE GENERALE a assigné Monsieur X... en paiement des sommes de : * 81.541,48 francs, outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 2 janvier 1995, * 6.523,32 francs au titre de l'indemnité légale de résiliation, * 3.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur X... a conclu en 1996, devant les premiers juges, à l'invalidation partielle du contrat pour non-conformité aux dispositions d'ordre public de la loi du 10 janvier 1978, ainsi qu'à la déchéance des intérêts en application de l'article 311-33 du code de la consommation. En outre, il a réclamé 151.600 francs en remboursement du trop-perçu d'intérêts. Le 3 juillet 1996, le tribunal d'instance de NEUILLY SUR SEINE a rendu contradictoirement la décision suivante : - rejette les moyens de contestation du défendeur, - déclare valide le contrat de crédit permanent en cause en date du 5 septembre 1988, - déclare la SA SOCIETE GENERALE bien fondée en son action en paiement, en vertu de l'article L.311-30 du code de la consommation, - condamne Monsieur Raphaùl Henri X... à lui payer les sommes de : * 81.541 francs (crédit) emportant intérêts au taux contractuel de 15,15 % à compter du 25 juillet 1995 (arrêté de compte), * 6.500 francs à titre d'indemnité légale de résiliation, - ordonne l'exécution provisoire, - condamne le défendeur aux dépens de même qu'à payer au demandeur une indemnité de 2.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le 2 août 1996, Monsieur X... a interjeté appel de cette décision. Il fait grief au jugement entrepris d'avoir déclaré le contrat litigieux valable, aux motifs que les dispositions des articles L.311-8 à L.311-13 du code de la consommation résultant de la loi du 31 décembre 1989 n'étaient pas en vigueur au moment de la conclusion du contrat. Il fait valoir : - que le contrat passé le 5 septembre 1988 n'est pas valable au regard des règles de formes impératives imposées par les articles L.311-8 du code de la consommation, - que la sanction de l'inobservation de ces règles est la privation pur le prêteur de la faculté de percevoir les intérêts du principal suivant l'article L.311633 du code précité, - que ces dispositions d'ordre public résultant de l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1989 sont applicables, sans qu'il y ait rétroactivité, aux contrats en cours, du fait de l'absence dans ladite loi de dispositions spéciales et transitoires ; que de plus, la loi n'a pas exclu de son champ d'application les contrats conclus avant sa promulgation et encore en vigueur après a fortiori pour les contrats renouvelables et renouvelés après l'entrée en vigueur de celle-ci ; qu'en l'espèce, le contrat litigieux est renouvelable annuellement et a été effectivement reconduit d'année en année, la SA SOCIETE GENERALE aurait donc dû procéder à la mise en conformité du contrat relativement aux dispositions de la loi nouvellement en vigueur, - qu'en tout état de cause, la SA SOCIETE GENERALE a méconnu des dispositions d'ordre public. Par ces motifs, l'appelant demande à la Cour de : - infirmer en toutes ses demandes le jugement du tribunal d'instance de NEUILLY SUR SEINE du 3 juillet 1996, Ce faisant, débouter purement et simplement la SA SOCIETE GENERALE des fins de sa demande, - le recevoir dans sa demande reconventionnelle, Ce faisant, condamner la SA SOCIETE GENERALE à lui rembourser le montant des intérêts qu'elle a perçus au titre du contrat litigieux soit la somme de 151.600 francs, - condamner la SA SOCIETE GENERALE aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP FIEVET ROCHETTE LAFON, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. De plus, l'appelant ajoute que, d'après un avis de la cour de Cassation en date du 4 octobre 1996, l'obligation d'information résultant pour le prêteur des dispositions de l'article 311-9 du code de la consommation s'impose pour le renouvellement ou la reconduction intervenue après l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1989 des ouvertures de crédit souscrites avant l'entrée en vigueur de cette loi. En conséquence, il demande à la Cour de : - lui adjuger l'entier bénéfice de ses précédentes écritures, y ajoutant, infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal d'instance de NEUILLY SUR SEINE du 3 juillet 1996, Ce faisant, - débouter purement et simplement la SA SOCIETE GENERALE des fins de sa demande, - le recevoir dans sa demande reconventionnelle, Ce faisant, - condamner la SA SOCIETE GENERALE à lui rembourser le montant des intérêts qu'elle a perçus au titre du contrat litigieux soit la somme de 151.600 francs, - condamner la SA SOCIETE GENERALE aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP FIEVET ROCHETTE LAFON conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. La SA SOCIETE GENERALE, intimée, fait valoir : - que sauf disposition expresse de la loi, les conditions de validité d'un contrat s'apprécient par rapport à la législation en vigueur au jour de la conclusion du contrat, sous peine de donner un effet rétroactif aux dispositions législatives nouvelles ; que partant le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point ; - que le contrat passé le 5 août 1988 a été conclu pour une durée indéterminée, qu'il n'est pas établi qu'il ait été reconduit ou renouvelé après l'entrée en vigueur de la loi précitée, qu'il en résulte qu'aucune déchéance des intérêts n'est encourue, - qu'au surplus, les allégations de Monsieur X... suivant lesquelles il aurait versé 251.600 francs pour un prêt de 100.000 francs ne sont pas fondés, en effet, le crédit "CONFIANCE INITIATIVE" est une ouverture d'une ligne de crédit permanente dont le plafond était, en l'espèce, 100.000 francs ; qu'en tout état de cause, Monsieur X... a utilisé 388.053 francs. Par ces motifs, la société intimée demande à la Cour de : - confirmer en tout point le jugement entrepris, Et y ajoutant, - condamner Monsieur X... au paiement de la somme de 10.000 francs au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et à celle de 7.500 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner Monsieur X... aux entiers dépens d'appel au profit de la SCP JUPIN-ALGRIN, titulaire d'un office d'avoué près la cour d'appel, qui pourra les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. En réponse, Monsieur X... fait valoir : - qu'une loi nouvelle s'applique dès son entrée en vigueur dès que ses dispositions sont d'ordre public, - que le crédit "revolving" est un crédit essentiellement fluctuant par rapport aux conditions de base, donc révisable par essence, donc renouvelable et soumis à nouvelle offre, - que les termes "durée indéterminée" insérés au contrat est impropre, qu'il convient en l'espèce de requalifier ce prêt de crédit à durée renouvelable ou renouvelée, comme les juges du fond en ont le pouvoir. Par ces motifs, l'appelant demande à la Cour de : - lui adjuger du plus fort l'entier bénéfice de ses précédentes écritures, - statuer sur les dépens ce que précédemment requis. En réponse, la SA SOCIETE GENERALE fait valoir : - que le crédit dit "revolving" est une ouverture de crédit plafonnée dans laquelle les remboursements effectués par l'emprunteur rendent disponibles pour un nouvel emploi, les sommes ainsi remboursées, le total des sommes empruntées en pouvant cependant dépasser le plafond, - que, par ailleurs, l'application immédiate de la loi nouvelle n'est pas contestée, mais -même d'ordre public- elle ne peut sans rétroagir régir les conditions d'une convention conclue avant son entrée en vigueur, - qu'au surplus, il n'est fait aucune mention de durée dans la convention. Par ces motifs, elle demande à la Cour de : - lui adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures, - statuer sur les dépens ainsi que précédemment requis. L'ordonnance de clôture a été signée le 18 juin 1998 et l'affaire plaidée à l'audience du 15 septembre 1998. La cour de céans, 1ère chambre, 2ème section, par arrêt contradictoire et avant-dire-droit en date du 16 octobre 1998, aux motifs que le point de départ du délai de forclusion biennale de l'article L.311-37 du code de la consommation, opposable à l'emprunteur qui conteste la régularité de l'offre préalable de crédit, est celle de la date à laquelle le contrat est définitivement formé, et que le premier juge et la SA SOCIETE GENERALE n'avaient pas soulevé la fin de non-recevoir tirée de cette forclusion biennale d'ordre public, a rendu la décision suivante : Vu l'article L.311-37 du code de la consommation : Vu l'article 125 du Nouveau Code de Procédure Civile : - ordonne d'office une réouverture des débats : - enjoint aux deux parties de conclure pour s'expliquer sur la forclusion biennale pouvant être encourue, - enjoint à l'appeler -s'il soutient que de nouveaux contrats de prêts, postérieurs à celui du 5 septembre 1988 seraient nuls- de préciser la date de ces contrats et d'expliciter les causes de nullité qu'il entend invoquer à leur égard, - sursoit à statuer sur toutes les demandes et réserve les dépens. Monsieur X..., par conclusions signifiées en dernier le 8 juin 2000, fait valoir que le contrat litigieux est soumis aux dispositions des lois des 23 et 31 décembre 1989, en vertu du principe d'application immédiate de la loi nouvelle, le contrat litigieux du 8 septembre 1988 ayant été renouvelé chaque année ; que le contrat litigieux est un contrat "revolving" renouvelable chaque année, le renouvellement du contrat ne valant pas reconduction puisque les conditions contractuelles du contrat devaient être négociées chaque année ; que le point de départ du délai de forclusion est donc la date du dernier renouvellement du contrat, et que la forclusion n'est donc pas encourue ; que la nullité du contrat est encourue pour non-respect des dispositions du code de la consommation et notamment de l'article L.311-13. En tout état de cause, il invoque la déchéance du droit aux intérêts de la SA SOCIETE GENERALE, qui ne justifie pas avoir respecté les dispositions des articles L.311-9 et L.311-13 du code de la consommation. Il prie donc la Cour de : - déclarer Monsieur X... bien fondé en son appel, Y faisant droit, - infirmer le jugement du tribunal d'instance de NEUILLY SUR SEINE rendu le 3 juillet 1996 en toutes ses dispositions, Vu les dispositions de l'article L.311-37 du code de la consommation : Vu le contrat "revolving" : Vu les dispositions de l'article L.311-8 et suivants et notamment L.311-10 du code de la consommation, - dire recevable et bien fondé Monsieur X... en sa demande en nullité du contrat de crédit litigieux, En tout état de cause, Vu les dispositions des articles L.311-9 du code de la consommation : - dire recevable et bine fondé Monsieur X... en sa demande de déchéance de la SA SOCIETE GENERALE du droit aux intérêts sur les sommes prêtées en exécution du contrat litigieux, - condamner la SA SOCIETE GENERALE aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP FIEVET ROCHETTE LAFON, titulaire d'un office d'avoué près la cour d'appel de VERSAILLES, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il est à observer que dans le dispositif de ces dernières conclusions, Monsieur X... ne réclame pas le remboursement de 151.600 francs qui, selon lui, seraient des intérêts indûment perçus par la SA SOCIETE GENERALE. La SA SOCIETE GENERALE, intimée, conteste l'application des dispositions nouvelles du code de la consommation , les conditions de validité d'un contrat s'appréciant par référence à la législation existante au jour de sda conclusion, et le renouvellement du contrat n'étant pas établi. Elle invoque la forclusion de la demande de Monsieur X... relative à la nullité du contrat "crédit confiance", le contrat étant devenu définitif sept jours après l'acceptation de l'offre préalable de crédit, signée par Monsieur X... le 5 septembre 1988. Invoquant la mauvaise foi et le caractère abusif d le'appel de Monsieur X..., la SA SOCIETE GENERALE prie donc en dernier la Cour de : - dire cet appel mal fondé, - confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée, - débouter Monsieur X... de toutes ses demandes, fins et conclusions, Y ajoutant, - condamner Monsieur X... au paiement de la somme de 10.000 francs au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et à celle de 7.500 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, - condamner Monsieur Henri X... aux entiers dépens d'appel au profit de la société JUPIN ET ALGRIN, titulaire d'un office d'avoué près la cour d'appel, qui pourra les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été signée le 22 juin 2000 et l'affaire a été plaidée pour les deux parties à l'audience du 30 janvier 2001. SUR CE, LA COUR, I/ Considérant qu'il est d'abord souligné à toutes fins utiles que Monsieur Raphaùl X... qui exerce les fonctions de responsabilité de Président Directeur Général de la société LAMBRETTA-FRANCE- et qui est donc un homme expérimenté et avisé du monde des affaires- a largement bénéficié de tous les avantages de son contrat CREDIT CONFIANCE INITIATIVE pendant plusieurs années, sans observations ni réclamations de sa part, et que ce n'est qu'en février 1996, devant le tribunal d'instance que, pour la première fois et pour les seuls besoins de sa défense, il s'est avisé de soulever par voie d'exception une prétendue nullité de son contrat, en invoquant d'abord un défaut de formulaire détachable de rétractation ; que ce moyen n'est pas repris en appel et que l'appelant invoque maintenant expressément une prétendue inobservation des dispositions de l'article L.311-9 du code de la consommation ; Mais considérant que totue l'argumentation que développe Monsieur X... au sujet de l'application en l'espèce de ces dispositions légales est vaine, puisqu'en Droit l'inobservation de celles-ci, et notamment la méconnaissance de l'obligation d'information édictée à l'alinéa 2 de cet article, ne sont pas sanctionnées par la nullité du contrat de crédit, mais par la déchéance du droit aux intérêts sur les sommes prêtées, telle que celle-ci est édictée par l'article L.311-33 dudit code ; Considérant, de plus, qu'en tout état de cause, il est rappelé qu'en Droit, le point de départ de forclusion biennale de l'article L.311-37 alinéa 1 du code de la consommation opposable à l'emprunteur qui conteste la régularité de l'offre préalable de crédit, par voie d'action ou d'exception, est celle de la date à laquelle le contrat est définitivement formé ; qu'en l'espèce, le contrat dont s'agit a bien pris la forme d'une offre préalable de crédit écrite, répondant aux règles qui régissaient à cette époque cette opération de crédit, avant l'introduction des règles résultant d ela loi du 26 juillet 1993 qui a codifié toutes les nouvelles dispositions relatives au crédit à la consommation, (articles L.311-1 à L.311-37) ; qu'il est patent que ce contrat s'est bien formé définitivement sept jours après la signature de l'offre, le 5 septembre 1988 ; qu'aucune autre date de formation n'est à envisager et que c'est à tort que l'appelant parle d'un contrat qui, selon lui, devait être négocié chaque année, alors qu'aucune clause de ce contrat ne prévoyait une telle nécessité, mais que bien au contraire, l'article 5 stipulait expressément que ce crédit était accordé pour une durée indéterminée et qu'en outre, son article 7 prévoyait que l'emprunteur avait la possibilité de le résilier, à tout moment, par écrit, ce qui n'a jamais fait, démontrant ainsi à l'évidence que le fonctionnement de ce crédit pendant huit années avait très bien convenu à l'appelant ; qu'enfin, Monsieur X... n'a jamais demandé à la banque de renégocier chaque année, ce contrat ; Considérant qu'il est constant que ce n'est que le 28 février 1996, devant le tribunal d'instance, que pour la première fois, Monsieur X... a invoqué par voie d'exception une prétendue nullité de ce contrat, et que la forclusion biennale de l'article L.311-37 lui a donc été opposée, à bon droit ; que le jugement est donc confirmé sur ce point ; II/ Considérant, en ce qui concerne la créance de la SA SOCIETE GENERALE, que celle-ci justifie d'une créance certaine, liquide et exigible qui a été exactement retenue par le premier juge ; que le décompte de la banque, du 2 janvier 1995 pour un montant de 81.541,48 francs n'est pas expressément discuté ni critiqué, et qu'il ne comporte pas de sommes réclamées au titre des intérêts ; que le principal restant dû est justifié à concurrence de ce montant et que le jugement est donc confirmé en ce qu'il l'a retenu à la charge du débiteur Monsieur X... ; que la Cour, y ajoutant, ordonne que les intérêts au taux légal échus, dus sur cette somme confirmée pour une année entière au moins, seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, et ce à comtper de la demande formulée le 29 mars 2000 ; Considérant que l'appelant qui ne fournit aucune explication sur les modes de son calcul, ni aucune justification, réclame en termes péremptoires le remboursement d'une somme, non justifiée, de 151.600 francs qui, selon lui, aurait été indûment perçue au titre des intérêts ; que ce chef de demande de remboursement n'est même pas repris dans le dispositif des dernières conclusions de l'appelant (cote 27 du dossier de la Cour - page 9) ; Considérant que ces mêmes dernières conclusions (cote 27 du dossier de la Cour - page 9) n'indiquent pas dans leur dispositif que Monsieur X... formulait une demande en paiement de 5.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que compte tenu de l'équité, cet appelant qui succombe en tous ses moyens est débouté de ce chef de demande ; que par contre, eu égard à 'équité, l'appelant est condamné à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 7.500 francs en vertu de ce même article ; PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : DEBOUTE Monsieur Raphaùl Henri X... des fins de son appel et de toutes les demandes que celui-ci comporte ; CONFIRME en son entier le jugement déféré ; ET Y AJOUTANT : ORDONNE que les intérêts au taux légal échus, dus sur les sommes confirmées pour une année entière au moins, seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, et ce à compter du 29 mars 2000 ; CONDAMNE Monsieur X... à payer à la SA "SOCIETE GENERALE" la somme de 7.500 francs (SEPT MILLE CINQ CENTS FRANCS) en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; CONDAMNE l'appelant à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par la SCP d'avoués JUPIN-ALGRIN, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le greffier qui a assisté Le Président, au prononcé, C. DE GUINAUMONT Alban CHAIX
Articles de loi cités
article L.311-37 du code de la consommationarticle L.311633 du code précitéarticle 311-33 du code de la consommation. En outrearticle L.311-30 du code de la consommationarticle 1154 du code civilarticle 311-9 du code de la consommation sarticle L.311-9 du code de la consommationarticle L.311-37 alinéa 1 du code de la consommation opposable
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 mars 2001
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
6253c871bd3db21cbdd854c8
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