Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 février 2001
- ECLI
- 6253c874bd3db21cbdd8553e
- Date
- 23 février 2001
contrat de travail, rupturelicenciementnullitéeffetsréparation du préjudiceindemnitésmontant/
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Texte intégral
Par jugement en date du 28 juin 2000, le Conseil de Prud'hommes de CHATEAUROUX a condamné la Société TOURISME et POIDS LOURDS à payer à son ex salarié Monsieur X... les sommes de : [* 37 000 Francs à titre de dommages et intérêts ; *] 1 000 Francs par application de l'article 700 du N.C.P.C. La même décision a débouté les parties de toutes leurs autres demandes. Le 4 août 2000, Monsieur X... a relevé appel de cette décision, dont il sollicite de la Cour la réformation en ce qu'elle n'a fait droit à l'intégralité de ses légitimes demandes. En effet s'il approuve les premiers juges d'avoir retenu qu'il devait bénéficier de la protection due aux salariés atteints d'une maladie professionnelle et d'avoir constaté que son licenciement prononcé pendant la période de suspension de son contrat de travail était nul, il leur fait grief d'avoir sous évalué le préjudice en ayant résulté et de ne pas avoir tenu compte de l'existence d'une base minimale d'indemnisation égale à 6 mois de salaire. Il demande en conséquence à la Cour de lui allouer à titre de dommages et intérêts une somme de 70 000 Francs. Il fait observer d'autre part que son ancienneté lui ouvre droit à une indemnité de licenciement supérieure à celle retenue par les premiers juges et il revendique à ce titre une somme de 2 736, 80 Francs. Il invite enfin la Cour à lui allouer la somme de 3 500 Francs par application de l'article 700 du N.C.P.C. La Société TOURISME et POIDS LOURDS réplique en formant un appel incident. En effet, si elle précise ne pas discuter le fait que Monsieur X... soit atteint d'une maladie professionnelle, elle soutient que l'affection qui est à l'origine de celle-ci n'est pas celle qui a provoqué les arrêts de travail du salarié et elle demande de ce seul fait à la Cour de constater qu'il ne peut bénéficier des dispositions des articles L.122-32-1 et suivants du Code du travail. Elle ajoute que la prolongation de l'absence de Monsieur X... au-delà de la durée de la période de protection mise en place par la convention collective avait des répercutions défavorables considérables sur le fonctionnement de l'entreprise et imposait son remplacement définitif et elle soutient que cette constatation qui n'a pas été discutée justifie la mesure de licenciement. Elle demande en conséquence à la Cour de débouter Monsieur X... de toutes ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail. Pour le surplus, elle conclut à la confirmation du jugement et revendique l'application à son profit des dispositions de l'article 700 du N.C.P.C. jusqu'à concurrence de 4 000 Francs. SUR QUOI LA COUR: Attendu qu'il convient de se référer pour un exposé complet des faits et plus ample des moyens et prétentions des parties aux énonciations du premier jugement et aux écritures en cause d'appel oralement développées. Attendu que devant la Cour, la Société TOURISME et POIDS LOURDS remet en cause l'application au bénéfice de Monsieur X... des dispositions des articles L.122-32-1 et suivants du Code du Travail, au motif que l'affection dont il souffre n'est pas celle qui a provoqué les arrêts de travail et par suite la suspension de son contrat. Mais attendu que ce faisant, la Société TOURISME et POIDS LOURDS oublie que la législation protectrice des accidentés du travail et des salariés atteints de maladie professionnelle doit être appliquée, dés lors que l'affection en question est à l'origine ne serait-ce que partielle de l'impossibilité pour le salarié d'effectuer sa prestation de travail. Or attendu que le certificat médical initial du 7 septembre 1998 fait expressément mention, outre de l'existence de lombalgies d'une deuxième affection, en l'espèce une épicondylite droite, en précisant qu'elle peut constituer une maladie professionnelle du tableau 57.B. Attendu que la Société TOURISME et POIDS LOURDS ne peut non plus contester que tous les arrêts de travail, dont elle a été rendue destinataire faisaient référence à l'existence d'une maladie professionnelle. Attendu qu'enfin, au jour de l'expédition de la lettre de licenciement, elle avait reçu de la CPAM de l'INDRE la notification de la prise en charge par celle-ci au titre de la maladie professionnelle de l'affection constituée initialement par l'épicondylite droite. Attendu qu'il résulte de ce constat que Monsieur X... était protégé par l'application des dispositions de l'article L.122-32-2 du Code du travail, puisque la suspension de son contrat de travail n'avait pas pris fin. Attendu que pour pouvoir rompre celui-ci, la Société TOURISME et POIDS LOURDS devait établir soit l'existence d'un cas de force majeure, soit la faute grave du salarié. Attendu que la simple lecture du courrier de licenciement démontre qu'elle n'a allégué ni l'un, ni l'autre. Attendu que dés lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont constaté que le licenciement de Monsieur X... ne répondait pas aux exigences de l'article L.122-32-2 du Code du Travail et ont retenu que celui-ci était nul. Attendu que le jugement sera confirmé de ce chef. Attendu qu'il est acquis que le salarié, victime du prononcé d'un licenciement nul, a droit, s'il ne demande pas sa réintégration à des dommages et intérêts devant réparer le préjudice subi et que ceux-ci ne sauraient être inférieurs au montant de l'indemnisation minimale fixée par l'article L.122-14-4 du Code du travail. Attendu que la Cour ne peut que constater que les premiers juges ont alloué à Monsieur X... une somme inférieure. Attendu que'en prenant en compte les chiffres cités par Monsieur X... quant au montant de sa rémunération des six derniers mois, il apparaît à la Cour qu'une somme de 55 000 Francs est de nature à réparer le préjudice subi. Attendu que le jugement sera réformé en ce sens. Attendu qu'en ce qui concerne l'indemnité de licenciement, l'ancienneté de Monsieur X... rapprochée des termes de la convention collective lui ouvre droit à une indemnité de licenciement égale à 2/10 de mois par année d'ancienneté. Attendu qu'en prenant pour base de calcul le salaire énoncé dans les écritures de Monsieur X... et non contesté par l'employeur, l'indemnité de licenciement due à Monsieur X... ressort à la somme de 5 321, 05 Francs. Attendu qu'il résulte des bulletins de paie produits aux débats qu'il n'a perçu en réalité que la somme de 2 736, 54 Francs ; qu'ainsi, il lui reste du 2 584,51 Francs. Attendu que le jugement sera réformé en ce sens. Attendu que la Société TOURISME et POIDS LOURDS qui succombe supportera les dépens, ce qui prive de tout fondement sa demande au titre de l'article 700 du N.C.P.C. Attendu qu'il convient d'allouer à Monsieur X... au titre des frais irrépétibles d'appel la somme de 2 000 Francs, la condamnation prononcée de ce chef par les premiers juges étant confirmée. PAR CES MOTIFS: La COUR, statuant en matière sociale, publiquement et contradictoirement après en avoir délibéré ; Reçoit les appels réguliers en la forme. Réformant le jugement, condamne la Société TOURISME et POIDS LOURDS à payer à Monsieur X... les sommes de : CINQUANTE CINQ MILLE FRANCS (55 000 Francs) soit à titre de dommages et intérêts en raison de la nullité de son licenciement. DEUX MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT QUATRE FRANCS et CINQUANTE et UN CENTIMES (2 584, 51 Francs) soit à titre de complément d'indemnité de licenciement. Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions. Y ajoutant, Condamne la Société TOURISME et POIDS LOURDS à payer à Monsieur X... la somme de DEUX MILLE FRANCS (2 000 Francs) soit par application de l'article 700 du N.C.P.C. devant la Cour. Déboute les parties de toutes leurs autres demandes. Condamne la Société TOURISME et POIDS LOURDS aux entiers dépens.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 février 2001
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6253c874bd3db21cbdd8553e
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