Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 janvier 2001
- ECLI
- 6253c878bd3db21cbdd855cb
- Date
- 30 janvier 2001
contrat de travail, formationdéfinitioneléments constitutifs
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N Répertoire Général : 00/36806 Sur appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris Section encadrement du 8 mars 2000. CONTRADICTOIRE CONFIRMATION 1ère page
COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre, section D
ARRET DU 30 JANVIER 2001
(N , pages) PARTIES EN CAUSE 1 )
SOCIETE X... DE LA Y...
7 rue de la Tour des Dames
75009 PARIS
APPELANTE
représentée par Maître DE LA GARANDERIE, avocat au barreau de Paris (T06).
2 )
Madame X... DE LA Y...
18 rue Montalivet
75008 PARIS
INTIMEE
comparante assistée par Maître KIEJMAN, avocat au barreau de Paris (B249).
COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Lors des débats et du délibéré : Président
: Monsieur LINDEN Z...
: Monsieur A...
: Madame PATTE B...
: Madame C..., lors des débats. DEBATS :
A l'audience publique du 19 décembre 2000. ARRET : contradictoire - prononcé publiquement parMonsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame C..., B.... La société X... de la Y... (IF1) et la société Orcofi, dont le président du directoire était Henri Racamier, ont fondé en 1991 une société portant le nom d'Inès de la Y... (IF2) sous forme de société anonyme avec conseil de surveillance et directoire dont le capital devait être de 5 MF aux termes des accords suivants : - un protocole du 7 juin 1991, organisant les relations sociales entre les deux actionnaires, Henri Racamier à travers Orcofi (66%) et X... de la Y... à travers la société X... de la Y... SA (IF1) (34%) ; - un contrat de cession de marques du 6 septembre 1991, par lequel la créatrice cédait les droits sur son patronyme afin de permettre à la société d'exercer son activité dans le domaine de la mode et de la décoration. Le prix de cession de 1,7 MF a été directement versé à la société pour permettre à IF1 de financer sa participation de 34% dans le capital ; une redevance était en outre prévue ; - un contrat de travail, daté du 5 octobre 1991, prenant effet au 1er janvier 1991. Il était convenu dans le protocole du 7 juin 1991 qu'Inès de la Y... bénéficierait, au titre de l'ensemble de ses activités au sein de la société, d'une rémunération de 1,5 MF par an devant être réévaluée automatiquement chaque année en fonction des augmentations de salaire résultant de la convention collective applicable, et une partie variable égale à 2% du résultat net après impôt de la société ; la dernière rémunération annuelle d'Inès de la Y... était de 1,545 MF. L'article 9.2 prévoit notamment : sous réserve d'un accord préalable et écrit de la société IF2, X... de la Y... aura la possibilité d'utiliser son patronyme mais uniquement pour des activités non commerciales et non susceptibles de porter atteinte à l'image des marques. En vertu de l'article 17.3, X... de la Y... s'engage expressément à consacrer l'exclusivité de son activité à la société IF 2. Aux termes
de l'article 17.4, IF2 et X... de la Y..., dans leur intérêt commun, s'engagent à faire en sorte que le contrat de travail (...) ait au moins une durée de 15 ans sauf faute lourde ou grave ou cause réelle et sérieuse. Selon le contrat de travail, X... de la Y... est engagée à compter du 1er janvier 1991 en qualité de directrice artistique et des relations publiques ; ses fonctions sont définies à l'article 2 du contrat de travail comme suit : Mme X... de la Y..., en sa qualité de directrice artistique et des relations publiques, aura plus particulièrement la charge, sans que cette énumération soit limitative, - définir la politique de la société - diriger et animer, en qualité de styliste, le studio de création et/ou les stylistes extérieurs auxquels la société pourra faire appel pour :
. la création et la réalisation des collections de prêt à porter et d'accessoires de mode féminime qui devront correspondre aux plans de collections arrêtés en collaboration avec la direction commerciale et à la politique de développement de la société,
. la création et la réalisation de tout produit participant à la parure de la personne et à l'équipement et la décoration de la maison ainsi que tout autre produit auquel la société s'intéressera. - participer et suivre la fabrication des prototypes puis la fabrication des éditions commerciales, - faire toute proposition en matière de communication presse ainsi que d'initiatives et d'événements médiatiques pour la mise en valeur auprès des médias et du public des activités et des produits de la société, - participer personnellement et par son image aux actions de communication et de promotion, - et d'une manière générale, émettre tout conseil et suggestion de nature à favoriser le développement de la société sur le plan de la création, la fabrication, la commercialisation et la communication. Il est stipulé à l'article 4 une clause de
non-concurrence prévoyant une indemnisation de 250 000 F par trimestre pendant deux ans, dans l'hypothèse où la société s'en prévaudrait postérieurement à la rupture du contrat de travail ; il est prévu : Mme X...
Y... s'engage expressément à consacrer l'exclusivité de son activité à la société et s'interdit, sauf accord préalable et écrit de la société, tant pendant la durée de son contrat de travail que pendant deux ans après sa cessation, pour quelque cause que ce soit, de s'intéresser directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit, à toute entreprise ayant une activité similaire ou concurrente à celle de la société. Après accord préalable et écrit de la société, Mme X...
Y... pourra cependant, dans une mesure raisonnable, être autorisée à exercer en dehors de la société des activités non commerciales et non susceptibles de porter atteinte à l'image des marques portant son nom et/ou son prénom et/ou leurs dérivés. Dans l'éventualité où Mme X...
Y... entendrait avoir de telles activités, Mme X...
Y... et la société se concerteront pour examiner si l'activité envisagée est ou non susceptible de créer directement ou indirectement un désavantage pour la société. Aux termes de l'article 5, X...
Y... cède ses droits de propriété littéraire et artistique sur toutes les créations réalisées dans le cadre de son activité. L'article 8, intitulé droit d'image, prévoit qu'Inès Y... autorise la société, sans limite, à faire usage de son image personnelle dans le cadre de son activité, et qu'elle s'interdit d'utiliser son image, sauf accord préalable et écrit de la société, à des fins commerciales, artisanales ou professionnelles, ou à des activités pouvant porter atteinte aux marques. Il est prévu à l'article 9 un préavis de six mois. La société X...
Y... occupait habituellement au moins onze salariés ; la relation de travail était régie par la convention
collective nationale des commerces de détail de l'habillement et des articles textiles, dont l'article 30 prévoit qu'il ne sera procédé à aucun licenciement de salariée en état de grossesse. Ainsi qu'il est convenu, IF1 change de dénomination pour éviter toute confusion avec IF2 et prend le nom de Radis beurre ; IF1 est autorisée à poursuivre un contrat de consultant pour le compte de la société Jeanne Lanvin. En 1994, Orcofi se retire du capital et François-Louis Vuitton reprend la participation majoritaire de son oncle Henri Racamier. Un protocole, daté du 17 janvier 1994, modifie certains termes du protocole de 1991 en prévoyant notamment qu'Inès de la Y... ne percevra aucune redevance au titre des marques cédées tant que les exercices ne seront pas bénéficiaires ; une activité rémunérée complémentaire lui est permise en dehors de la société, notamment la participation à des émissions audio-visuelles, dans la mesure où une telle activité ne la détourne pas de ses obligations au sein d'IF2 et n'entraîne pas de coût pour IF2 à raison de l'emploi d'une personne supplémentaire devant la suppléer. En 1998, la participation d'Inès de la Y... est réduite à 15% et un nouveau président du directoire est nommé en la personne de Pierpaolo Carpinelli. Le 17 juin 1999, la société X... de la Y... engage une procédure de licenciement en invoquant la cession par X... de la Y... d'un dessin avec la mention de son nom pour une campagne de publicité vantant les mérites des comprimés Jouvence de l'abbé Soury, alors que l'intéressée avait cédé tous droits sur la marque X... de la Y... à la société. Par lettre du 21 juin 1999, X... de la Y..., invoquant son état de grossesse et le risque d'un accouchement prématuré, demande le report de l'entretien préalable, fixé au 25 juin 1999 ; elle conteste avoir commis une faute grave. La société X... de la Y... maintient la date du 25 juin mais décale l'entretien de 14 h à 16 h 30 au motif que le certificat médical
autorise X... de la Y... à sortir à ce moment ; elle fait état d'un second grief, reprochant à celle-ci d'avoir déclaré au magazine VSD son projet de dessiner des bonbons Haribo. X... de la Y... ne se rend pas à l'entretien préalable et proteste par lettre du 24 juin ; elle propose de réparer son "étourderie" en reversant la somme de 80 000 F. Par lettre du 29 juin 1999, X... de la Y... est licenciée pour faute grave ; cette lettre énonce les motifs suivants : - la cession à titre onéreux par la société Radis beurre à la société Publicis Etoile d'un dessin portant la mention de votre nom pour une campagne de publicité vantant les mérites des comprimés "Jouvence de l'abbé Soury", produit contre les jambes lourdes et ce, aux termes d'un contrat signé par vous à la fois en votre nom personnel et en tant que"représentant légal" de la société Radis beurre ; - l'autorisation que vous avez consentie à Publicis Etoile et au laboratoire Chérafo Ardeval d'utiliser à des fins commerciales personnelles la marque"X... de la Y..." et votre image médiatique ; - vos déclarations au journal VSD de votre projet de dessin des bonbons "Haribo" (...) Vous aviez cédé tous droits sur la marque "X... de la Y..."à la société par un contrat de cession de marques en date du 6 septembre 1991 pour un prix convenu avec les parties ; - l'association de notre marque avec les comprimés "Jouvence de l'abbé Soury" ou les bonbons "Haribo" porte atteinte à l'image et à la notoriété de la société et déprécie la marque "X... de la Y..." - vous occupez les fonctions de directrice artistique et des relations publiques de la Société , dont la mission est précisément au contraire de promouvoir la politique artistique et de communication la plus favorable à la société ; - vous aviez pris l'engagement contractuel exprès de consacrer l'exclusivité de votre activité à la Société. Par cette même lettre, la société X... de la Y... indique qu'elle n'entend pas se prévaloir de la clause de
non-concurrence. X... de la Y... donne naissance à son enfant le 6 août 1999, avec trois semaines d'avance sur la date prévue. Saisi à la requête de la salariée, le conseil de prud'hommes de Paris a, par jugement du 8 mars 2000, condamné la société X... de la Y... à lui payer : - 570 790 F à titre de salaires pendant la période de protection ; - 57 079 F au titre des congés payés afférents ; - 772 500 F à titre d'indemnité de préavis ; - 141 625 F à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 1 545 000 F à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les demandes reconventionnelles de la société X... de la Y... en paiement de dommages-intérêts en compensation de la somme détournée par X... de la Y..., préjudice commercial et préjudice d'image ont été rejetées. La société X... de la Y... a interjeté appel ; elle soulève une exception d'incompétence au profit du tribunal de grande instance de Paris en ce qui concerne les demandes d'Inès de la Y... mettant en jeu la cession de marques. La Cour se réfère aux conclusions des parties du 19 décembre 2000 visées par le greffier. MOTIVATION Il convient, en application de l'article 135 du nouveau Code de procédure civile, d'écarter des débats l'attestation de M.Gaillard, produite par l'intimée postérieurement la clôture des débats. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES Sur la compétence La société X... de la Y... soulève une exception d'incompétence au profit du tribunal de grande instance de Paris en soutenant que la juridiction statuant en matière prud'homale ne peut connaître d'un litige relatif aux marques ; mais saisie par l'effet dévolutif de l'appel et investie de la plénitude de juridiction, tant en matière civile qu'en matière sociale, la cour a le pouvoir et le devoir de statuer sur l'ensemble des moyens invoqués par les parties, fussent-ils de nature civile, dès lors que sa compétence territoriale n'est pas contestée. L'exception d'incompétence sera donc rejetée.
Sur le grief relatif au projet de dessin des bonbons Haribo Le seul fait qu'Inès de la Y... ait fait part à un journal de son projet de dessiner des bonbons "Haribo" ne constitue pas une faute, d'autant que l'intéressée a été mise en contact avec les exploitants des bonbons Haribo par François-Louis Vuitton lui-même. Ce grief n'est donc pas fondé. Sur les griefs relatifs au dessin sur le pilulier Aux termes du contrat du 6 septembre 1991, X... de la Y... a cédé les marques X..., X... de la Y..., de la Y..., dans les classes 3, 9, 14,16, 18, 20, 24, 25, 26, 27, 34, 35 et 42. Il a été convenu tant dans le protocole du 7 juin 1991 que dans l'acte de cession du 6 septembre 1991 : la société X... de la Y... sera, à la signature de l'acte de cession, définitivement propriétaire de tous les droits à toutes les marques existantes ou futures incluant le nom patronymique "de la Y..." et/ou le prénom "X..." et leurs dérivés, sous quelque forme que ce soit ; la société X... de la Y... sera seule en droit de faire tous nouveaux dépôts comme elle avisera en France, dans tous autres pays et dans toutes les classes concernées par le présent accord. En ce qui concerne les autres classes, la société X... de la Y... bénéficiera d'un droit de priorité. Sous réserve d'un accord préalable et écrit de la société IF2, X... de la Y... aura la possibilité d'utiliser son patronyme mais uniquement pour des activités non commerciales et non susceptibles de porter atteinte à l'image des marques. X... de la Y... s'engage à n'utiliser les marques cédées que pour des produits ou services de luxe, de prestige ou de qualité. X... de la Y... a réalisé en février 1999, sans l'accord de son employeur, un dessin pour un pilulier destiné au laboratoire Chéfaro-Ardeval, qui fabrique la Jouvence de l'abbé Soury ; cette commande a été passée par l'intermédiaire de Publicis Etoile ; par l'intermédiaire de sa société Radis beurre, X... de la Y... a, par contrat du
1er mars 1999, cédé au laboratoire Chéfaro-Ardeval ses droits patrimoniaux portant sur son dessin portant la mention "X... de la Y... 2000" et destiné à orner le couvercle d'une petite boîte en fer blanc distribuée à titre de cadeau publicitaire avec un flacon contenant les pilules vendues exclusivement en pharmacie pendant l'année en cours ; l'emballage extérieur ne mentionnait pas le nom d'Inès de la Y... Cette dernière a autorisé le laboratoire Chéfaro-Ardeval à citer son nom dans le cadre de la communication professionnelle et de la conférence de presse qui devait être organisée pour le lancement publicitaire du produit. La société Radis beurre a perçu de Publicis Etoile une somme de 80 000 F. Dans son numéro du 7 mai 1999, le Figaro Madame a fait paraître, à la rubrique "échos", l'article suivant : style : le pilulier le plus à la modeä Celui d'Inès de la Y... Décoré de pétales de fleurs, de rameaux et de coeurs, il contient au départ des comprimés de la Jouvence de l'abbé Soury, 99 F. En pharmacie avec la boîte de 180 comprimés. Il résulte des débats et du procès-verbal de sommation interpellative du 7 décembre 2000 qu'Inès de la Y... a conçu seule le dessin litigieux et demandé à Isabelle D..., salariée de la société X... de la Y..., de le mettre au net, ses indications étant verbales ; Mme D... n'a pu préciser si des ordres lui avaient été donnés sur le choix des coloris et du dessin ; aucune information ne lui avait été donnée sur l'utilisation du dessin, pour lequel elle n'a pas été rémunérée. Le dessin comporte de petites branches avec de petites feuilles, et des coeurs stylisés, dans des gammes de coloris pastel, significatifs de la marque X... de la Y... En réalisant cette oeuvre dans de telles conditions, et alors qu'elle n'avait la possibilité d'utiliser son patronyme, sous réserve de l'accord de son employeur, que pour des activités non commerciales et non susceptibles de porter atteinte à l'image des marques, X... de la
Y... a incontestablement commis une faute ; il importe peu à cet égard que les marques cédées ne soient pas déposées dans le domaine de la pharmacie et de l'hygiène - classe 5 -, cet élément étant seulement de nature à exclure la violation du contrat de cession de marques. L'appréciation de la gravité de cette faute doit se faire en prenant en considération les éléments suivants. L'existence du pilulier orné par X... de la Y... a été rendue publique par un article de presse du 7 mai 1999 ; la société X... de la Y... ne précise pas à quelle date elle a été informée de cette parution, mais indique n'avoir eu connaissance du rôle exact joué par X... de la Y... qu'"au début du mois de juin 1999" ; elle affirme avoir pris le temps de la réflexion avant d'engager, le 17 juin 1999, une procédure de licenciement. Ces seuls éléments permettent de considérer, compte tenu du délai intervenu, que l'employeur ne peut se prévaloir d'une faute grave. En vertu de l'article 4 du protocole du 17 janvier 1994, X... de la Y... avait la possibilité d'exercer une activité rémunérée complémentaire à celle qui était la sienne dans IF 2, dans la mesure où une telle activité ne la détournait pas des obligations qui étaient les siennes au sein d'IF 2 et dans la mesure où cette activité n'entraînait pas de coût pour IF2 à raison de l'emploi d'une personne supplémentaire devant la suppléer. Ainsi, X... de la Y... n'était plus liée depuis 1994 par un engagement d'exclusivité. Le dessin litigieux constitue un acte unique, qui n'a pas détourné X... de la Y... de son activité dans la Société, ni entraîné de coût pour cette dernière ; contrairement à ce que soutient l'employeur, la salariée n'a pas autorisé Publicis Etoile et le laboratoire Chéfaro Ardeval à utiliser à des fins commerciales personnelles sa marque. X... de la Y... a prêté son concours et son image notamment à la campagne de publicité de France télécom , ainsi que pour l'habillage intérieur
réalisé pour la Peugeot 106 ; elle a réalisé des dessins destinés à un site internet ("cyber-rebelles") et des illustrations pour le "Gala de l'espoir" ; elle a également dessiné des bûches de Noùl, des fèves pour une galette des rois, des assiettes en plastique, des torchons et montres de vacances, des assiettes vendues par la Redoute. Ainsi, les réalisations d'Inès de la Y... n'étaient pas cantonnées aux articles de luxe et de prestige. En outre, la Jouvence de l'abbé Soury, inventée en 1745, surnommée élixir de jouvence, est un produit connu du public ; la réalisation du dessin ornant le pilulier a toujours été confiée à un illustrateur de renom. Par suite, aucune atteinte n'a été portée à l'image de la société X... de la Y..., les produits de celle-ci n'ayant en aucune manière été dévalorisés par la vente en pharmacie de pilules de l'abbé Soury accompagnées d'une boîte dont le couvercle comportait le dessin litigieux. Par ailleurs, aucun élément n'établit que la vente des piluliers commercialisés par la société X... de la Y... ait été affectée par la distribution du pilulier accompagnant la Jouvence de l'abbé Soury. Enfin, X... de la Y... a immédiatement proposé spontanément de reverser à son employeur la somme de 80 000 F ; l'intéressée apparaît sincère lorsqu'elle affirme, dans sa lettre du 24 juin 1999, avoir dessiné et signé le couvercle plus par attendrissement pour les grand-mères qui les utilisent que pour les 80 000 F que cela a rapporté à (sa) petite société personnelle Radis beurre. L'ensemble de ces éléments permettent de considérer que la faute commise par X... de la Y..., dont le comportement avait toujours été irréprochable, n'était pas assez sérieuse pour justifier un licenciement ; les griefs énoncés dans la lettre de licenciement constituent en réalité un prétexte, la société X... de la Y... ayant souhaité adopter un nouveau style, plus populaire, incompatible avec les exigences artistiques d'Inès de la Y..., ce qui
explique que toute l'équipe de celle-ci ait également été changée, M.Gaillard, Mme E... et M.Anoot ayant quitté l'entreprise respectivement les 30 septembre 1999, 20 novembre 1999 et 25 janvier 2000. En définitive, le licenciement d'Inès de la Y... ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse ; ayant été prononcé alors que la salariée était en état de grossesse, il est, en l'absence de faute grave, nul. Sur les demandes en paiement de salaires et d'indemnités de rupture En application de l'article L.122-30 du Code du travail, X... de la Y... peut prétendre au paiement des salaires dus pendant la période de protection, dont le montant a été exactement calculé, ainsi qu'aux congés payés afférents ; le montant des indemnités de rupture n'est pas discuté. Le jugement sera donc confirmé. Sur la demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse L'article 9 du contrat de travail, intitulé "résiliation", comporte plusieurs clauses, dont le contenu montre que les parties ont entendu envisager l'ensemble des cas de résiliation ; l'article 9.1 prévoit que le contrat de travail ne pourra être résilié par la Société que pour faute lourde ou grave ou pour cause réelle et sérieuse. Ainsi, l'engagement des parties, figurant à l'article 17.4 du protocole du 7 juin 1991, de faire en sorte que le contrat de travail ait au moins une durée de 15 ans sauf faute lourde ou grave ou cause réelle et sérieuse, n'a pas été repris dans le contrat de travail. Compte tenu de la portée d'un tel engagement, limitant de façon importante les droits des deux parties, il ne peut être considéré, en l'absence de clause particulière sur ce point dans le contrat de travail, que la commune intention de celles-ci ait été d'instituer une garantie d'emploi pendant 15 ans ; par suite, l'évaluation du préjudice subi par X... de la Y... ne peut se faire sur une telle base. Par ailleurs, la salariée ne peut valablement invoquer un détournement par son employeur de la clause
de non-concurrence, ce dernier ayant renoncé à s'en prévaloir, de sorte que le moyen tiré de la violation de l'article L.120-2 du Code du travail n'est pas fondé ; en ce qui concerne le contrat de cession de marques, X... de la Y... a indiqué qu'elle se réservait la faculté d'en contester la validité devant la juridiction compétente. Dans ces conditions, X... de la Y..., compte tenu de ses talents et de sa notoriété, est en mesure de retrouver une activité rémunérée dans une branche relevant de sa compétence professionnelle ; l'intéressée perçoit des indemnités de chômage depuis le 22 novembre 1999 ; compte tenu des termes du présent arrêt, elle est susceptible de devoir rembourser à l'Assedic les indemnités afférentes à la période de préavis, soit du 13 novembre 1999 au 12 mai 2000. Le préjudice subi par la salariée du fait de son licenciement ayant été exactement apprécié, le jugement sera confirmé. Les conditions d'application de l'article L.122-14-4 du Code du travail étant remplies, il y a lieu d'ordonner le remboursement par l'employeur à l'organisme concerné des indemnités de chômage versées à la salariée à la suite de son licenciement . Sur la demande en dommages-intérêts pour préjudice moral X... de la Y... a été licenciée de l'entreprise qui porte son nom alors qu'elle vivait une grossesse médicalement difficile, dans des conditions de nature à mettre en doute son honnêteté, même si l'employeur affirme avoir pris le temps de la réflexion ; à la suite d'un communiqué rédigé le 16 septembre 1999 par la société X... de la Y..., ce licenciement a fait l'objet d'une publicité importante. Le préjudice subi de ce chef par la salariée sera réparé par l'allocation d'une somme que la Cour est en mesure de fixer à 100 000 F. Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile La société X... de la Y... devra verser à X... de la Y... une somme de 50.000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES
La société X... de la Y... ne justifie pas qu'Inès de la Y... ait mis en oeuvre des procédures ou des saisies abusives, l'intéressée s'étant bornée à user de ses droits ; aucun élément n'établit que cette dernière ait déclenché une campagne de presse pour nuire à son employeur. Les demandes reconventionnelles de l'employeur seront donc rejetées. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Ecarte des débats l'attestation de M.Gaillard ; Se déclare compétente pour connaître de l'entier litige ; Confirme le jugement déféré en ses dispositions relatives aux condamnations prononcées ; Ajoutant, Ordonne le remboursement par la société X... de le Y... à l'organisme concerné des indemnités de chômage versées à X... de la Y... à la suite de son licenciement, à concurrence de deux mois d'indemnisation ; Condamne la société X... de la Y... à payer à X... de la Y... : - 100 000 F (cent mille francs) à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral résultant des circonstances du licenciement ; - 50 000 F (cinquante mille francs) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Déboute la société X... de la Y... de ses demandes reconventionnelles ; La condamne aux dépens.
LE B... LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article 2 du contrat de travail comme suitarticle L.120-2 du Code du travail narticle 9 du contrat de travailarticle L.122-30 du Code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 janvier 2001
- Matière
- contrat de travail, formation
Référence
6253c878bd3db21cbdd855cb
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