Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 février 2001
- ECLI
- 6253c87bbd3db21cbdd85631
- Date
- 27 février 2001
contrat de travail, executionsalairecauseastreintedéfinition/contrat de travail, duree determineecontrat emploisolidarité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale PG/SM ARRET N
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 99/00463. AFFAIRE : ASSOCIATION L'ETAPE C/ RUIZ Y.... Jugement du C.P.H. LE MANS du 18 Janvier 1999.
ARRÊT RENDU LE 27 Février 2001
APPELANTE : ASSOCIATION L'ETAPE Représentée par sa Présidente Madame DUVAL ... Aide Juridictionnelle Totale du 25/03/1999. Convoquée, Représentée par Maître Luc LALANNE, avocat au barreau du MANS. INTIME : Monsieur Y... RUIZ ... Totale du 15/03/1999. Convoqué, Représenté par Maître Alain DEJONGHE, avocat au barreau du MANS. .COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Monsieur Z.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur X... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 23 Janvier 2001. ARRET : contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 27 Février 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. *******
Y... RUIZ a été embauché, le 1er janvier 1997, par l'association " L'ETAPE", dont la vocation est l'hébergement de huit couples connaissant des difficultés, en qualité de "veilleur de nuit", et ce, dans le cadre d'un contrat emploi solidarité à temps partiel d'une année.
Le 6 novembre 1997, Y... RUIZ a adressé un courrier à la Présidente de l'association " L'ETAPE" dans lequel il annonçait son intention de ne pas renouveler son contrat, qui se terminait le 31 décembre 1997
ainsi que de prendre ses congés annuels au mois de décembre et a cessé sont travail le 30 novembre 1997.
Le 24 novembre 1997, Y... RUIZ a saisi le Conseil de Prud'hommes du MANS aux fins de voir dire que les astreintes de nuit devaient être assimilées à une période de travail effectif, condamner l'association " L'ETAPE" à lui payer, avec intérêts légal à compter de la demande en justice, la somme de 38 171,85 Francs à titre de rappel de salaire, paiement du 1er mai et régularisation de l'indemnité de congés payés, dire que son contrat emploi solidarité n'a pas été rompu à son initiative, en conséquence, condamner l'association " L'ETAPE" à lui verser la somme de 5 000 Francs à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi, ordonner l'exécution provisoire de droit et l'établissement du bulletin de salaire de régularisation et la rectification de l'attestation ASSEDIC ainsi que du certificat de travail sous astreinte de 500 Francs par jour de retard à compter du jugement à intervenir et de condamner l'association " L'ETAPE" aux dépens.
Par jugement du 18 janvier 1999, le Conseil de Prud'hommes du MANS a dit que la demande de rappel de salaire était fondée, a fait droit aux demandes de Y... RUIZ, sauf toutefois pour ce qui concerne l'astreinte sollicitée, a débouté l'association " L'ETAPE" de sa demande formulée par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
L'association " L'ETAPE" a relevé appel de cette décision de demande à la Cour, par voie d'infirmation, de dire que les temps de présence de Y... RUIZ entre 23 heures et 7 heures ne constituent pas un temps de travail effectif, de le condamner, en conséquence, à lui rembourser les 38 171,85 Francs versés par elle au titre de l'exécution provisoire, outre les intérêts échus à compter de l'arrêt à intervenir et à échoir jusqu'au parfait paiement, de dire qu'il n'y
a pas lieu à allocation de dommages et intérêts au profit de Y... RUIZ pour non rectification du motif indiqué sur l'attestation ASSEDIC et de le condamner aux dépens.
Y... RUIZ sollicite la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de l'association " L'ETAPE" aux dépens. Formant appel incident, il reprend sa demande formulée devant les premiers juges tendant à ce que la remise des documents rectifiés sollicitée soit assortie d'une astreinte de 500 Francs par jour de retard.
SUR QUOI, LA COUR
sur la demande de rappel de salaire et ses annexes
Attendu que les moyens et arguments invoqués par l'association " L'ETAPE" en cause d'appel, pour prétendre que la présence de Y... RUIZ sur le lieu de travail entre 23 heures et 7 heures ne constitue pas un temps de travail effectif, ne font que réitérer sans justification complémentaire utile ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont pertinemment répondu,
qu'en effet, l'association " L'ETAPE" expose pertinemment que trois critères cumulatifs définissent le temps de travail : que le salarié soit à la disposition de l'employeur, qu'il doive de conformer à ses directives et qu'il ne puisse vaquer librement à des occupations personnelles,
qu'elle ne discute pas véritablement que les deux premières conditions soient remplies, en l'espèce, mais prétend que la dernière ne le serait pas, Y... RUIZ n'étant amené à intervenir qu'à titre exceptionnel (événements imprévus à caractère d'urgence, entrées et sorties des occupants de la résidence sur dérogation) ce qui lui réservait la possibilité de repos ou de toute autre activité dans le local "confortablement équipé" mis à sa disposition,
que, cependant, comme l'ont exactement relevé les premiers juges, un tel local, mis également à disposition des autres veilleurs de nuit
lorsqu'ils étaient de service, ne constituait pas un logement de fonction pour Y... RUIZ mais un local qu'il ne pouvait occuper que temporairement lors de sa présence de deux jours par semaine,
qu'il doit être ajouté (peu important la portée des annexes, non signées, au contrat de travail, complémentaire à l'imprimé contrat emploi solidarité, pas davantage signé par Y... RUIZ) que la note de servie rédigée par la Présidente de l'association " L'ETAPE" établie "à l'attention des veilleurs", précise qu'ils sont "chargés d'assurer la permanence, la nuit et le dimanche", notamment, en "assur(ant) la surveillance des installations pouvant impliquer des initiatives en cas d'urgence... (en) fai(sant) face à des situations imprévues nécessitant une intervention rapide", qu' il leur "incombe également de veiller à ce qu'aucune personne étrangère à la résidence n'y pénètre en dehors des heures de visite" et qu'il "importe qu('ils soient) à même, à tout instant, pendant (leurs) heures de service de surveiller les entrées et sorties ... que (ceux-ci se tien(nent), soit dans la chambre de veille, soit dans le local d'accueil",
qu'il s'ensuit que Y... RUIZ devait effectuer, de 23 heures le soir à 7 heures le matin, des heures de présence la nuit dans une chambre spécialement et temporairement mise à sa disposition sur son lieu de travail et ce, afin, à tout moment, de pouvoir, soit répondre à des sollicitations émanant des résidants, soit prendre toute initiative au sujet des installations en cas d'urgence, soit faire face à des situations imprévues nécessitant une intervention rapide auprès de résidants dont la note de service rappelle la situation morale, physique et psychique particulière,
qu'ainsi, pendant cette plage horaire et sur son lieu de travail, Y... RUIZ se trouvait à la disposition de son employeur, devait se conformer à ses directives et ne pouvait vaquer librement à des occupations personnelles, ce qui constitue un temps de travail
effectif devant être rémunéré comme des heures normales de travail, sans que puisse lui être opposée une rémunération de compensation d'une heure par intervention, quelle que soit la durée de cette dernière, qui lui est moins favorable,
que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'il y avait lieu de faire droit à la demande de rappel de salaire ainsi qu'aux annexes de celui-ci formulée par Y... RUIZ pour la somme de 38 171,85 Francs dont le montant en tant que tel n'est pas discuté par l'association " L'ETAPE",
qu'il convient donc de confirmer sur ce point la décision entreprise, sur la cessation des relations de travail et ses conséquences
Attendu qu'il résulte des termes de la lettre envoyée à la Présidente de l'association " L'ETAPE", le 6 novembre 1997, par Y... RUIZ, dont la teneur est rappelée dans le commémoratif du présent arrêt et peu important qu'elle ait été ou non provoquée, que celui-ci, contrairement à ce qu'a porté l'association " L'ETAPE" sur l'attestation ASSEDIC, n'a pas rompu de manière anticipée son contrat de travail à durée déterminée mais indiqué son intention de ne pas le renouveler et qu'il irait jusqu'à son terme (31 décembre 1997), compte tenu de ce que ses congés annuels seraient pris au mois de décembre,
que c'est pertinemment que les premiers juges ont constaté qu'il n'y avait pas eu rupture anticipée, accordé à Y... RUIZ (qui démontre l'existence d'un préjudice découlant pour lui du fait de l'attitude de l'ASSEDIC, motivée par la rédaction inappropriée de l'attestation délivrée) des dommages et intérêts exactement fixés à la somme de 5 000 Francs et ordonné à l'association " L'ETAPE" de régulariser cette situation en lui délivrant une nouvelle attestation ASSEDIC ainsi qu'un nouveau certificat de travail rectifiés; ce dernier en faisant
état que d'un emploi du 1er janvier au 30 novembre 1997,
qu'il convient donc de confirmer sur ces points la décision entreprise et de la réformer partiellement en faisant droit à la demande de Y... RUIZ tendant à ce que ces régularisations interviennent sous astreinte, sauf à limiter cette astreinte à la somme de 200 Francs par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt,
sur les dépens
Attendu que l'association " L'ETAPE", succombant, doit être condamnée aux dépens d'appel,
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée sauf à assortir d'une astreinte de 200 Francs par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, mise à la charge de l'association " L'ETAPE" pour la délivrance par cette dernière à Y... RUIZ d'une attestation ASSEDIC et d'un certificat de travail rectifiés,
Condamne l'association " L'ETAPE" aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 février 2001
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6253c87bbd3db21cbdd85631
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA