Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 septembre 2001
- ECLI
- 6253c882bd3db21cbdd85741
- Date
- 10 septembre 2001
transports terrestresmarchandisesprescriptionpresciption annale (article 108 du code de commerce)interruptionacte interruptif
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE YLG/CG ARRET N AFFAIRE N : 00/01211 AFFAIRE : E.U.R.L. TDL C/ S.A.R.L. HOMEOPATHIE FERRIER Jugement du T.C. ANGERS du 29 Mars 2000 ARRÊT RENDU LE 10 Septembre 2001 APPELANTE : E.U.R.L. TDL 53 rue du Soleil d'Or 49150 CUON représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistée de Me BOIZARD, avocat au barreau d'ANGERS INTIMEE : S.A.R.L. HOMEOPATHIE FERRIER BP 28 06511 CARROS CEDEX représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistée de Me LORRAIN, avocat au barreau de NICE COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Madame X... et Monsieur MOCAER, conseillers GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame Y..., agent administratif assermenté faisant fonction de greffier DEBATS : A l'audience publique du 11 Juin 2001 Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 10 Septembre 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ARRET : contradictoire * * * - 2 - EXPOSE DU LITIGE La SARL HOMEOPATHIE FERRIER produit des médicaments homéopathiques; pour l'expédition de ses produits et pour une période s'écoulant du 10 juillet 1997 à janvier 98, elle s'est trouvée en relations d'affaires avec une société LBD TRANSPORTS, laquelle aux termes des documents commerciaux et notamment des factures, est une société en nom collectif au capital de 100 000 F. Aucun contrat particulier n'a été souscrit avec cette société. La Société LBD TRANSPORTS émettait chaque mois des factures correspondant à un forfait pour chacune des tournées d'expédition effectuées. Chacune de ces factures a été réglée sans contestation par la Société HOMEOPATHIE FERRIER. Les relations d'affaires ayant cessé, la Société HOMEOPATHIE FERRIER n'a plus eu de contacts avec la Société LBD TRANSPORTS jusqu'à l'assignation délivrée le 1er septembre 1999 à la requête de l'EURL TDL en paiement d'une somme de 158 770,50 F outre intérêts au taux légal. Par jugement du 29 mars 2000, le tribunal de commerce d'ANGERS a : - condamné M. Dominique LE Z... à payer la somme de 158 775,50 F à l'EURL TDL, ainsi que les intérêts de droit à compter du 6 avril 1998, - condamné M. Dominique LE Z... à payer la somme de 5 000 F à l'EURL TDL au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile , - débouté l' EURL TDL de ses demandes à l'égard de la SARL HOMEOPATHIE FERRIER, - condamné l'EURL TDL à payer la somme de 5 000 F à la SARL HOMEOPATHIE FERRIER au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - et condamné M. Dominique LE Z... aux entiers dépens, incluant les frais d'huissier engagés par l'EURL TDL, à hauteur de 1 479,92 F pour le recouvrement de sa créance. L'EURL TDL a relevé appel de cette décision ; elle demande à la Cour : - d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions lui faisant grief, - de la décharger des condamnations prononcées contre elle, - de condamner la SARL LABORATOIRE HOMEOPATHIE FERRIER à lui payer la somme principale de 158 777,50 F TTC outre intérêts au taux légal à compter du 6 avril 1998 et capitalisation, ainsi qu'une somme de 5 000 F au titre des frais non répétibles de première instance et de 10 000 F pour ceux d'appel. La Société HOMEOPATHIE FERRIER conclut ainsi : - confirmer la décision rendue par le tribunal de commerce d'ANGERS le 29 mars 2000 en ce qu'il fait droit à la fin de non recevoir tirée de la prescription par elle soulevée, - constater qu'en tout état de cause, les demandes formulées par l'EURL TDL à son encontre sont totalement infondées, - 3 - - confirmer en conséquence la décision entreprise en ce qu'elle a débouté l'EURL TDL de l'ensemble de ses demandes à son égard et l'a condamnée au paiement d'une somme de 5 000 F au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile , reconventionnellement, - condamner l'EURL TDL au paiement d'une somme de 15 000 F à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - la condamner au paiement d'une somme de 15 000 F au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision déférée ainsi qu'aux écritures des parties en date des 24 janvier et 2 mai 2001. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que contrairement aux assertions de l'EURL TDL, la reconnaissance de dette souscrite par M. LE Z... le 19 avril 1998 est inopérante au regard des dispositions de l'article 108 du code de commerce (nouvel article L 133-6) ; Que cette reconnaissance de dette a été effectuée par M. LE Z... personnellement ; que celui-ci n'est pas intervenu en qualité de représentant de la société qui était contractuellement liée avec l'EURL TDL à savoir la Société DL EXPRESS, suivant contrat dit "contrat de prestations" du 1er février 1997 ; Que la Société HOMEOPATHIE FERRIER n'a jamais été liée contractuellement ni à M. LE Z... ni à une Société DL EXPRESS et que les seules prestations facturées et payées l'ont été par une Société LDB TRANSPORTS ; Que ladite reconnaissance de dette souscrite à titre personnel, totalement étrangère au contrat de transport, ne saurait, par conséquent, valoir interruption de la prescription des actions nées du contrat de transport ; Qu'en tout état de cause, cette reconnaissance de dette n'aurait eu pour effet que de faire courir une nouvelle prescription d'un an ; que datée du 19 avril 1998, la nouvelle période d'un an expirait le 19 avril 1999, soit antérieurement à l'assignation introductive d'instance en date du 28 juillet 1999 ; Que la prescription était donc acquise ; Que la novation des rapports contractuels dont excipe la société appelante supposerait que l'action de l'EURL TDL ne soit plus fondée sur le contrat de transport, ce qui n'est ni allégué ni possible ; - 4 - Attendu que dès lors les premiers juges ont justement estimé que l'action de l'EURL TDL à l'encontre de la SARL HOMEOPATHIE FERRIER était prescrite ; Que leur décision doit être confirmée par adoption de motifs ; Attendu que l'appelante, qui succombe, se verra condamnée aux dépens et déboutée de sa réclamation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que la Société HOMEOPATHIE FERRIER n'établit pas le caractère abusif de la procédure et de l'appel de l'EURL TDL ; Que par ailleurs, elle ne justifie pas d'un préjudice autre que celui constitué de la charge des frais non compris dans les dépens ; Qu'il lui sera alloué à cet égard une somme de 10 000 F en compensation de ses frais non répétibles d'appel ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement entrepris, Condamne l'EURL TDL à payer à la SARL HOMEOPATHIE FERRIER une somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Condamne l'EURL TDL aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ; Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER LE PRESIDENT C. Y... Y. LE GUILLANTON
Articles de loi cités
article 108 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 septembre 2001
- Matière
- transports terrestres
Référence
6253c882bd3db21cbdd85741
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- Texte intégral
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