Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 juin 2001
- ECLI
- 6253c883bd3db21cbdd85788
- Date
- 27 juin 2001
- Condamnation
- 3 811 225 €
contrat de travail, rupturelicenciement économiquecausecause réelle et sérieusemotif économiquedéfautorigines économiques non admises/
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Texte intégral
ARRET N° R.G : 01/00267 C.p.h. montpellier 21 novembre 2000 Commerce S.A. TIR JOULIE ET FILS C/ X... JPM/SP COUR D'APPEL DE MONTPELLIER CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 27 JUIN 2001 APPELANTE : S.A. TIR JOULIE ET FILS prise en la personne de son représentant légal Rue des Barrys BP n 4 34660 COURNONSEC Représentant : la SCP CHATEL CALAUDI CLERMONT (avocats au barreau de MONTPELLIER) INTIME : Monsieur André X... 21 lotissement du Stade 34660 COURNONTERRAL Représentant : Me Ratiba OGBI (avocat au barreau de MONTPELLIER) COMPOSITION DE Y... COUR LORS DES DEBATS : M.. Jean-Pierre MASIA, Conseiller, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE Y... COUR LORS DU DELIBERE : M Jean-Pierre MASIA, Conseiller désigné par ordonnance du Premier Président pour assurer la présidence, M Eric SENNA, Conseiller Mme Christine DEZANDRE, Conseiller GREFFIER : Mme Chantal Z..., Adjoint Administratif Principal, DEBATS : A l'audience publique du 06 Juin 2001, où l'affaire a été mise en délibéré a l'audience du 27 Juin 2001 ARRET : Contradictoire, prononcé et signé par M Jean-Pierre MASIA, Conseiller, à l'audience publique du 27 Juin 2001, date indiquée à l'issue des débats avec Madame COULON greffier. * * * FAITS - PROCEDURE M. X... a été embauché le 12 Janvier 1973 par la Société ORCA, filiale de la Société JACQUES VABRE, en qualité de contremaître de manutention dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. A compter du 1er Janvier 1986, le contrat de travail a été transféré à la Société KOENIG qui a nommé M. X... aux fonctions de contrôleur de commandes puis, à compter du 1er Janvier 1989, aux fonctions de contremaître de manutention. A compter du 25 Octobre 1991, le contrat de travail a été transféré à la Société JOULIE LOGISTIQUE, laquelle a fait signer, le 28 Octobre 1991, un nouveau contrat de travail à durée indéterminée à M. X... pour les fonctions de contremaître de manutention pour un salaire brut mensuel de 8.698 F. A... 1999, son salaire brut mensuel a été de 10.480 F, prime d'ancienneté incluse. Le 10 Mai 1999, l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement, lequel lui a été notifié par lettre du 31 Mai 1999 ainsi rédigée : "nous avons le regret de vous signifier votre licenciement pour motif économique suivant : Arrêt du contrat K-J-S conséquences : arrêt du co-packing arrêt des confections de Box arrêt des approvisionnements du dépôt arrêt des réparations de palettes d'où la suppression de votre poste." Contestant son licenciement, M. X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de MONTPELLIER lequel, par jugement de départage du 21 Novembre 2000, a : - dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse - condamné la Société JOULIE LOGISTIQUES à payer à M. X... les sommes de : - 150.000 F de Dommages et Intérêts. - 4.500 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - ordonné, en tant que de besoin, le remboursement par l'employeur des allocations chômage. Y... SA JOULIE LOGISTIQUES a interjeté appel. MOYENS - PRETENTIONS DES PARTIES Y... SA JOULIE LOGISTIQUES demande à la Cour d'infirmer le jugement, de débouter M. X... de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 5.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle soutient qu'en date du 1er Décembre 1997, la Société KRAFT JACOB SUCHARD (KJS) a décidé de procéder à un appel d'offre national pour le choix de ses prestataires "logistique" et lui a annoncé qu'elle résilierait à compter du 30 Juin 1998, le contrat de prestations alors en cours ; qu'ayant soumissionné audit appel d'offre et n'ayant pas été retenue pour le nouveau marché, elle a dû licencier progressivement son personnel, dont M. X... en dernier lieu. Elle considère, faisant référence à une décision de cette Cour ayant retenu la réalité du motif économique du licenciement d'une autre salariée de la même société dans une affaire totalement semblable selon elle, que la lettre de licenciement de M. X... est suffisamment précise quant au motif économique et énonce bien la suppression du poste du salarié. Elle affirme donc que son activité ayant totalement cessé en 1999 par suite de la perte du contrat KJS et qu'ayant même dû résilier son bail commercial pour les entrepôts de FABRE GUES en 1998, les difficultés économiques sont démontrées. Elle indique avoir bien tenté, dès les mois de Mai et Août 1998 et non pas après le licenciement comme retenu à tort pas les premiers juges, le reclassement du salarié lequel n'a pu se faire ni dans la société, ni dans le groupe en raison de l'absence de poste de contremaître disponible alors qu'elle a pu reclasser d'autres salariés. Elle rappelle que M. X..., ayant plus de 57 ans au jour de licenciement, elle n'avait pas à lui proposer une convention de conversion mais une convention pré-retraite FNE, qu'elle a proposée à M. X... qui l'a refusée. M. X... demande à la Cour de : - confirmer le jugement sur la cause du licenciement - condamner la SA JOULIE LOGISTIQUES à lui payer la somme de 250.000 F de Dommages et Intérêts et celle de 10.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il fait valoir que la suppression de son poste n'est pas justifiée par des difficultés économiques ; que la société JOULIE LOGISTIQUES a absorbé plusieurs entreprises et dispose d'innombrables filiales ; qu'elle n'a pas respecté son obligation de le reclasser dans l'entreprise ou dans les filiales du groupe ; qu'il n'est pas précisé en quoi consiste le licenciement économique en évoquant les conditions économiques et technologiques prévues à l'article L 122-14-2 du Code du Travail ; MOTIFS DE Y... DECISION Vu l'article L 321-1 du Code du Travail. Y... SA JOULIE LOGISTIQUE, pour démontrer la réalité et le sérieux du motif économique du licenciement de M. X..., revendique sa cessation progressive d'activité à compter de la perte du contrat KJS, le 31 Mai 1998, jusqu'au mois de Mai 1999, date à laquelle elle aurait cessé totalement et définitivement son activité, M. X... étant le dernier salarié de l'entreprise. Il convient tout d'abord de relever que la cessation d'activité définitive de la société JOULIE LOGISTIQUE n'est démontrée par aucune pièce, le courrier de l'URSSAF du 15 Septembre 1999, constatant qu'elle n'emploie plus de personnel salarié, étant largement insuffisant à établir la réalité de la cessation définitive d'activité, sa date et les causes de cette cessation, l'intimée se gardant bien de surcroît de justifier de son statut actuel (société en sommeil ä en liquidation amiable ä en cours d'absorption-fusionä) alors que l'acte d'appel mentionne l'existence d'une nouvelle société venant aux droits de la société JOULIE LOGISTIQUES qui est cependant seule dans la cause. Ensuite, si la lettre de licenciement qui ne fait référence ni à cette cessation d'activité définitive, ni aux difficultés économiques, ni à la nécessité de réorganiser l'entreprise, énonce bien que la perte du contrat KJS a eu pour conséquence l'arrêt de quatre activités (Co-packing, confection de box, approvisionnements du dépôt, réparation des palettes) la Société JOULIE LOGISTIQUE s'abstient cependant de produire aux débats la moindre pièce établissant d'une part, que la société KJS aurait été son donneur d'ordre exclusif sans lequel la société JOULIE LOGISTIQUE n'aurait plus eu la moindre activité économique et d'autre part, que les quatre secteurs d'activité arrêtés correspondraient à la totalité de son activité ou à l'essentiel de celle-ci en sorte que la Cour ignore si l'employeur, en visant l'arrêt des activités énumérées dans la lettre de licenciement, a entendu , en réalité, viser la cessation de son activité comme motif économique du licenciement. Y... société appelante ne produit pas davantage de pièces comptables, financières ou commerciales permettant d'apprécier l'évolution de son activité, avant et après la perte du marché KJS, étant précisé qu'elle a bien poursuivi son activité au moins jusqu'en Mai 1999 date du licenciement de M. X... Y... production d'une seule page d'un résultat comptable est manifestement dépourvue de toute valeur probante et la résiliation du bail commercial, le 26 Octobre 1998, est insuffisante à pallier cette carence. Dans ces conditions, ne justifiant ni des conséquences de la perte du contrat KJS, ni de la nature exacte de ses activités, notamment après le 31 Mai 1998, la société JOULIE LOGISTIQUES ne peut, pour justifier le licenciement de M. X..., se contenter de faire référence à la perte de ce contrat intervenue un an plus tôt et dont elle avait été informée dès le 1 Décembre 1997. Au demeurant, en admettant que la perte du contrat KJS ait privé la société JOULIE LOGISTIQUE de toute sa substance économique ou à tout le moins de l'essentiel de celle-ci et qu'après le 31 Mai 1998, elle n'aurait fait, comme elle le soutient, que "continuer de réaliser les dernières prestations pour le compte de la société KJS", la société intimée ne serait pas pour autant fondée à invoquer une cause réelle et sérieuse du licenciement de M. X... A... effet, la société JOULIE LOGISTIQUE qui reconnaît dans ses écritures faire partie d'un groupe puisqu'elle fait état "des sociétés du groupe"et du reclassement de certains salariés dans celle-ci dans les mois précédant le licenciement de M. X..., s'abstient, là encore, de produire le moindre élément concernant le nombre des sociétés de ce groupe, la nature des emplois salariés de ces sociétés, le nombre des emplois et ne produit pas les registres du personnel desdites sociétés. Par ailleurs, elle ne justifie pas de la moindre tentative de reclassement de M. X... en son sein ou celui des sociétés du groupe. Elle ne peut donc pas se contenter d'affirmer, comme elle le fait, que le reclassement au sein des sociétés du groupe aurait été vain au motif qu'aucun poste de contremaître de manutention n'était disponible, alors au surplus que l'obligation de reclassement ne pouvait être limitée au seul poste de contremaître de manutention mais devait porter sur tout autre poste de même nature, à défaut sur un emploi de catégorie inférieure, fut- ce par modification du contrat de travail. Les correspondances adressées par elle, en août 1998, à des sociétés extérieures (EURELCO, TAILLEUR INDUSTRIE, CALBERSON, SYSTEME U SUD) dont on ignore pour deux d'entre elles si elles ont réellement été expédiées, et visant à un reclassement extérieur, apparaissent comme des tentatives de reclassement de pure forme, sans aucune volonté sérieuse d'obtenir le reclassement, ces propositions ne concernant d'ailleurs pas M. X..., mais en réalité Mme B..., licenciée le 12 Octobre 1998, puisque les correspondances ne mentionnent qu'un seul poste de contremaître alors que la société en occupait deux en Août 1998 (Mme B... et M. X...). Pour l'ensemble des motifs qui précèdent et ceux non contraires des premiers juges, il convient de confirmer le jugement sur la cause du licenciement. Compte-tenu de l'ancienneté du salarié (26 ans), de son âge au jour du licenciement (59 ans), de sa situation après celui-ci, il y a lieu de reformer le jugement sur le montant des Dommages et Intérêts et de lui allouer la somme de 250.000 F de Dommages et Intérêts. L'équité commande d'allouer la somme de 5.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Y... Cour, reçoit la SA JOULIE LOGISTIQUES en son appel ; le dit mal fondé ; reçoit M. X... en son appel incident ; le dit bien fondé ; reforme le jugement sur le montant des dommages et intérêts ; statuant à nouveau ; condamne la SA JOULIE LOGISTIQUES à payer à M. X... la somme de 250.000 F (soit 38 112,25 Euros) de Dommages et Intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; confirme le jugement pour le surplus ; y ajoutant ; condamne la SA JOULIE LOGISTIQUES à payer à M. X... la somme de 5.000 F (soit 762,25 Euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; la condamne aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L 321-1 du Code du Travail. Y... SA JOULIE LO
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 juin 2001
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6253c883bd3db21cbdd85788
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