Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 juin 2001
- ECLI
- 6253c884bd3db21cbdd857b1
- Date
- 26 juin 2001
ordre entre creanciersappelacte d'appelsignification
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE A SC/IM ARRET N 326 N : 00/00882 AFFAIRE : X..., Y... C/ S.A. CDR CREANCES Z..., A..., S.A. BNP PARIBAS, Décision du T.G.I. LE MANS du 09 Février 2000
ARRET DU 26 JUIN 2001
APPELANTS ET INTIMES : Monsieur Jacques X... 37 rue de la Liberté - 28600 LUISANT Madame Sylvie Y... épouse X... 37 rue de la Liberté - 28600 LUISANT Aide Juridictionnelle Totale en date du 22 Mai 2000 représentés par Me VICART, avoué à la Cour assistés de Me Thierry ROY, avocat au barreau de ST NAZAIRE INTIMEE ET APPELANTE La S.A. BNP PARIBAS, nouvelle dénomination sociale de la BNP après absorption de PARIBAS 16 boulevard des Italiens - 75009 PARIS représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistée de Me PIEDNOIR, avocat au barreau d'ANGERS INTIMES : La S.A. CDR CREANCES 3-5 rue Saint Georges - 75009 PARIS représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistée de Me ROUCOU substituant Me Philippe LOYER, avocats au barreau du MANS Monsieur Robert Z... 14 rue du 8 mai - 72380 STE JAMME SUR SARTHE Monsieur Michel A... La B... - 72290 TEILLE assignés, n'ayant pas constitué avoué COMPOSITION DE LA COUR En application des articles 786 et 910 du Nouveau code de procédure civile, L'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Mai 2001 sans opposition des avocats devant Monsieur LEMAIRE, Conseiller rapporteur, en présence de Madame BLOCK, Conseiller. Le Magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame CHAUVEL, Conseiller, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 1er décembre 2000, pour exercer les fonctions de
Président, Monsieur LEMAIRE et Madame BLOCK, Conseillers. GREFFIER présent lors des débats : A. LECOMTE GREFFIER présent lors du prononcé : M.L. ROBERT DEBATS : A l'audience publique du 07 Mai 2001 A l'issue des débats, le Président a indiqué que l'arrêt serait rendu à l'audience du 5 juin 2001. A cette date, le délibéré a été prorogé au 26 juin 2001. ARRET : réputé contradictoire Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 26 Juin 2001, date indiquée par le Président.
Par jugement du 9 février 2000, le Tribunal de Grande Instance du MANS, saisi par Messieurs Z... et A..., déclarés adjudicataires sur saisie-immobilière au préjudice des époux X... a :
attribué à la société CDR CREANCES la somme de 397 969.96 Francs, sans préjudice des intérêts et frais taxables de la procédure, sur le prix provenant de l'adjudication sur saisie-immobilière du 27 mai 1997 ;
dit que le solde éventuel revenait aux époux X... sous réserve, le cas échéant, de saisies d'autres créanciers ;
ordonné la mainlevée et la radiation de toutes les inscriptions grevant l'immeuble dont s'agit du chef des époux X..., comme de toutes mentions de publication de saisie pouvant exister ;
dit que sur remise du jugement, le conservateur des hypothèques serait tenu d'opérer ces radiations et serait alors valablement déchargé ;
rejeté toute autre demande de collocation ;
débouté la société CDR de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
condamné les époux X... aux dépens.
Des appels de cette décision ont été interjetés, d'une part, par les époux X..., d'autre part, par la société BNP PARIBAS ("nouvelle dénomination de la BNP après absorption de PARIBAS").
Ces appels ont été joints par le Conseiller de la Mise en Etat.
Vu le jugement dont appel ;
Vu les dernières conclusions des parties en dates des 13 avril 2001 (époux X...), 5 avril 2001 (société BNP PARIBAS), 18 avril 2001 (société CDR CREANCES) ;
Vu les assignations régulièrement délivrées à Monsieur Z... et à Monsieur A..., lesquels n'ont pas constitué avoué ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 avril 2001 ;
MOTIFS
Il sera incidemment relevé que la société BNP PARIBAS conclut singulièrement en se qualifiant d'appelante incidente alors qu'elle est appelante principale.
Ceci étant, la société CDR CREANCES, intimée et bénéficiaire du jugement, soulève à titre principal la nullité et en tout cas l'irrecevabilité des appels, faute par ceux-ci de satisfaire aux exigences de l'article 762 du Code de Procédure Civile Ancien.
Ce texte, relatif à la procédure d'ordre entre les créanciers, dispose que la signification à avocat fait courir le délai d'appel contre toutes les parties à l'égard les unes des autres ; que le délai d'appel est de quinze jours à compter de la signification du jugement à avocat ; que l'acte d'appel est signifié au domicile de l'avocat et au domicile réel du saisi s'il n'a pas d'avocat et contient assignation avec énonciation des griefs, et ce, "à peine de nullité."
Force est de constater que les appels formalisés tant par les époux X... que par la société BNP PARIBAS l'ont été par déclaration au Greffe et non par assignation motivée, telle que prescrite.
Pour s'opposer à l'exception soulevée, les divers appelants font valoir que leur adversaire a renoncé à ces formes spécifiques puisque la signification du jugement à partie (ayant suivi une signification
à avocat) est intervenu selon les règles du Nouveau Code de Procédure Civile. Mais d'abord, il n'est pas argué de vice affectant l'acte de signification à avocat, ensuite celui de signification à partie mentionne certes un délai d'appel erroné d'un mois à compter de sa date mais vise expressément la précédente signification à avocat et indique au destinataire qu'il doit charger un avoué près de la Cour d'Appel d'ANGERS "d'accomplir les formalités nécessaires avant ce délai", ce qui, en l'absence de critique sur cette formulation, n'autorisait pas les appelants à s'affranchir des modalités spécifiques d'appel en la matière, à savoir, ainsi qu'il a été dit, par voie d'assignation motivée.
La Cour n'a donc pas été valablement saisie.
Il n'y a pas lieu pour autant à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la société CDR CREANCES.
PAR CES MOTIFS
STATUANT publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
DIT nuls et en tout cas irrecevables les appels formés tant par les époux X... que par la société BNP PARIBAS ;
REJETTE toute demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE in solidum les époux X... et la société BNP PARIBAS aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER
LE PRESIDENT M.L. ROBERT
S. CHAUVELArticles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 juin 2001
- Matière
- ordre entre creanciers
Référence
6253c884bd3db21cbdd857b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA