Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 août 2001
- ECLI
- 6253c889bd3db21cbdd858cd
- Date
- 21 août 2001
presseprocédureprescription
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AT/MC Jean X... Y... Wilfried Y... Martine Z... épouse Y... A.../ S.A. LE BIEN PUBLIC François B... pris ès-qualité de PDG et Directeur de publication S.A. LE BIEN PUBLIC François B... ès-quailté de PDG et Directeur de publication REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE CIVILE A ARRET DU 21 AOUT 2001 N° REPERTOIRE GENERAL N°01/00568 APPELANTS : Monsieur Jean X... Y... né le 04 Janvier 1953 à BRAZEY EN PLAINE (21470) demeurant : 18 route de Beire le Chatel 21310 MAGNY ST MEDARD Monsieur Wilfried Martial Y... né le 07 Juin 1978 à SELESTAT (67) actuellement détenu à la : Maison d'arrêt 72 bis rue d'Auxonne 21000 DIJON Madame Martine Bleuette Z... épouse Y... née le 28 Mars 1952 à ST MARTIN DU MONT (21) demeurant : 18 route de Beire le Chatel 21310 MAGNY ST MEDARD représentés par la SCP AVRIL & HANSSEN, avoués à la Cour assistés de Maître Arnaud BRULTET, avocat au barreau de DIJON INTIMES : Monsieur François Pierre Marie B... né le 1er août 1945 à CHALON-SUR-SAONE domicilié de droit : 7 Boulevard Kir BP 550 21015 DIJON CEDEX S.A. LE BIEN PUBLIC dont le siège social se situe : 7 Boulevard Kir BP 550 21015 DIJON CEDEX représentés par la SCP ANDRE & GILLIS, avoués à la Cour assistés de la SCP P. COVILLARD-BROCHERIEUX-GUERRIN-MAINGON- A... COVILLARD, avocats au barreau de DIJON substituée par Maître MENDEL, avocat. COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats Président rapporteur, avec l'accord des parties : Monsieur TARDI, Président de Chambre désigné à ces fonctions par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 14 décembre 2000, Greffier lors des débats : - Madame C..., Lors du délibéré : Monsieur TARDI, Président de Chambre, qui a rendu compte, conformément à l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile aux autres magistrats composant la Chambre : - Monsieur JACQUIN, Conseiller - Mademoiselle CLERC, Conseiller Greffier lors du prononcé : - Mme D.... DEBATS : audience en Chambre du Conseil du 13 Juin 2001 ARRET : rendu contradictoirement, Prononcé à l'audience publique de la Cour d'Appel de DIJON le 21 Août 2001 par Monsieur TARDI, Président de Chambre, qui a signé l'arrêt avec le greffier. La Cour statue sur l'appel formé par M. Wilfried Y..., M. Jean Y... et Mme Martine Z... épouse Y... du jugement rendu le 05 février 2001 par le Tribunal de Grande Instance de DIJON qui a ainsi statué : - constate que l'assignation délivrée le 20 septembre 2000 par les consorts Y... à l'encontre de la S.A. LE BIEN PUBLIC et de M. François B... est nulle en ce qu'elle ne respecte pas les dispositions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 applicables en l'espèce, - constate que cette assignation n'a pu interrompre la prescription prévue par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, - en conséquence, déclare l'action intentée par les consorts Y... à l'encontre de la S.A. LE BIEN PUBLIC et M. François B... prescrite, - les condamne aux dépens. M. Wilfried Y..., appelant, par conclusions du 21 mars 2001, demande à la Cour de : - réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - vu l'article 9-1 du Code Civil, ordonner la publication par la S.A. LE BIEN PUBLIC sous astreinte de 15.000 francs par semaine de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et ce aux frais du BIEN PUBLIC, le communiqué suivant : "Dans son édition du vendredi 07 juillet 2000, LE BIEN PUBLIC a enfreint les dispositions de l'article 9-1 du Code Civil qui rappelle un principe fondamental selon lequel chacun a droit au respect de la présomption d'innocence, en présentant M. Wilfried Y... comme coupable des faits faisant l'objet d'une instruction. LE BIEN PUBLIC a été condamné à publier un rectificatif par arrêt de la Cour d'Appel de DIJON en date du ... En effet, tout individu bénéficie de la présomption d'innocence tant qu'il n'a pas été déclaré coupable par une décision de justice passée en force de chose jugée. M. Wilfried Y... est donc présumé innocent." - vu l'article 1382 du Code Civil, condamner in solidum le directeur de la publication, M. B... et la S.A. LE BIEN PUBLIC à lui payer la somme de 100.000 francs à titre de dommages et intérêts, outre celle de 15.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, - les condamner également sous la même solidarité aux entiers dépens. M. Jean Y... et Mme Z... épouse Y..., appelants, par conclusions du 27 mars 2001, demandent à la Cour de : - vu l'article 9-1 du Code Civil, réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - vu l'article 9-1 du Code Civil, ordonner la publication par la S.A. LE BIEN PUBLIC sous astreinte de 15.000 francs par semaine de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et ce aux frais du BIEN PUBLIC, le communiqué suivant : "Dans son édition du vendredi 07 juillet 2000, LE BIEN PUBLIC a enfreint les dispositions de l'article 99-1 du Code Civil qui rappelle un principe fondamental selon lequel chacun a droit au respect de la présomption d'innocence, en présentant M. Wilfried Y... comme coupable des faits faisant l'objet d'une instruction. LE BIEN PUBLIC a été condamné à publier un rectificatif par arrêt de la Cour d'Appel de DIJON en date du... En effet, tout individu bénéficie de la présomption d'innocence tant qu'il n'a pas été déclaré coupable par une décision de justice passée en force de chose jugée. M. Wilfried Y... est donc présumé innocent." - vu l'article 1382 du Code Civil, condamner in solidum le directeur de la publication, M. B... et la S.A. LE BIEN PUBLIC à leur payer respectivement la somme de 50.000 francs à titre de dommages et intérêts, outre celle de 15.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, - les condamner également sous la même solidarité aux entiers dépens. La société LE BIEN PUBLIC et M. B..., intimés, par conclusions du 22 mai 2001, demandent à la Cour de : - vu les articles 29 alinéa 1er, 53 et 65-1 de la loi du 29 juillet 1881, - confirmer le jugement entrepris, - subsidiairement, déclarer irrecevable l'action des époux Jean X... et Martine Y..., - débouter M. Wilfried Y... de sa demande de dommages et intérêts, - donner acte au BIEN PUBLIC de ce qu'il ne s'oppose pas à la publication d'un communiqué, - débouter M. Wilfried Y... de sa demande de publication du jugement à intervenir, - condamner les demandeurs aux entiers dépens. La Cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties à la décision déférée et aux conclusions échangées en appel et plus haut visées. SUR CE, LA COUR : Attendu que, même si l'action ouverte par l'article 9-1 du Code Civil constitue, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, une action autonome, distincte de celles ouvertes par le Chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881, notamment son article 29, l'introduction de cette action doit satisfaire, dès lors que la faute délictuelle reprochée a été commise par voie de presse, aux prescriptions impératives des articles 47 à 60 de la même loi ; Que les consorts Y... qui, contrairement à ce qu'ont à tort relevé les premiers juges, n'avaient pas à viser l'article 29 de la loi de 1881, ont bien satisfait à l'obligation édictée au premier alinéa de l'article 53 de la même loi en faisant, dans l'exploit du 20 septembre 2000, expressément mention des articles 9-1 et 1382-1 du Code Civil au soutien de leurs prétentions ; Qu'en revanche, les consorts Y... n'ont pas satisfait à l'obligation, édictée à peine de nullité aux deuxième et troisième alinéa du même article 53, de notifier l'assignation au Ministère Public ; Que la nullité de l'assignation, soulevée par la S.A. LE BIEN PUBLIC et M. B... avant tout moyen au fond par conclusions du 27 novembre 2000, a donc été prononcée à bon droit par les premiers juges, la prescription de l'article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881 se trouvant dès lors acquise ; Attendu qu'il est équitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposer en première instance et en appel ; PAR CES MOTIFS, partiellement substitués à ceux des premiers juges, Confirme en toutes ses dispositions le jugement dont appel, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne M. Wilfried Y... et M. et Mme Jean Y... aux dépens de l'appel, Le Greffier, Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 août 2001
- Matière
- presse
Référence
6253c889bd3db21cbdd858cd
Données disponibles
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