Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 juin 2001
- ECLI
- 6253c88fbd3db21cbdd85a39
- Date
- 18 juin 2001
contrat de travail, executionsalaireheures supplémentairesaccomplissementpreuveeléments de preuveappréciationoffice du juge/
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale PG/SM ARRET N REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 00/02347. AFFAIRE X... Eric c/ S.A. CHAILLEUX PERE ET FILS. Jugement du C.P.H. LE MANS du 25 Juin 1998. ARRET RENDU LE 18 Juin 2001 APPELANT: Monsieur Eric X... 7, rue de Chambort 72200 LA FLECHE Convoqué, Présent et assisté de Maître Sophia LOVAERT-PESSARDIERE, avocat au barreau d'ANGERS. INTIMEE: S.A. CHAILLEUX PERE ET FILS ZA Avenue Rhin et Moselle 72200 LA FLECHE Convoquée, Représentée par Maître SEGUIN substituant Maître Gérard SULTAN, avocat au barreau d'ANGERS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS: Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé: Monsieur Y.... -1- COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur Z... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS A l'audience publique du 14 Mai 2001. ARRET contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 18 Juin 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. Eric X... et Jean-Christophe CHEVREUX ont été embauchés, respectivement les 8 septembre 1995 et 1 i mars 1996, en qualité de métreurs par la société CHAILLEUX Père et Fils, entreprise de travaux publics, de bâtiment et de taille de pierre. Par lettre du 29 juillet 1997, avec copie à l'Inspecteur du Travail et de façon concertée avec une autre salariée de la société CHAILLEUX Père et Fils qui, le même jour a également fait la même demande auprès de leur employeur, Eric X... et Jean-Christophe CHEVREUX ont adressé à la société CHAILLEUX Père et Fils un relevé des heures supplémentaires qu'ils estimaient avoir effectuées à ce jour sans en avoir été payés en demandant le règlement de celles-ci avant le 25 août 1997, ce à quoi s'est refusé la société CHAILLEUX Père et Fils par lettre du 31juillet1997. Le 8 octobre 1997, en même temps que l'autre salariée précitée, Jean-Christophe CHEVREUX et Eric X... ont fait citer la société CHAILLEUX Père et Fils, devant le bureau de conciliation du Conseil de Prud'hommes du MANS, pour voir prononcer la résolution judiciaire de leur contrat de travail aux torts de leur employeur au motif, selon eux deux, que leur employeur "maintien(drait) au sein de l'entreprise un climat de tension et de suspicion et une pression morale rend(ant) extrêmement difficile l'exécution normale du contrat de travail" ainsi que du non paiement des heures supplémentaires précitées et demandaient la condamnation de la société CHAILLEUX Père et Fils à leurs verser diverses sommes à titre d'indemnités, de dommages et intérêts ainsi que d'heures supplémentaires et de repos compensateurs. Après l'audience de conciliation, le 19 octobre 1997, Eric X... et Jean-Christophe CHEVREUX ont été licenciés le par la société CHAILLEUX Père et Fils dans des conditions et avec des conséquences qui ont été acceptées par eux. Ils ont alors demandé au bureau de jugement qu'il leur soit donné acte de leur désistement de leurs demandes relatives à la rupture de leurs contrats de travail et ont sollicité, avec exécution provisoire - pour Eric X..., le paiement des sommes de 127 105,34 Francs à titre d'heures supplémentaires et de repos compensateurs pour la période du 28 août 1995 au -2- 26 septembre 1997, 20 000 Francs à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, une somme non chiffrée (mémoire) pour les heures supplémentaires et les repos compensateurs du 26 septembre au 19 décembre 1997 et 10 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi que la condamnation de la société CHAILLEUX Père et Fils aux dépens, - pour Jean-Christophe CHEVREUX, le paiement des sommes de 64 461,98 Francs à titre d'heures supplémentaires et de repos compensateurs pour la période du il mars 1996 au 26 septembre 1997, 15 000 Francs à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, une somme non chiffrée (mémoire) pour les heures supplémentaires et les repos compensateurs du 26 septembre au 19 décembre 1997 et 10 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi que la condamnation de la société CHAILLEUX Père et Fils aux dépens. La société CHAILLEUX Père et Fils a sollicité le débouté de Eric X... et Jean-Christophe CHEVREUX de l'ensemble de leurs demandes et, reconventionnellement, leur condamnation à lui verser, chacun, les sommes de 10 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ainsi que de 10 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par jugement du 25 juin 1998, le Conseil de Prud'hommes du MANS a ordonné la jonction des deux instances, donné acte à Eric X... et Jean-Christophe CHEVREUX de ce qu'ils se désistaient de leurs demandes respectives relatives à la rupture de leurs contrats de travail, condamné la société CHAILLEUX Père et Fils à verser les sommes suivantes - à Eric X... : 22 118,28 Francs au titre de la majoration sur les heures supplémentaires effectuées du 28 août 1995 au 26 septembre 1997, 3 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, 1 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - à Jean-Christophe CHEVREUX : 13 824, 96 Francs au titre de la majoration sur les heures supplémentaires effectuées du 11 mars 1996 au 26 septembre 1997, 2 500 Francs à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et 1 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, débouté Eric X... et Jean-Christophe CHEVREUX du surplus de leurs demandes, débouté la société CHAILLEUX Père et Fils de ses demandes reconventionnelles et condamné cette dernière aux dépens. Eric X... et Jean-Christophe CHBVREUX ont relevé séparément appel de cette décision. Eric X... demande à la Cour de le dire recevable en son appel et, sollicitant la réformation du jugement entrepris, reprend l'ensemble de ses prétentions initiales. -3- La société CHAILLEUX Père et Fils demande à la Cour de dire Eric X..., au principal, non recevable en son appel, subsidiairement, mal fondé. Formant appel incident, elle reprend, en outre, ses demandes formées devant les premiers juges de condamnation de Eric X... à lui verser les sommes de 10 000 Francs pour procédure abusive et de 10 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. SUR QUOI, LA COUR sur l'irrecevabilité de l'appel Attendu que si la société CHAILLEUX Père et Fils demande à la Cour de déclarer Eric X... "non recevable en son appel", il y a lieu de constater qu'elle ne soulève aucun moyen correspondant à l'appui de sa demande, laquelle, dès lors procède de l'insertion dans ses conclusions d'une "clause de style" fréquemment utilisée et, en l'espèce, sans portée ni signification réelles, qu'il convient donc de la débouter de sa demande correspondante, sur les heures supplémentaires Attendu que l'article L.212-1-1 du Code du travail dispose qu' "en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarie" et qu' "au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles", qu'en l'espèce, force est de constater qu'à l'appui de leurs demandes Jean-Christophe CHEVREUX et Eric X... présentent des états de décompte d'heures dont la similitude, semaine après semaine et avec six mois d'intervalle, sont curieusement semblables et ne versent aux débats, pour les corroborer, que des attestations de l'un pour l'autre et de Marie-Laure PASSEBON, laquelle est également en procès avec la société CHAILLEUX Père et Fils pour différentes causes, dont une réclamation identique, que ces attestations sont donc sans portée, alors, de surcroît, que Marie-Laure PASSEBON pouvait difficilement être témoin de l'horaire effectué par ces deux salariés puisque, d'une part, ses fonctions s'exerçaient principalement à l'extérieur de l'entreprise et, d'autre part, qu'elle prétend justifier de l'existence des heures supplémentaires réclamées pour elle-même par des rendez-vous extérieurs se déroulant aux heures pendant lesquelles elle aurait pu effectuer les constatations dont elle fait état, -4 - que, cependant, alors que l'horaire légal et celui prévu par la convention collective applicable sont de 39 heures, il n'est pas discuté que l'horaire collectif effectué par Eric X..., figurant sur ses bulletins de paie et résultant du règlement intérieur de l'entreprise était de 42 heures 30, qu'il en résulte que c'est à bon droit que les premiers juges ont, par des calculs non remis en cause, condamné la société CHAILLEUX Père et Fils à verser à ce titre à Eric X... la somme de 22 118,28 Francs, qu'il convient donc de débouter la société CHAILLEUX Père et Fils de son appel incident et confirmer sur ce point la décision entreprise, que, toutefois, Eric X... qui chiffre en cause d'appel l'incidence de cet horaire pour la période du 26 septembre au 19 décembre 1997, sans que son calcul soit contesté en lui-même, doit recevoir, en outre, la somme de 3 339 Francs bruts au paiement de laquelle la société CHAILLEUX Père et Fils doit être condamnée, que, de plus, le contingent annuel d'heures supplémentaires étant dépassé, c'est à bon droit qu' Eric X... demande, en outre, le paiement d'un repos compensateur pour cette même période à hauteur de 100% des heures supplémentaires, ce qui porte le montant de la condamnation de la société CHAILLEUX Père et Fils de ces deux chefs à la somme de 6 678 Francs bruts, qu'il convient donc de réformer sur ce point la décision entreprise, que, pour ce qui concerne les heures prétendument effectuées au delà de l'horaire collectif, Eric X..., comme il a été vu précédemment n'apporte aucun élément probant, alors que la société CHAILLEUX Père et Fils, qui n'était pas contrainte d'effectuer d'enregistrement des heures de travail au delà de l'horaire collectif affiché, verse aux débats, d'une part, trois attestations de ses salariés certifiant avoir toujours été réglés des heures supplémentaires signalées dans leurs relevés ou feuilles de journées ou rapports de journée établis quotidiennement, d'autre part, l'attestation de la femme de ménage de l'entreprise, effectuant ses travaux de 17h45 à 19h15, certifiant, outre qu'elle ait été approchée par Brie X... qui lui demandait de témoigner de dépassements d'horaires qu'elle n'avait pas constatés, des heures habituelles de départ tant de Jean-Christophe CHEVREUX que d'Eric X... qui ne peuvent être la source des heures supplémentaires qu'ils prétendent avoir accomplies, enfin les attestations du ménage MOUNIER, clients de l'entreprise, qui certifient s'être rendu le samedi 7 juin 1997 au siège de l'entreprise pour un rendez-vous à 15 heures avec Marie-Laure PASSEBON (ce qui est corroboré avec l'agenda de cette dernière) auquel celle-ci n'est pas venue et avoir trouvé les bureaux fermés alors qu' Eric X... prétend avoir travaillé ce 7juin toute la journée, et particulièrement de 15 heures à 19h30 ; ce qui corrobore le doute pouvant exister au sujet de ses affirmations précitées, -5- qu'en outre Eric X... n'apporte pas la preuve que la société CHAILLEUX Père et Fils lui ait demandé d'accomplir des heures supplémentaires, ce qu'elle prétend n avoir jamais fait, ni de ce que son poste ou un surcroît momentané de travail dû à des circonstances particulières aurait entraîné l'accomplissement de telles heures, qu'ainsi, et alors qu'une mesure d'instruction ne serait pas susceptible d'apporter d'information complémentaire utile, il y a lieu de constater qu'il n'existe aucun élément de nature à emporter la conviction de ce qu'Eric X... aurait accompli les heures supplémentaires dont il allègue l'existence, au delà de l'horaire collectif des bureaux de la société CHAILLEUX Père et Fils, qu'il convient donc de confirmer sur ce point la décision entreprise, sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral Attendu que si Eric X... demande que soit portée à 20 000 Francs la somme qui lui a été allouée par les premiers juges à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi, force est de constater que celui-ci ne justifiant pas avoir accompli des heures de travail supérieures à l'horaire collectif de bureaux fixé par la société CHAILLEUX Père et Fils, qui n'apparaît d'ailleurs pas excessif, ne justifie pas non plus d'un "grave préjudice moral causé par l'attitude de l'employeur qui exigeait de son salarié un véritable asservissement et lui imposait des horaires de travail exorbitants, épuisants moralement et physiquement", qu'il convient donc de le débouter de sa demande correspondante et de réformer sur ce point la décision entreprise, sur les demandes complémentaires et annexes Attendu qu'en raison de l'issue du litige apportée par la présente décision, l'abus de droit de procéder par Eric X... n'est pas caractérisé, qu'il y a donc lieu de débouter la société CHAILLEUX Père et Fils de sa demande correspondante, Attendu que les circonstances et l'issue du litige par laquelle chacune des parties succombe partiellement dans ses prétentions conduisent, en cause d'appel, à écarter l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de l'une ou de l'autre des parties et à laisser à chacune d'elles la charge de ses propres dépens, -6- PAR CES MOTIFS Déboute la société CHAILLEUX Père et Fils de sa demande tendant à voir dire irrecevable l'appel interjeté par Eric X..., Réformant partiellement la décision déférée, Condamne la société CHAILLEUX Père et Fils à verser à Eric X... la somme de 6 678 Francs bruts au titre des heures supplémentaires et repos compensateurs pour la période du 27 septembre au 19 décembre 1997, Déboute Eric X... de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, Confirme pour le surplus, en ses dispositions critiquées, la décision déférée, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel, Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, -7-
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 18 juin 2001
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6253c88fbd3db21cbdd85a39
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