Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 janvier 2002
- ECLI
- 6253c899bd3db21cbdd85bbf
- Date
- 21 janvier 2002
nationalitenationalité françaiseacquisitiondéclaration
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DU 21 Janvier 2002 ------------------------- M.F.B Fatiha X... épouse SAIGHI Y.../ LE PROCUREUR Z... DE CAHORS RG N : 00/01854 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt et un Janvier deux mille deux, par Monsieur FOURCHERAUD, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY. LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Fatiha X... divorcée KLEIN remariée SAIGHI née le 06 Juillet 1965 à MOSTAGANEM (ALGERIE) Demeurant 12 rue du Président Louis Henri Appt 241 31600 MURET représentée par Me TANDONNET, avoué assistée de la SCP LAGARDE/ALARY/CHEVALIER/ KERAVAL/ GAYOT, avocats APPELANTE d'un jugement du Tribunal de Grande Instance CAHORS en date du 17 Novembre 2000 D'une part, ET : en présence de Monsieur LE PROCUREUR Z... près le TRIBUNAL de GRANDE INSTANCE de CAHORS Palais de Justice 46000 CAHORS D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 10 Décembre 2001, devant Monsieur FOURCHERAUD, Président de Chambre, Madame LATRABE, Conseiller et Monsieur COMBES, Conseiller rédacteur, assistés de Monique FOUYSSAC, Greffier, en présence de Monsieur A..., Substitut Général qui a été entendu en ses conclusions et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. FAITS ET PROCÉDURE Fatiha X... a souscrit une déclaration de nationalité française le 26 novembre 1993 sur le fondement du mariage précédemment contracté avec Alain KLEIN le 14 juin 1991 accompagnée d'une déclaration sur l'honneur faisant état d'une communauté de vie. Saisi à la requête de Monsieur le Procureur de la Z... d'une demande d'annulation de cette déclaration, le Tribunal de Grande Instance de Cahors y a fait droit en annulant l'enregistrement de cette déclaration et constaté l'extranéité de Fatiha X.... PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Fatiha X..., défaillante devant le premier juge, a relevé appel de cette décision dans des formes et des délais qui n'apparaissent pas critiquables. Elle soutient tout d'abord l'irrecevabilité de l'action du Ministère public au motif que rien ne permet de déterminer la date de la découverte du mensonge ou de la fraude affectant prétendument l'enregistrement et faisant donc courir le délai de deux ans prévu par l'article 26-4 du Code civil. Au fond elle estime remplir la condition de communauté de vie à la date de la déclaration exigée par la loi, constate que sa déclaration a été normalement enregistrée après enquête et soutient que nonobstant la signature d'une demande de divorce sur requête conjointe la déclaration a été faite de bonne foi alors que persistait une communauté de vie, ajoutant faire la démonstration de sa parfaite intégration dans la communauté nationale. Poursuivant la réformation de la décision dont appel elle demande de rejeter l'annulation de l'enregistrement de la déclaration souscrite et de constater la possession de la nationalité française depuis le 26 novembre 1993. * * * Monsieur le Procureur Général qui estime son action recevable dés lors que l'assignation initiale est intervenue dans le délai prescrit souligne que Fatiha X... ne fait pas la preuve à la date de la déclaration de l'existence d'une communauté de vie, laquelle doit réunir cohabitation et volonté de vivre en union, alors même que l'ordonnance l'ayant autorisée à résider séparément de son époux est du 10 novembre 1993, soit antérieure à la déclaration litigieuse dont l'enregistrement est en outre postérieur au jugement de divorce. Il conclut en conséquence à la confirmation de la décision déférée. MOTIFS Attendu que dans sa rédaction antérieure à la loi du 16 mars 1998 applicable au cas d'espèce, l'article 21-2 du Code civil permet à l'étranger qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française d'acquérir, à l'issue du délai de deux ans suivant le mariage, la nationalité française par déclaration à la condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie n'ait pas cessé entre les époux et que le conjoint ait conservé sa nationalité; Que Fatiha X... a formé une telle déclaration dans les conditions précisées par les articles 26 et suivants du même code le 6 décembre 1993 devant le Tribunal d'Instance de Cahors avant qu'il ne soit procédé le 21 novembre 1994 à l'enregistrement de cette déclaration sans qu'aucun décret d'opposition ne soit intervenu dans le délai légal ; Attendu toutefois qu'une fois l'enregistrement reçu, celui-ci peut encore être contesté par le Ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte étant précisé que la cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude ; Attendu que par courrier du 9 décembre 1999, le Sous-Directeur des Naturalisations du Ministère de l'Emploi et de la Solidarité informait le Garde des Sceaux de la procédure de divorce engagée sur requête conjointe par Alain KLEIN et Fatiha X... ayant donné lieu à un jugement conforme le 29 mars 1994 ; Que l'information ainsi transmise au Ministère public constitue le point de départ du délai de deux ans dans lequel celui-ci doit engager l'action qui lui est ouverte, ces dispositions appliquées au cas d'espèce permettant de constater que l'assignation délivrée le 20 avril 2000 l'a été dans le délai légal ; Attendu au fond qu'Alain KLEIN et Fatiha X... ont formé ensemble le 4 octobre 1993 une demande en divorce dans laquelle ils ont clairement spécifié que le mari résidait d'ores et déjà à Cabrerets alors que l'épouse avait conservé le domicile conjugal à Cahors, ajoutant avoir déjà partagé le mobilier, chacun ayant récupéré ses effets personnels, avant que le 10 novembre suivant le juge aux affaires familiales en leur présence ne donne force exécutoire à cette convention temporaire ; Que c'est dés lors nécessairement à la faveur d'un mensonge qu'ils ont déclaré le 26 novembre 1993 que la communauté de vie n'avait pas cessé entre eux, alors que leur volonté de dissoudre leur union et l'absence de cohabitation étaient déjà affirmées de telle sorte qu'à la disparition de la dimension physique de la cohabitation matérielle des époux s'ajoutait celle de sa composante affective et intellectuelle, l'ensemble ne laissant aucun doute sur la signification d'un tel comportement dont la persistance dans leur intention de divorcer les a conduit à la réalisation de cet évènement dans les quatre mois suivants ; Et que la fraude se déduit de la concomittance de ces deux démarches engagées peu de temps après l'expiration du délai de deux ans exigé pour remplir dans ce cas une condition nécessaire à l'obtention de la nationalité française ; Que c'est dés lors à bon droit que le premier juge a annulé l'enregistrement de la déclaration souscrite dans ces conditions et tiré les conséquences légales de sa décision. Que les dépens sont à la charge de l'appelante qui succombe. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable en la forme, Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du Nouveau Code de Procédure civile a été délivré, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Ordonne la mention prévue par l'article 28 du Code civil, Laisse les dépens à la charge de Fatiha X.... LE GREFFIER LE PRESIDENT D. SALEY M. FOURCHERAUD
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 janvier 2002
- Matière
- nationalite
Référence
6253c899bd3db21cbdd85bbf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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