Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 janvier 2002
- ECLI
- 6253c89cbd3db21cbdd85c31
- Date
- 24 janvier 2002
- Condamnation
- 76 225 €
contrat de travail, rupturelicenciementcausecause réelle et sérieusefaute du salariéfaute graveapplications diverses
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale YLG/IL/SM ARRET N0 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 :00/01663. AFFAIRE : X... Noùl C/ Maître MARTIN-TOUCHAIS ès-qualités. Jugement du Conseil de Prud'hommes d'ANGERS en date du 07 Juillet 2000. ARRET RENDU LE 24 Janvier 2002 APPELANT: Monsieur Noùl X... 25 rue de Jérusalem 49100 ANGERS Convoqué, Représenté par Monsieur Y..., muni d'un pouvoir. INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE Maître Odile MARTIN-TOUCHAIS, ès-qualités de liquidateur de Monsieur Jacques Z... (Société ANJOU RAVAL CONFORT) 41 avenue du Grésillé BP 222 49002 ANGERS CEDEX Ol Convoquée, Représentée par Maître CREN substituant Maître André FOLLEN, avocat au barreau d'ANGERS. PARTIE INTERVENANTE: AGS agissant par le C.G.E.A. de RENNES 4 Cours Raphaùl Binet Immeuble Le Magister 35069 RENNES CEDEX Convoquée, Représentée par Maître CREN substituant Maître André FOLLEN, avocat au barreau d'ANGERS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS: Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Monsieur A.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur B... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS A l'audience publique du 20 Décembre 2001. ARRET : contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 24 Janvier 2002, date indiquée par le Président à l'issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Monsieur Noùl X... a été embauché, le 1er juillet 1997, par Monsieur Jacques Z... - entreprise Anjou Raval Confort, en qualité de peintre. Le 9 décembre 1998, Monsieur Noùl X... a refusé les travaux sollicités par son employeur. Par lettre du 10 décembre 1998, Monsieur Noùl X... a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et a été licencié, le 21 décembre 1998, pour faute grave. Contestant cette mesure, Monsieur Noùl X... a saisi le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS aux fins de voir ordonner la remise par la société ANJOU RAVAL CONFORT de la feuille de congés payés sous astreinte de 200 Francs par jour. condamner ladite société à lui verser, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande et exécution provisoire, les sommes de 3 054.74 Francs à titre de paiement du salaire afférent àla mise à pied conservatoire du 10 au 21 décembre 1998, 8 194.47 Francs à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 44 697 francs à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, 5 000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement du 7 juillet 2000, rendu sur départition, le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS a fixé la créance de Monsieur Noùl X... pour congés payés à 4 479,58 Francs avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2000, ordonné l'inscription de cette dette au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur Jacques Z... - entreprise Anjou Rayai Confort, ordonné l'exécution provisoire de ces dispositions, déclaré ce jugement opposable à l'AGS, condamné Maître MARTIN-TOUCHAIS ès-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Jacques Z... aux dépens et rejeté le surplus des demandes des parties. Monsieur Noùl X... a interjeté appel de cette décision et demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions qui lui sont favorables, de l'infirmer pour le surplus et réitère devant la Cour l'ensemble de ses prétentions initiales non satisfaites. Monsieur Noùl X... conteste les griefs qui sont articulés à son encontre; Maître MARTIN-TOUCHAIS conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur X... de ses demandes relatives au licenciement: - A sa réformation pour le surplus et au débouté de toutes les demandes du salarié ainsi qu'à sa condamnation au paiement d'une somme de 762,25 Euros sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que de 476 Euros à titre de restitution de salaire trop versé. Le liquidateur soutient que le licenciement du salarié est parfaitement justifié; L'AGS s' associe aux prétentions et observations du liquidateur; Elle réclame la condamnation de Monsieur X... au paiement d'une somme de 762,25 Euros sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; A titre subsidiaire, la limitation de sa garantie selon les plafonds légaux et réglementaires; Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision déférée et aux écritures des parties; MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'il est établi et non contesté que Monsieur X... s'est présenté au travail, malgré la mesure de mise à pied conservatoire prise à son encontre; Qu'il a ainsi fait preuve d'une insubordination caractérisée; Que par ailleurs, il a refusé, de façon injustifiée, d'accomplir des travaux d'enduis et de maçonnerie, qui étaient expressément mentionnés dans son contrat de travail; Qu'il a fait l'objet de trois avertissement écrits; Attendu qu'ainsi, son licenciement pour faute grave se trouve fondé; Que le comportement du salarié justifiait la rupture immédiate des relations contractuelles, même pendant la durée limitée du préavis; Attendu que contrairement aux assertions de l'appelant, la lettre de licenciement est parfaitement motivée; Qu'elle est ainsi libellée: "Le mercredi 09 décembre 1998, les conditions climatiques ne permettant pas d'exercer l'activité peinture, nous vous avons demandé. comme à l'ensemble des peintres. d'aider les équipes de maçons. Ce travail consistait notamment à aider à monter les échafaudages. préparer le support, à effectuer si nécessaire les réparations de maçonnerie et l'enduit. Cependant, et bien que votre supérieur hiérarchique Monsieur C... vous ait demandé à plusieurs reprises de vous mettre au travail, vous avez purement et simplement refusé d'appliquer ses directives et ce devant l'ensemble des salariés. Une telle affitude qui n'est pas sans compromettre l'autorité de Monsieur C... à l'égard de ses équipes est totalement inadmissible d'autant plus qu'en vertu de l'article 2 de votre contrat de travail, vous devez assurer: la préparation du support, application, enduit, réparation maçonnerie... En outre, le vendredi il décembre suivant, alors même que nous vous avions notifié votre mise à pied conservatoire, vous avez de nouveau refusé de respecter les directives de l'entreprise, vous présentant à votre travail. Compte tenu de cette insubordination permanente et votre mauvaise volonté évidente à effectuer correctement votre travail depuis ces derniers temps, nous sommes contraints de mettre un terme immédiat à votre collaboration pour faute grave Attendu qu'au terme du contrat de travail et en application des dispositions de l'article 16-6 de la Convention Collective applicable, l'employeur est tenu de remettre au salarié son certificat de congés payés (période du 1er avril au 21 décembre 1998); Qu'en l'espèce, l'employeur ne justifie pas avoir remis un certificat de congés payés, mais produit simplement le double d'une demande de certificat auprès de la caisse des congés payés du bâtiment dont on ignore si elle a bien été expédiée et les suites qui lui ont été réservées; Qu'à bon droit et par des motifs que la Cour adopte, le Conseil de Prud'hommes à alloué à Monsieur X... une somme de 4.479,58 Francs avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2000, au titre des congés payés et a ordonné l'inscription de cette dette au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur Z...; Attendu qu'ainsi que l'ont relevé à juste titre les Premiers Juges, le liquidateur n'établit pas que les heures payées (pour la période d'avril-mai 1998) n'aient pas été travaillées; Que la demande reconventionnelle de l'employeur a été rejetée, à bon droit; Attendu que le jugement déféré sera dès lors confirmé, par adoption de motifs; Attendu que Monsieur X..., qui succombe principalement en appel, supportera les dépens exposés devant la juridiction du second degré; Que son licenciement et la mise à pied conservatoire, dont il a fait l'objet, étaient bien fondés; Attendu que le liquidateur, qui ne triomphe pas totalement en ses prétentions. se verra débouté de sa réclamation sur la base des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Qu'il en sera de même de l'AGS, qui ne démontre pas le caractère abusif de la procédure intentée par Monsieur X... ni sa mauvaise foi Que celle-ci devra sa garantie dans les limites légales et plafonds réglementaires PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris, Dit que l'AGS, représentée par le CGEA de RENNES devra sa garantie dans les limites légales et plafonds réglementaires; Condamne Monsieur X... aux dépens d'appel; Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
Articles de loi cités
article 16-6 de la Convention Collective applicabl
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 janvier 2002
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6253c89cbd3db21cbdd85c31
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA