Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 février 2002
- ECLI
- 6253c8a1bd3db21cbdd85d12
- Date
- 5 février 2002
prud'hommesappelrecevabilité
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale YLG/IL ARRET REPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 01/0 1827. AFFAIRE: X... C/ S.A. PERROT. Jugement du Conseil de Prud'hommes ANGERS du 04 Juillet 2001. ARRET RENDU LE 05 Février 2002 APPELANT: Monsieur Joùl X... 2 chemin de la Closerie de 1'Aubriais 49770 LA MEIGNANNE Convoqué, Représenté par Monsieur Y..., Délégué Syndical, muni d'un pouvoir. INTIMEE: S.A. PERROT 25/27 rue d'Astorg 75008 PARIS Convoquée, Non comparante, Ni représentée. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS: Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Monsieur Z.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur A... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS A l'audience publique du 08 Janvier 2002. ARRET réputé contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 05 Février 2002, date indiquée par le Président à l'issue des débats. * ** * * * * EXPOSE DU LITIGE Monsieur Joùl X... a été embauché, le 29 août 1994, par la société PERROT, en qualité d'ingénieur électronicien, dans le cadre de deux contrats à durée déterminée consécutifs respectivement du 1er septembre au 30 novembre 1994 et du 1er décembre 1994 au 31 mars 1995. Le 28 mars 1995, Monsieur Joèl X... a signé un contrat à durée indéterminée pour exercer à compter du 1er avril 1995 les fonctions de recherche et développement. Parallèlement, la société PERROT a signé, le 8juin 1995, avec l'agence nationale de valorisation de la recherche des Pays de Loire une convention d'aide à l'innovation, avec une subvention s'élevant à 200 000 Francs. Une seconde convention a été signée le 21juillet1998 pour une aide de 900 000 Francs remboursable. Le 10 février 2000, Monsieur Joùl X... s'est vu notifier son licenciement pour faute grave. Contestant cette mesure, Monsieur Joùl X... a saisi le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS aux fins de voir condamner la société PERROT à lui verser les sommes de 180 000 Francs à titre de dommages et intérèts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, 30 000 Francs au titre du non respect de la procédure, 20 769 Francs à titre de rappel de salaire consécutif à la mise à pied de 15 jours, 90000 Francs à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 7 500 Francs au titre des congés payés y afférents, 20 000 Francs à titre de rappel de prime sur les salaires de novembre et décembre 1999 ainsi que janvier et février 2000, 30 000 Francs au titre de l'indemnité de licenciement, 1 220 000 Francs au titre des brevets déposés, 180 000 Francs au titre du préjudice distinct en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, 5 000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement du 4 juillet 2001, le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS a dit que les motifs invoqués par la société PERROT pour licencier Monsieur Joùl X... ne présentaient pas le caractère de faute grave et qu'ils relevaient d'une cause réelle et sérieuse, dit qu'en application de l'article L. 122-14 du Code du travail la procédure avait été respectée et débouté Monsieur Joùl X... de la demande faite à ce titre, condamné la société PERROT à verser à Monsieur Joùl X... les sommes de 75 000 Francs à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 7 500 Francs au titre des congés payés y afférents, 17 307,70 Francs à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, constaté que l'exécution provisoire était de droit conformément aux dispositions légales applicables, condamné la société PERROT à verser la somme de 25 000 Francs au titre de l'indemnité de licenciement, s'est déclaré incompétent sur la demande faite au titre des brevets lesquels relèvent de la convention collective applicable à PERROT, débouté Monsieur Joùl X... de sa demande faite au titre des brevets, condamné la société PERROT à verser à Monsieur Joùl X... la somme de 2 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile, débouté les parties de leurs autres demandes et condamné la société PERROT aux dépens. Monsieur Joùl X... a interjeté appel de cette décision. Il formule des demandes suivantes: - Au titre de l'article L.122-14-4 du Code du Travail pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 6 mois de salaire, 30.000 F. x 6 180.000 F - Au titre de l'article L.122-14-4 pour non respect volontaire de la procédure 1 mois de salaire, 30.000F - Au titre des 15 jours de mise à pied (30.000F: 169H) x 7H80 1.384,61 F x 15j. 20.769 F - Au titre de l'indemnité de préavis, Article L.12269 et en application de la Convention Collective de la Métallurgie, 3 mois de salaire, soit 30.000 F x 3 mois 90.000 F - Au titre des congés sur préavis 2,5 j. x 3 mois 7.500F - Au titre des rappels de prime sur les salaires de novembre et décembre 1999 ainsi que janvier et février 2000 (5.000 F x 4 mois) 20.000 F - Au titre de l'indemnité de licenciement, Article L. 122-9, et en Application de la Convention collective de la métallurgie 1/5 ème de mois sur 5 ans 30.000 F - Au titre des brevets déposés 1.220.000 F (La valorisation des brevets, bien que 20 ans, n'est considérée Ici que sur la moitié du temps) - Au titre du préjudice distinct, article L.122-14-4, 6 mois de salaire soit 30.000 F x 6 (Monsieur X... a du subir une formation) 180.000 F - Au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile 5.000 F Monsieur B... fait valoir: Que son licenciement avait été programmé avant l'établissement de la liste des griefs allégués; Que les dispositions de l'article L.122-14-4 du Code de Travail trouvent à s'appliquer pour absence de procédure conventionnelle et licenciement abusif; Qu'un préjudice moral distinct doit être reconnu pour rupture vexatoire du contrat de travail; Qu'il a droit à une indemnité de préavis de trois mois, outre les congés payés Que les quinze jours de mise à pied doivent lui être réglés puisqu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de rentrer dans son bureau; Que la redevance contractuelle pour les quatre brevets déposés lui revient; Que selon le contrat, les 0,5 % ne sont pas liés au maintien dans l'entreprise; Que ce pourcentage est donc dû, malgré le licenciement; Bien qu'ayant signé l'avis de la lettre recommandée de convocation à l'audience, la Société Anonyme PERROT n'a pas comparu et ne s'est pas fait représentée; Il sera statué par arrêt réputé contradictoire; Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence aux écritures de l'appelant, à la décision déférée et au procès-verbal d'audience; Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que Monsieur X... n'a pas donné un pouvoir spécial à son conseil pour interjeté appel du jugement entrepris; Que les pouvoirs, versés au débat, sont des pouvoirs généraux de représentation en justice, qui n'ont pas été joints à la déclaration d'appel; Attendu que les dispositions d'ordre public de l'article R.5 17-7 du Code du Travail n' ont,donc, pas été respectées en l'espèce; Que l'appel de Monsieur X... se trouve irrecevable, en vertu des dispositions des articles 122 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile soulevées à l'audience; Attendu que Monsieur X..., qui succombe, doit supporter les dépens exposés devant la juridiction du second degré; PAR CES MOTIFS Déclare l'appel irrecevable; Condamne Monsieur X... aux dépens d'appel. LE GREFFIER. LE PRESIDENT -7
Articles de loi cités
article L. 122-14 du Code du travail la procédure avait
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 février 2002
- Matière
- prud'hommes
Référence
6253c8a1bd3db21cbdd85d12
Données disponibles
- Texte intégral
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