Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 janvier 2002
- ECLI
- 6253c8a4bd3db21cbdd85d7b
- Date
- 16 janvier 2002
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Texte intégral
RG N° 00/04696 N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN & NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU MERCREDI 16 JANVIER 2002 Appel d'une décision (N° RG 98F00295 - PROCEDURE 98RJ0287) rendue par le Tribunal de Commerce GRENOBLE en date du 04 décembre 1998 suivant déclaration d'appel du 16 Octobre 2000 APPELANT : Monsieur Norbert X... né le 01 Avril 1962 à GRENOBLE (38000) Glnischstr 18 CH 8155 NIEDERHASLI (SUISSE) représenté par la SELARL DAUPHIN & NEYRET, avoués à la Cour assisté de Me DE GAUDEMARIS, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMES : S.A.R.L. INFORMATION TECHNOLOGIES ENGINEERING prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège 2 allée des Mitallières 38240 MEYLAN Défaillante Maître Daniel BOURGUIGNON ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL INFORMATION TECHNOLOGIES ENGINEERING domicilié professionnellement 16 Rue Général Mangin 38100 GRENOBLE représenté par la SCP HERVE JEAN POUGNAND, avoués à la Cour assisté de Me LAURENT, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Allain URAN, Président de chambre, Madame Christiane BEROUJON, Conseiller, Monsieur Jean-Pierre VIGNAL, Conseiller, MINISTÈRE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DÉBATS : A l'audience publique du 21 Novembre 2001, Madame Christiane BEROUJON, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire, en présence de Monsieur Allain URAN, Président de chambre assistés de Madame Y..., Greffier, ont entendu les avoués en leurs conclusions et les plaidoiries des avocats, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour, Par jugement du 22 mai 1998 le Tribunal de Commerce de Grenoble a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL INFORMATION TECHNOLOGIES ENGINEERING (I.T.E.) et désigné Maître BOURGUIGNON en qualité de liquidateur. La date de cession des paiements a été fixée à titre provisoire au 19 mai 1998. Par requête du 03 septembre 1998 Maître BOURGUIGNON ès qualités a sollicité le report de cette date au plus tard au 1er avril. Par jugement du 04 décembre 1998 le Tribunal l'a fixée au 30 avril 1998. Monsieur Norbert X..., ancien gérant de la SARL I.T.E. a relevé appel du jugement par acte du 16 octobre 2000 enrôlé le 15 décembre 2000. SUR CE : Vu les conclusions signifiées par Monsieur X... le 23 octobre 2001, Vu les conclusions signifiées le 07 juin 2001 par Maître BOURGUIGNON ès qualités, Vu l'assignation à comparaître signifiée à la SARL TECHNOLOGIES ENGINEERING le 12 mars 2001 par Monsieur X... selon les formes et conditions prévues à l'article 659 du Nouveau code de procédure civile, I - Sur la recevabilité de l'appel Monsieur X... était présent à l'audience fixée par le Tribunal pour statuer sur la requête de Maître BOURGUIGNON, ès qualités. Il avait préalablement déposé des écritures dont le liquidateur n'a à aucun moment soulevé la nullité ou l'irrecevabilité. Bien au contraire il y a répondu en faisant figurer en tête de ses propres écritures l'intitulé suivant : "Réponse aux conclusions déposées par Maître DE GAUDEMARIS Conseil de Monsieur X..., gérant de la société ITE". Il est donc mal venu à dénier à celui-ci la qualité de partie ou à lui opposer un défaut de capacité ou de pouvoir. Et ceci d'autant plus qu'il a saisi le Tribunal par voie de simple requête et qu'en faisant signifier le jugement à Monsieur X..., à son domicile personnel, et sans mentionner dans l'acte les anciennes fonctions de celui-ci entretenant ainsi la confusion sur son exacte qualité à être associé à la procédure, il l'a nécessairement constitué comme partie recevable à interjeter appel de la décision. II - Sur la demande d'annulation de la requête introductive d'instance Monsieur X... ancien gérant de la SARL ITE n'avait plus le pouvoir de représenter ladite société, dissoute du fait de la liquidation. Maître BOURGUIGNON ès qualités -qui est d'ailleurs le premier à tirer les conséquences juridiques du défaut de capacité ou de pouvoir de Monsieur X..., pour conclure à l'irrecevabilité de son appel- aurait dû faire désigner un mandataire ad'hoc chargé de représenter la société ITE dans la procédure qu'il a initiée dans le but d'obtenir un report de la date de cessation des paiements et il aurait dû introduire sa demande par la voie d'une assignation. Il ne l'a pas fait. Le Tribunal n'a pas été régulièrement saisi. La procédure subséquente est nulle et le jugement déféré l'est également, sans que l'effet dévolutif de l'appel ne permette à la Cour de trancher le litige, Monsieur X... n'ayant conclu au fond qu'à titre subsidiaire. Aucune considération d'équité n'impose l'application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de Maître BOURGUIGNON et par défaut à l'égard de la société INFORMATION TECHNOLOGIES ENGINEERING, après en avoir délibéré conformément à la loi, REOEOIT l'appel, ANNULE le jugement déféré, REJETTE toutes prétentions plus amples ou contraires des parties, CONDAMNE Maître BOURGUIGNON, ès qualités, aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront tirés en frais privilégiés de procédure collective et AUTORISE la SELARL DAUPHIN & NEYRET à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau code de procédure civile, PRONONCE publiquement et signé par Madame BEROUJON, Conseiller,en l'absence du Président empêché, et Madame Y..., Greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 janvier 2002
- Matière
- appel civil
Référence
6253c8a4bd3db21cbdd85d7b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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