Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 janvier 2002
- ECLI
- 6253c8a9bd3db21cbdd85e6a
- Date
- 29 janvier 2002
contrat de travail, executionemployeurmodification dans la situation juridique de l'employeurlicenciementlicenciement par le repreneur
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Texte intégral
ARRET N° R.G : 01/00125 Conseil de prud'hommes carcassonne 29 septembre 2000 AGS (CGEA TOULOUSE) C/ X... ME FRONTIL-COUTURE MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE L' EURL BOWLING DE CARCASSONNE S.A. FUN LOISIRS VENANT AUX DROITS DE LA SA BOWLING DU LANGUEDOC COUR D'APPEL DE MONTPELLIER CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 29 JANVIER 2002 APPELANTE : AGS (CGEA TOULOUSE) 72, rue Riquet BP 846 31015 TOULOUSE CEDEX 6 Représentant : la SCP CHATEL CALAUDI CLERMONT (avocats au barreau de MONTPELLIER) INTIMES : Monsieur Y... Emmanuel X... 51,rue Alfred Musset 11000 CARCASSONNE Représentant : Me Thierry CHOPIN (avocat au barreau de CARCASSONNE) ME FRONTIL-COUTURE MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE L' EURL BOWLING DE CARCASSONNE 2, Place Victor Basch BP 154 11004 CARCASSONNE CEDEX Représentant : la SCP TOUZERY - COTTALORDA (avoués à la Cour) substituant la SCP BOURLAND - CIRERA - CABEE (avocats au barreau de CARCASSONNE) S.A. FUN LOISIRS VENANT AUX DROITS DE LA SA BOWLING DU LANGUEDOC prise en la personne de son représentant légal 5, Bd Françoise Duparc 13044 MARSEILLE Représentant : Me Jean-Luc RAINAUD (avocat au barreau de MARSEILLE) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Louis GERBET, Président Mme Anne DARMSTADTER, Conseiller Mme Christine DEZANDRE, Conseiller GREFFIER : Mme Chantal Z..., Adjoint Administratif Principal faisant fonction, DEBATS : A l'audience publique du 20 Décembre 2001, où l'affaire a été mise en délibéré au29 Janvier 2002 ARRET : Contradictoire, prononcé et signé par M. Louis GERBET, Président, à l'audience publique du 29 Janvier 2002, date indiquée à l'issue des débats avec Madame COULON greffier. * * * La Cour est saisie de l'appel formé par l'A.G.S. contre le jugement du Conseil de Prud'hommes de Carcassonne, section commerce, en date du 29 septembre 2000, dont le dispositif est le suivant : Met hors de cause la S.A. FUN LOISIRS. Fixe la créance due à M. X... Y... par Maître FRONTIL COUTURE sur le passif de la liquidation judiciaire de l'E.U.R.L. BOWLING DE CARCASSONNE aux sommes suivantes : - 15.871 F bruts à titre d'indemnité de préavis ; - 5.952 F à titre d'indemnité de licenciement ; - 13.060 F bruts à titre d'indemnité de congés payés. Dit qu'à ce titre lesdites sommes seront inscrites par Maître FRONTIL COUTURE à l'état des créances de la liquidation judiciaire de l'E.U.R.L. BOWLING DE CARCASSONNE. Déclare le présent jugement opposable au CGEA de TOULOUSE dans la stricte limite des textes légaux et plafonds réglementaires applicables. Déboute M. X... Y... de ses autres chefs de demande. Déboute Maître FRONTIL COUTURE es-qualités de sa demande reconventionnelle. Condamne Maître FRONTIL COUTURE es-qualités à payer à M. X... Y... la somme de 2.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Met les dépens à la charge de Maître FRONTIL COUTURE es-qualités. [**][* *] FAITS ET PROCEDURE M. Y... X... a été engagé par l'E.U.R.L. BOWLING DE CARCASSONNE, locataire gérant d'un fonds de commerce appartenant à la S.A. BOWLING DU LANGUEDOC, à compter du 1er novembre 1995 en qualité de barman polyvalent dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée de trois mois devant prendre fin le 31 janvier 1996. Un deuxième contrat à durée déterminée a été conclu à compter du 1er février 1996 pour une durée de un an devant prendre fin le 31 janvier 1997 auquel a succédé un contrat de travail à durée indéterminée. Par jugement en date du 2 décembre 1998, le Tribunal de Commerce de CARCASSONNE a ouvert à l'égard de l'E.U.R.L. BOWLING DE CARCASSONNE une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire le 21 décembre 1998, Maître FRONTIL COUTURE étant désignée en qualité de liquidateur. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 29 décembre 1998, Maître FRONTIL COUTURE a notifié à M. X..., ainsi qu'aux autres salariés, son licenciement pour motif économique. Dès le 1er janvier 1999, la S.A. BOWLING DU LANGUEDOC a repris l'exploitation du fonds de commerce. Le 11 mars 1999, M. Y... X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Carcassonne et formulé des demandes à l'encontre tant de Maître FRONTIL COUTURE, es-qualités de liquidateur, que de la S.A. BOWLING DU LANGUEDOC aux droits de laquelle vient aujourd'hui la S.A. FUN LOISIRS. Après avoir constaté que l'article L. 122-12 du Code du travail n'avait pas été respecté mais que M. X..., employé par l'E.U.R.L. BOWLING DE CARCASSONNE, ne pouvait formuler de demande de dommages-intérêts à l'encontre de la S.A. BOWLING DU LANGUEDOC, la juridiction prud'homale a rendu le jugement précité dont l'A.G.S. est régulièrement appelante. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES L'A.G.S. conclut à l'infirmation du jugement déféré en faisant essentiellement valoir que les premiers juges n'ont pas fait une exacte application des dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12 du Code du travail. Elle soutient qu'en vertu de ce texte, le contrat de travail de M. X... a été transféré de plein droit à la S.A. BOWLING DU LANGUEDOC et que le licenciement prononcé par Maître FRONTIL COUTURE est sans effet, l'exploitation du fonds de commerce s'étant poursuivie. Elle conclut en conséquence à sa mise hors de cause, l'action engagée par M. X... ne pouvant prospérer qu'à l'encontre de la S.A. FUN LOISIRS, venant aux droits de la S.A. BOWLING DU LANGUEDOC. Intimé, M. X... forme à titre principal appel incident et sollicite la condamnation de la S.A. BOWLING DU LANGUEDOC au paiement des sommes suivantes : - 50.000 F (7.622,45 ) à titre de dommages-intérêts pour non respect de l'article L. 122-12 du Code du travail ; - 40.000 F (6.097,96 ) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non respect de la procédure légale de licenciement ; - 15.871 F (2.419,52 ) bruts à titre d'indemnité de préavis ; - 5.952 F (907,38 ) au titre de l'indemnité de licenciement ; - 13.060 F (1.990,98 ) bruts à titre d'indemnité de congés payés. A titre subsidiaire, il conclut à la confirmation du jugement déféré. Il sollicite en outre en tout état de cause la condamnation du succombant à lui payer la somme de 8.000 F (1.219,59 ) en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. En défense à ces demandes, Maître FRONTIL COUTURE conclut à sa mise hors de cause dans le conflit opposant M. X... à la S.A. FUN LOISIRS et à la prise en charge par l'A.G.S. des sommes qui resteraient dues au titre du préavis, de l'indemnité de licenciement et des congés payés. De son côté, la S.A. FUN LOISIRS conclut à la confirmation du jugement entrepris et expose : - que M. X... ne s'est jamais présenté pour reprendre son travail ou pour demander à être repris ; - qu'il s'est fait immatriculer au R.C.S. de Carcassonne en qualité de commerçant le 1er avril 1999 ; - que ce n'est qu'en juillet 1999, que la S.A. BOWLING DU LANGUEDOC a appris son existence par la réception d'une convocation à comparaître devant le Conseil de Prud'hommes ; - que le registre d'entrée et de sortie du personnel de l'E.U.R.L. BOWLING DE CARCASSONNE n'a jamais été communiqué à la S.A. BOWLING DU LANGUEDOC. Elle soutient que la S.A. BOWLING DU LANGUEDOC n'a jamais refusé de reprendre M. X... et n'a jamais fait obstacle à l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; qu'elle n'aurait au contraire pas manqué de reprendre M. X... s'il en avait manifesté le désir lors de la réouverture de l'établissement puisqu'il a fallu embaucher de nouveaux salariés. Estimant que c'est de manière délibérée que M. X... a refusé de poursuivre son contrat de travail pour procéder à l'acquisition d'un fonds de commerce pour l'exploitation duquel il a été immatriculé dès le 1er avril 1999, elle en déduit qu'il a ainsi manifesté une volonté non équivoque de ne pas vouloir poursuivre l'exécution du contrat de travail au service de la Société BOWLING DU LANGUEDOC et donc une volonté non équivoque de démissionner. A titre subsidiaire, elle soutient que, par son attitude passive, M. X... a commis une faute à l'égard de la S.A. BOWLING DU LANGUEDOC en lui laissant croire qu'il ne désirait pas travailler à son service, si bien qu'il ne peut se prévaloir de sa propre turpitude pour obtenir la condamnation de cette société à des dommages-intérêts pour non application de l'article L. 122-12 du Code du travail et pour licenciement irrégulier. SUR CE, LA COUR Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, au jugement déféré, aux écritures et aux observations des parties. Sur la rupture du contrat de travail Attendu que lorsque à la suite de la résiliation du contrat de location-gérance, il est fait retour du fonds de commerce à son propriétaire qui en reprend l'exploitation, celui-ci est tenu de reprendre le personnel par l'effet des dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12 du Code du travail. Que ce texte trouve à s'appliquer même en l'absence de fraude du bailleur et nonobstant le prononcé par le liquidateur judiciaire d'un licenciement, lequel, par l'effet même de la poursuite de l'exploitation, est dépourvu de tout effet. Attendu qu'en l'espèce, il appartenait à la S.A. BOWLING DU LANGUEDOC, qui avait repris dès le 1er janvier 1999 l'exploitation du fonds de commerce donné en location-gérance à l'E.U.R.L. BOWLING DE CARCASSONNE et qui était tenue par les dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12 du Code du travail, de mettre en demeure le salarié de se présenter à son poste de travail et de tirer le cas échéant les conséquences de l'abstention de ce salarié de déférer à cette demande ; que ne l'ayant pas fait, la S.A. FUN LOISIRS qui vient aux droits de la S.A. BOWLING DU LANGUEDOC ne peut se prévaloir d'une démission, laquelle ne peut se présumer. Attendu que la rupture du contrat de travail de M. X... est dès lors imputable à la S.A. FUN LOISIRS, venant aux droits de la S.A. BOWLING DU LANGUEDOC. Attendu que M. X... est en conséquence en droit de prétendre au paiement par la S.A. FUN LOISIRS de l'indemnité de préavis, de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de congés payés dont les montants ne sont pas discutés. Attendu en outre qu'en l'absence de toute procédure de licenciement, les sanctions prévues par l'article L. 122-14-4 du Code du travail doivent trouver application en l'espèce, le salarié n'ayant pu bénéficier de l'assistance d'un conseiller de son choix. Qu'eu égard aux éléments de la cause, il sera alloué à M. X..., qui bénéficiait d'une ancienneté de 3 ans et un mois et dont le salaire mensuel brut ressortissait à la somme de 1.142,48 , une somme de 6.855 à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la mise hors de cause du liquidateur et de l'A.G.S. Attendu que la rupture étant imputable à la S.A. BOWLING DU LANGUEDOC et le licenciement prononcé par Maître FRONTIL COUTURE dépourvu de tout effet, il y a lieu de prononcer la mise hors de cause de ce liquidateur ainsi que de l'A.G.S. Sur les dépens et les frais irrépétibles Attendu qu'en raison de l'issue du litige devant la Cour, la S.A. FUN LOISIRS supportera la charge intégrale des dépens ; qu'elle sera en outre condamnée à payer à M. X... la somme de 1.000 en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, En la forme, reçoit l'appel principal de l'A.G.S. et l'appel incident de M. Y... X... Au fond, réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, Dit que la rupture du contrat de travail est imputable à la S.A. BOWLING DU LANGUEDOC aux droits de laquelle vient la S.A. FUN LOISIRS. Condamne la S.A. FUN LOISIRS à payer à M. Y... X... les sommes suivantes : - 2.419,52 bruts à titre d'indemnité de préavis ; - 907,38 à titre d'indemnité de licenciement ; - 1.990,98 bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; - 6.855 à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Met hors de cause Maître FRONTIL COUTURE, es-qualités de liquidateur de l'E.U.R.L. BOWLING DE CARCASSONNE, et l'A.G.S. Condamne la S.A. FUN LOISIRS aux dépens éventuels de première instance et d'appel. La condamne en outre à payer à M. Y... X... la somme de 1.000 en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 29 janvier 2002
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6253c8a9bd3db21cbdd85e6a
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