Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 février 2002
- ECLI
- 6253c8abbd3db21cbdd85e9d
- Date
- 6 février 2002
contrat de travail, executionemployeurpouvoir disciplinairesanctionconditionsfaute du salariéprescriptiondélaipoint de départconnaissance des faits par l'employeur
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Texte intégral
N Répertoire Général : 31171/00 AIDE JURIDICTIONNELLE : Admission du au profit de Sur appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de PARIS Section Commerce du 13/9/1999 N°1434/99 INFIRMATION PARTIELLE CONTRADICTOIRE 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS 22ème Chambre, section A ARRET DU 6 FEVRIER 2002 (N , pages) PARTIES EN CAUSE 1 ) REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS 54 Quai de la Râpée 75599 PARIS CEDEX 12 APPELANTE représentée par Me SENTUCQ-CABANE Avocat à la Cour M 1098 2 ) Monsieur Hubert X... 164 Rue du Vieux Pressoir 78830 BULLION 3°) Monsieur Didier Y... 6 Allée des Noyers 94370 SUCY EN BRIE 4°) Monsieur Jean-Yves Z... Chez Madame A... 21 Rue Nicolon 94140 ALFORTVILLE INTIMES Comparants (2) (3) (4) assistés de Me ARNAUD Avocat à la Cour A 177 COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Délibéré : Président : Madame PERONY B... : Madame C... : Madame D... E... : Madame F..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt DEBATS : A l'audience publique du 11 décembre 2001, Madame D..., Magistrat chargé d'instruire l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRET : Contradictoire - prononcé publiquement par Madame PERONY, Président, laquelle a signé la minute avec Madame F..., E.... Vu l'appel régulièrement interjeté par la RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (R.A.T.P.) d'un jugement rendu le 13 septembre 1999 par le Conseil de Prud'hommes de Paris qui, statuant sur un litige l'opposant à MM. Hubert X..., Didier Y... et Jean-Yves Z..., salariés de la R.A.T.P. a ordonné la jonction des affaires, annulé les sanctions prononcées à leur encontre, condamné la R.A.T.P., outre aux dépens, à verser les sommes suivantes : -à M. X... : - 2.639,58 francs à titre de salaire pendant la mise à pied -26.843,20 francs à titre de prime afférentes à la fonction - 5.000 francs à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, avec intérêt au taux légal - 1.500 francs au titre des frais irrépétibles et l'a débouté pour le surplus -à M. Y... :- 5.000 francs à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, avec intérêts au taux légal - 1.500 francs au titre des frais irrépétibles -à M. Z... : - 5.000 francs à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, avec intérêts au taux légal - 1.500 francs au titre des frais irrépétibles. Vu les conclusions régulièrement déposées, visées le 11 décembre 2001, et développées oralement à l'audience au terme desquelles la R.A.T.P. sollicite l'annulation du jugement attaqué, à titre subsidiaire son infirmation et le rejet des prétentions adverses ainsi que la condamnation des salariés aux entiers dépens. Vu les conclusions régulièrement déposées, visées le 11 décembre 2001, et développées oralement à l'audience au terme desquelles les salariés entendent voir confirmer le jugement attaqué sauf sur le quantum des sommes allouées et en ce qu'il débouté M. X... du surplus de ses demandes, voir rejeter les prétentions adverses et voir condamner la R.A.T.P. à verser, outre à chacun la somme de 5.000 francs au titre de frais irrépétibles, celles de 10.000 francs à titre de dommages et intérêts à MM. Y... et Z..., et pour M. X..., celles de 20.000 francs à titre de dommages et intérêts, 2.639,58 francs à titre de salaire pendant la mise à pied, 36.181,42 francs à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de la perte de primes diverses et de 80.000 francs au titre de la minoration de sa pré-retraite. Vu les notes en délibéré remises par les parties à la demande de la Cour. SUR CE, LA COUR Considérant, sur la nullité du jugement attaqué, que la R.A.T.P. soutient que la présence au sein de la formation de jugement du conseiller prud'homal, M. G..., alors qu'il était à la date du prononcé du jugement retraité de la R.A.T.P. depuis seulement une quinzaine de jours et avait notamment été affecté auprès de la brigade de surveillance du département BUS, service dans lequel travaillait les demandeurs à l'instance, n'a pu garantir l'existence d'un tribunal impartial au sens de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales ; Considérant au terme de cet article que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial" ; Considérant cependant que la R.A.T.P., dès lors qu'il ressort du registre d'audience prud'homale qu'elle a expressément manifesté son accord à être entendu devant la formation de jugement qui l'avait informé de la présence en son sein d'un salarié R.A.T.P., est irrecevable à invoquer devant la Cour d'Appel la violation de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle n'a pas fait usage de la possibilité d'en obtenir le respect en récusant M.SEAUX par application de l'article 341-5° du nouveau Code de procédure civile et qu'en s'abstenant de le faire avant la clôture des débats, elle a ainsi renoncé sans équivoque à s'en prévaloir ; Considérant sur la nullité des sanctions qu'à la suite d'une altercation survenue le 18 juin 1998 lors d'un contrôle itinérant, MM. X..., Z... et Y... ont été sanctionnés par lettres suffisamment motivées du 5 octobre 1998, respectivement par une mise à pied de trois jours, d'un jour avec sursis et un avertissement ; Considérant d'abord que les salariés qui concluent à la nullité des sanctions, soutiennent la prescription des faits qui leur sont reprochés, la R.A.T.P. les convoquant trop tardivement, par lettre du 19 août 1998, pour un entretien préalable alors qu'elle était informée de l'incident le jour même de son déroulement notamment par les rapports et procès verbaux qui lui était transmis sans délai ; Considérant au terme de l'article L. 122-44 du code du travail "qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance"; Considérant cependant que la nature éventuellement fautive des agissements des contrôleurs lors de l'incident du 18 juin 1998 ne pouvait apparaître aux yeux de la R.A.T.P. qu'à compter de la réception, moins de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, du courrier adressé à elle par M.GUILLAUDAT, témoin des faits comme étant alors passager du véhicule de la R.A.T.P. où ceux-ci s'étaient déroulés, et critiquant les conditions dans lesquelles s'était déroulé le contrôle ; Considérant par conséquent qu'il convient d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il jugé les fait prescrits, étant observé, en outre, que M. X... est mal fondé à soutenir la nullité de sa mise à pied au motif du défaut d'indication dans la lettre prononçant la sanction de la possibilité qu'offre le règlement intérieur de faire appel de celle-ci auprès du directeur général, dès lors que l'obligation de cette mention n'est prévue et sanctionnée par aucun texte ; Considérant ensuite sur le fond que MM. X..., Z... et Y... exposent que lors d'une opération de contrôle des titres de transport sur un secteur considéré par la R.A.T.P. comme extrêmement difficile, M.DENONFOUX-FOURRET, voyageur situé à l'avant du bus, accompagné d'un Rotweiller non muselé et à qui M. X..., responsable d'équipe, venant de l'arrière, réitérait la demande déjà faite par son collègue M. H..., et à laquelle il refusait d'obtempérer, de descendre du bus, injuriait les contrôleurs, crachait sur M.ASPECULO et tentait d'envoyer à celui-ci un coup de poing avant d'être maîtrisé par M.HAMON ; Considérant que M. X..., à qui il est notamment reproché son intervention inutile auprès d'un client, décrédibilisant un opérateur de contrôle qui maîtrisait bien la situation, soutient au contraire n'être intervenu, après s'être présenté et avoir rappelé courtoisement au contrevenant l'interdiction de transport des animaux de grande taille, que pour aider son collègue afin que le bus, qui se trouvait immobilisé depuis plusieurs minutes, puisse repartir au plus vite conformément aux instructions de la R.A.T.P., étant observé que l'immobilisation du client, à laquelle il n'a pris pas part et dont rien n'indique qu'elle ait été particulièrement violente, n'a été provoquée exclusivement que par le comportement agressif du contrevenant, qui par ailleurs a justifié l'attachement du Rottweiller sur la chaussée dont le commissariat était immédiatement prévenu; Considérant que M. Z..., à qui il reproché une attitude inacceptable à l'égard d'un client, soutient qu'en s'interposant pour prêter assistance à son supérieur hiérarchique et maîtriser le contrevenant, il n'a fait qu'obéir à ses obligation professionnelles ; Considérant que M. Y..., à qui il reproché d'avoir tenu des propos inacceptables envers un voyageur et abusé de son autorité, soutient qu'établissant un procès verbal pour entrave au contrôle à l'encontre d'un autre d'un autre voyageur, M. I..., qui, alors qu'il lui rappelait son assermentation et la possibilité pour le contrevenant de comparaître devant un tribunal, usait d'insultes et de voies de fait à son encontre, n'a commis aucune faute professionnelle ; Considérant que les salariés concluent qu'en réalité, la R.A.T.P., qui n'a tenu compte que des déclarations de M. I..., pourtant erronées et destinées à éluder l'application du procès verbal qui lui avait été infligé, a surtout saisi l'occasion qui se présentait de sanctionner l'équipe de M. X..., déjà victime de la part du responsable de groupe d'un manque total de considération et de propos visant à les discréditer, alors qu'aucune sanction n'était prise à l'encontre des membres de l'autre équipe présente et qui participaient pourtant aux mêmes faits; Considérant que la R.A.T.P. soutient au contraire que le comportement de chacun des agents, aussi incorrect qu'inadmissible vis à vis de clients de la R.A.T.P., justifiait les mesures disciplinaires prises à leur encontre qu'elle était en droit de différencier en fonction des degrés d'implication et de la gravité des comportements respectifs ; Considérant que M.GUILLAUDAT a, par lettre du 19 juin 1998, donné des faits la version suivante : la brigade de contrôle ayant interdit à un jeune homme de monter dans le bus au motif qu'il était accompagné d'un chien non muselé, ce jeune homme était parti en protestant et puis, quelques mètres plus loin, s'était retourné en criant "répète ce que tu viens de dire", les contrôleurs l'ont alors fait remonter de force dans le bus, jeté à terre et maintenu dans cette position alors qu'un filet de sang coulait sur son visage ; Considérant que le plan de situation établi par les salariés sanctionnés ne corrobore pas les déclarations de ceux-ci au terme des quelles l'altercation a eu lieu dans le bus où M. J... aurait été maîtrisé, le chien étant alors pris par un contrôleur pour être attaché à une barrière à l'extérieur ; qu'en effet, il est indiqué sur ce document que M.DENONFOUX-FOURRRET est descendu du bus pour laisser son chien sur le trottoir, ce qui confirme la version des faits donnée par M.GUILLAUDAT qui situe la scène pour partie à l'extérieur du bus et pour partie à l'intérieur ; que, de plus, il est invraisemblable que M. J... ait pris le décision d'abandonner son chien ; qu'enfin M.ASPECULO reconnaît avoir dit au machiniste de fermer les portes et de continuer son trajet, laissant seul sur la voie publique ce chien réputé dangereux, ce qui constitue une imprudence même si les services de police ont été alertés immédiatement de ce fait ; Considérant qu'il convient de conclure de l'ensemble de ces éléments que M. X..., dont l'intervention n'était pas nécessitée par le comportement de M.DENONFOUX-FOURRET qui, se prétendant maître chien, se soumettait aux demandes de justificatifs qui lui était faites par M. H..., a pris dans le déclenchement de l'altercation une part active, sinon initiale, d'autant moins défendable que le voyageur, ayant quitté le bus, se trouvait sur le trottoir ; Considérant que, par la suite, quel qu'ait pu être répréhensible le comportement de M. J..., la façon dont s'est perpétrée son immobilisation au sol par M. Z..., dont MM H... et I... se sont émus, n'était manifestement pas justifiée par la situation ; Considérant que, dès lors, en verbalisant M.GUILLAUDAT pour ce qu'il s'alarmait des violences manifestement disproportionnées subies par le voyageur, M. Y... a abusé de l'autorité que lui conférait son assermentation ; Considérant par conséquent que les sanctions prises à l'encontre de MM. X..., Z... et Y... sont justifiées et proportionnées sans qu'il puisse être fait grief à la R.A.T.P. d'avoir usé différemment de son pouvoir disciplinaire pour tenir compte des comportements et responsabilités respectifs ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement attaqué et de débouter les salariées de leurs demandes ; Considérant sur les autres demandes de M. X... que celui-ci soutient que déplacé d'office à compter du 19 octobre 1998 pour être reclassé au sein du centre de Créteil, il n'a plus bénéficié du versement des primes de transport, variable et de résultat ; Considérant cependant que M. X..., ayant été déclaré inapte du 24 décembre 1998 au 26 mai 1999, ne pouvait prétendre au paiement ni de la prime variable d'intervention dès lors que son versement est subordonnée à l'exercice effectif de l'activité de contrôle, ni de celle de transport, son versement n'étant pas du, aux termes du statut du personnel, aux agents qui, du fait de leur inaptitude provisoire sont déplacés de leur lieu de travail habituel ; Considérant qu'il convient d'infirmer le jugement attaqué et de débouter M. X... de ses demandes, étant observé qu'il n'est pas établi que la prime de résultat revendiquée en cause d'appel, dont l'attribution est laissée à l'appréciation de la hiérarchie en fonction des mérites du salarié, lui ait été abusivement refusée; Considérant que M. X... soutient en outre avoir été automatiquement exclu de la promotion au grade supérieur occasionnant un manque à gagner après acceptation par lui d'un départ en pré-retraite ; Considérant cependant que si les statuts du personnel R.A.T.P. ne prévoient pas un droit à l'avancement exclusivement lié à l'ancienneté, la plate-forme d'accord cadre prévoit que la nomination au niveau supérieur pour la catégorie maîtrise doit s'effectuer en moyenne au bout de quatre ans passé au niveau inférieur ; Considérant par conséquent que M. X..., agent de maîtrise niveau EC4 depuis le 1er novembre 1997, ne bénéficiant pas de l'ancienneté requise pour bénéficier d'un passage automatique au niveau supérieur, est mal fondé dans sa demande ; qu'il convient donc de confirmer le jugement attaqué ; Considérant qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties les frais irrépétibles qu'ils ont engagés pour défendre leurs droits tant en première instance qu'en cause d'appel ; Considérant que, succombant MM. X..., Z... et Y... supporteront solidairement les dépens tant de première instance que d'appel ; PAR CES MOTIFS Dit la R.A.T.P. irrecevable en sa demande d'annulation du jugement entrepris. Infirme ce jugement sauf en ce qu'il a débouté M.ASPECULO de ses demandes. Statuant à nouveau, Dit que les sanctions prises à l'encontre de MM. X..., Z... et Y... sont régulières, justifiées et proportionnées. Déboute M. X... du surplus de ses demandes. Dit qu'il n'y a pas pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles tant en première instance qu'en cause d'appel. Condamne MM. X..., Z... et Y... aux dépens tant de première instance que d'appel. LE E... LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 6-1 de la convention européenne de sauvegarticle L. 122-44 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 février 2002
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6253c8abbd3db21cbdd85e9d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA