Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 janvier 2002
- ECLI
- 6253c8acbd3db21cbdd85eaa
- Date
- 15 janvier 2002
- Condamnation
- 300 000 €
contrat de travail, rupturelicenciementcausecause réelle et sérieusefaute du salariéfaute gravepreuve
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Texte intégral
N Répertoire Général : 01/35497 Sur appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Bobigny Section encadrement du 5 avril 2001 CONTRADICTOIRE REFORMATION PARTIELLE 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS 18ème Chambre, section D ARRET DU 15 JANVIER 2002 (N , pages) PARTIES EN CAUSE 1 ) Monsieur Lucien X... 11 bis, 12ème avenue 60260 LAMORLAYE APPELANT représenté par Maître TABONE, avocat au barreau de Paris (E 867) 2 ) SOCIETE MSAS GLOBAL LOGISTICS Bâtiment Sofrago 1 BP 10153 Zone de Fret 3 95702 AEROPORT DE ROISSY CHARLES DE GAULLE INTIMEE représentée par Maître FAROUX, avocat au barreau de Paris (J022) COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Délibéré : Président : Monsieur LINDEN Y... : Monsieur Z... : Madame PATTE A... : Madame DESTRADE lors des débats DEBATS : A l'audience publique du 27 novembre 2001. ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier. FAITS ET PROCEDURE M.Portelli a été engagé à compter du 1er juillet 1994 par la société MSAS cargo international, devenue ultérieurement MSAS global logistics, en qualité de directeur administratif et financier moyennant un salaire mensuel brut s'élevant en dernier lieu à 51 377 F. Filiale d'une société de droit anglais, la société MSAS global logistics relève de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport. Les fonctions de M.Portelli consistaient à organiser et diriger les services comptabilité de l'entreprise, fournir à la direction française et à la direction internationale des analyses nécessaires à la prise de décision, gérer la trésorerie et assurer la coordination des sociétés filiales en matière de consolidation fiscale. Le transfert des comptabilités des sociétés du groupe à un centre comptable européen situé à Dublin ayant été décidé, cette opération devait être effectuée pour la France au début du mois de novembre 1999. M.Portelli devant se consacrer essentiellement à cette mission, un autre cadre a été chargé de coordonner la préparation du budget 2000. Convoqué le 13 janvier à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 18 janvier 2000, M.Portelli a été licencié pour faute grave par lettre du 21 janvier suivant pour différents griefs relatifs à l'exercice de ses fonctions et à son comportement. Dans l'entreprise qui employait plus de 200 salariés, il existait des institutions représentatives du personnel. Soutenant que son licenciement, dont le véritable motif était la restructuration de l'entreprise, n'avait pas de cause réelle et sérieuse, M.Portelli a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny de demandes en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, préjudice moral et non respect de la procédure de licenciement. Par jugement du 5 avril 2001, le conseil de prud'hommes a débouté M.Portelli de ses demandes et l'a condamné à payer une somme de 1 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. * * * M. X..., appelant, demande le paiement des sommes suivantes : - 375 622 Fs à titre d'indemnité contractuelle de préavis, - 751 244 F à titre d'indemnité contractuelle de licenciement, - 37 562 F à titre de congés payés sur préavis, - 1 502 488 F à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 100 000 F à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, - 200 000 F à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, - 50 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - les intérêts aux taux légal. La société MSAS global logistics conclut à la confirmation du jugement et au débouté de toutes les demandes de M.Portelli auquel elle réclame le versement d'une somme de 10 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La Cour se réfère pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions, visées par le greffier, du 27 novembre 2001. MOTIVATION Sur le licenciement Les griefs énoncés dans la lettre de licenciement peuvent être résumés de la manière suivante : 1- découverte en décembre 1999 d'un écart de 4 MF entre vos prévisions et le résultat actuel, 2 - nombreuses erreurs d'imputation dans les comptes de la balance générale, 3 - absence totale de contrôle de la balance fournisseurs ayant entraîné des erreurs ainsi que des doubles paiements, 4 - aucun contrôle en 1999 sur l'état de rapprochement bancaire, 5 - absence de management des différentes équipes ayant entraîné un "turn-over" important dans le département comptable, 6 - location en 1998 d'une voiture, à titre personnel, pendant vos congés sur le compte d'un agent de la société sans avoir informé la direction et sans avoir réglé la facture, 7 - retard dans le suivi juridique et des dossiers administratifs, 8 - avoir conservé des mises à jour du logiciel finances, 9 - achat d'un téléphone portable sur le compte de la société, 10 - absence de contrôle de la gestion du risque client, 11 - rétention d'un parapheur de chèques non signés ayant entraîné des réclamations de fournisseurs, 12 - absence de signature de prés de 500 lettres circulaires, 13 - avoir fait condamner l'entreprise le 17 décembre dernier dans le cadre d'un procès prud'homal sur des conclusions et attendus mentionnant que le directeur financier avait un comportement anormal et équivoque envers la demanderesse et que les propos tenus, grossiers, étaient déplacés. M. X... conteste les griefs concernant l'exercice de ses fonctions en faisant état de félicitations qui lui ont été adressées, notamment en 1997 et 1998, par le directeur du groupe français et le délégué du groupe anglais, du versement au mois de juin 1999 d'une prime de résultat d'un montant de 100 000 F et de l'inadaptation du nouveau logiciel comptable, dénommé synon, installé à partir de janvier 1999. L'intéressé fait en outre valoir qu'il a réglé la facture de location du véhicule quand il l'a reçue et soutient que le dernier grief est prescrit, s'agissant de faits remontant à plus de deux ans. Selon l'article L 122-44 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. En l'espèce, il ressort d'une lettre de M.Le Guouais, président de MSAS France, du 16 avril 1998 que ce dernier a été informé vers la fin du mois de janvier précédant d'une plainte d'une salariée, Mme Isabelle B..., faisant état d'un harcèlement sexuel de la part de M. X... dont elle était l'assistante. La salariée, licenciée le 20 janvier 1998, a également adressé le 28 avril 1998 une lettre au directeur général du groupe en Angleterre pour lui faire connaître ses doléances à propos de son licenciement et de l'attitude de son supérieur hiérarchique. Par jugement du 17 décembre 1999, le conseil de prud'hommes de Bobigny, retenant qu'il résultait des témoignages et de l'enquête de l'inspecteur du travail que le directeur financier de l'entreprise avait eu un comportement anormal et équivoque envers la salariée et que les propos grossiers tenus étaient déplacés, a condamné la société MSAS global logistics au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans la mesure où la question de l'existence d'un harcèlement sexuel était soumise à la juridiction prud'homale saisie du litige entre Mme B... et la société MSAS global logistics, la salariée soutenant qu'elle avait été licenciée du fait qu'elle avait repoussé les avances de M.Portelli, l'employeur pouvait valablement reporter sa décision à l'issue de cette instance. En outre, l'employeur a invoqué d'autres faits non prescrits. M.Portelli, qui reconnaît avoir loué un véhicule sur le compte d'un correspondant de son employeur, la société Tradex, pendant ses congés d'août 1998 en Tunisie, n'a réglé la facture qu'après l'entretien préalable à son licenciement. S'il soutient que la facture de la société Tradex, datée de septembre 1998, ne lui a pas été remise, cet argument est inopérant dés lors que sa position hiérarchique au sein de l'entreprise lui permettait de donner toutes instructions utiles à ce sujet. En outre, s'agissant d'une dette personnelle de l'intéressé, la facture ne pouvait être établie au nom de la société MSAS et entrer dans un système de compensation. La faute commise par M.Portelli est donc caractérisée. Au surplus, le rapport d'audit pour l'exercice 1999 a signalé des erreurs et doubles paiements effectués à certains fournisseurs dont les factures n'étaient pas enregistrées pour un montant total de 974 000 F. Si un autre rapport d'audit effectué en mai 2000 mentionne que les comptes financiers de MSAS France n'ont pas été correctement rapprochés en 1999 depuis que l'entreprise est passée au système synon, il souligne également que des problèmes significatifs sont antérieurs à cette date. L'examen des éléments de la cause conduit à retenir que si tous les griefs énumérés dans la lettre de licenciement ne sont pas justifiés, la preuve d'une faute de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée limitée du préavis, est rapportée. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes au titre des indemnités de rupture, exclues en cas de faute grave, et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice moral. Sur la procédure de licenciement Le délai de cinq jours ouvrables prévu en matière de convocation à l'entretien préalable par l'article L 122-14 du Code du travail est inapplicable, dés lors qu'il existait dans l'entreprise des institutions représentatives du personnel. Cependant, la lettre de convocation ayant été présentée le samedi 15 janvier, retirée le 17 janvier, pour un entretien fixé au mardi 18 janvier à 11 heures, M.Portelli qui n'a pas été assisté, n'a pas disposé d'un délai suffisant pour préparer sa défense. En réparation du préjudice causé, il lui sera alloué une somme de 3 000 euros. Sur les autres demandes Il n'y a pas lieu dans les circonstances de la cause à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. M.Portelli, dont les demandes principales sont rejetées, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Réformant partiellement le jugement déféré, Condamne la société MSAS global logistics à payer à M.Portelli la somme de 3 000 euros (trois mille euros) à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Confirme le jugement pour le surplus ; Condamne M.Portelli aux dépens. LE A... LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L 122-14 du Code du travail est inapplicablearticle L 122-44 du Code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 janvier 2002
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6253c8acbd3db21cbdd85eaa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA