Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 janvier 2002
- ECLI
- 6253c8adbd3db21cbdd85efb
- Date
- 11 janvier 2002
- Condamnation
- 76 225 €
procedure civilefin de non recevoir soulevée d'officedroits de la défensemoyenmoyen soulevé d'officeobservations préalables des partiesnécessité/
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Par ordonnance en date du 29 Mai 2000, le Président du Tribunal d'instance de SANNOIS a enjoint à Monsieur X... de payer à la Société AXA CRÉDIT la somme de 7.217,40 Euros avec intérêts au taux contractuel de 13,13 % à compter du 16 Mars 2000. Par déclaration au Greffe en date du 6 Septembre 2000, Monsieur X... a formé opposition. Devant le Tribunal d'Instance, la Société AXA CREDIT a fait valoir que selon convention du 1er Février 1990, Monsieur X... avait souscrit une offre de crédit sous forme d'un découvert autorisé de 6.097,96 Euros au Taux Effectif Global compris entre 15 et 17,64 % l'an; que suite à la cessation prolongée de remise de fonds, elle avait clôturé le compte le 31 Décembre 1999 et avait fait délivrer une sommation de payer le 16 Mars 2000. Elle a porté sa demande à 8.111,32 Euros et a réclamé 762,25 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il a affirmé avoir informé la S.A. AXA CRÉDIT de l'accident de travail qui l'a empêché de faire face aux échéances. Monsieur X... a précisé qu'il avait souscrit une assurance invalidité dont il pensait qu'elle aurait dû jouer. Il a sollicité, en tout état de cause, l'octroi de délais de paiement, proposant des versements mensuels de 121,96 Euros, son salaire s'élevant à 1.524,49 Euros par mois. Le Tribunal d'Instance a provoqué les explications des parties sur le fait que les coordonnées de la compagnie d'assurances auprès de laquelle devaient être faites les déclarations nécessaires à la prise en charge des échéances, ne figuraient pas sur l'offre de crédit valant aux souscriptions du contrat d'assurances. Par jugement en date du 26 Octobre 2000, le Tribunal d'Instance de SANNOIS a rendu la décision suivante. Déclare recevable l'opposition formée par Monsieur X... à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 29 Mai 2000 par le Président du Tribunal d'Instance de SANNOIS. Met à néant ladite ordonnance et statuant à nouveau, Condamne Monsieur X... Y... à payer à la SA AXA CREDIT la somme de 349,26 Euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 Mars 2000, Sursoit à l'exécution des poursuites et autorise Monsieur X... à se libérer de sa dette en 6 mensualités de 60,98 Euros, la dernière étant majorée du solde de la dette en principal, intérêt et frais, Dit que les mensualités seront exigibles le 10 de chaque mois, le premier réglement devant intervenir le 10 du mois suivant la notification du présent jugement, Dit qu'à défaut du réglement d'une seule échéance à la bonne date, le solde de la créance sera immédiatement et intégralement exigible sans qu'il y ait lieu à la mise en demeure. Ordonne l'exécution provisoire, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne Monsieur X... aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût de la requête en injonction de payer et sa signification. Par déclaration en date du 7 Février 2001, la S.A. AXA CRÉDIT a relevé appel de cette décision. Elle soutient que Monsieur X... était forclos en Première Instance à contester la validité de l'offre de prêt en date du 1er Février 1990; que les formalités relatives à l'information de l'emprunteur concernant l'assurance ont été respectées, Monsieur X... ayant apposé sa signature en dessous de la mention se référant aux conditions de l'assurance et précisant le numéro de contrat. Elle fait observer en outre que l'assurance souscrite fait naître un lien direct entre l'assureur et le souscripteur et que par conséquent, il appartenait à monsieur X... d'appeler son assurance en garantie. Concernant les délais de paiement octroyés par le Premier Juge, elle souligne que Monsieur X... ne justifie pas de sa situation financière. La société AXA CRÉDIT demande donc à la Cour de: Infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, Vu les dispositions de l'article L.311-37 alinéa 1 du Code de la Consommation, Déclarer prescrite toute contestation de Monsieur X... relative à la validité du contrat conclu le 1er Février 1990. Vu les dispositions de l'article L.311-12 du Code de la Consommation, Donner acte à la Société AXA CREDIT de ce qu'elle a respecté son obligation d'information envers son client. Condamner Monsieur Y... X... à porter et payer à la concluante la somme de 8.111,32 Euros à compter du 16 Mars 2000, sauf à parfaire. Vu les dispositions de l'article 1244-1 du Code Civil, Déboute Monsieur X... de sa demande de délais de paiements. Condamner Monsieur Y... X... à porter et payer à la concluante la somme de 762,25 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Condamner Monsieur Y... X..., en tous les dépens. Dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par la S.C.P. LISSARRAGUE&DUPUIS-Associés, titulaire d'un Office d'Avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile . Monsieur X... assigné, selon acte signifié à la Mairie de son domicile le 10 Octobre 2001 n'a pas constitué avoué. La clôture a été prononcée le 16 novembre 2001 et l'affaire plaidée à l'audience du 30 Novembre 2001. SUR CE LA COUR Considérant qu'en l'espèce, M. X... n'a pas contesté lui-même la régularité de l'offre préalable de crédit, puisque c'est le tribunal qui a provoqué les explications des parties concernant l'absence des coordonnées de l'assurance sur l'offre litigieuse; Considérant qu'il est de droit constant que le délai biennal de forclusion prévu par l'article L. 311-37 du code de la consommation est opposable à l'emprunteur qui conteste la régularité de l'offre préalable au visa des dispositions des articles L. 311-2 et L-311-8 et suivants du code de la consommation, le point de départ de ce délai étant la date à laquelle le contrat de crédit s'est formé et que ce délai s'applique également lorsque cette irrégularité est soulevée d'office par le Juge; Considérant que, à titre surabondant, ce moyen n'étant pas soulevé par l'appelant, il est également de droit constant que la méconnaissance des dispositions des exigences des article L. 311-2 et L. 311-8 et suivants du code de la consommation, même d'ordre public, ne peut être opposée qu'à la demande de la personne que ces dispositions ont pour objet de protéger; Considérant que c'est donc à tort que le Premier Juge a soulevé l'irrégularité de l'offre de crédit, pour non remise d'une notice relative à l'assurance à l'emprunteur et l'a sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts de la société de crédit, par application de l'article L.311-33 du code de la consommation; Considérant que la société AXA CREDIT verse aux débats, outre l'original de l'offre préalable de crédit, l'historique du compte, le relevé disponible au 31 Décembre 1999, le décompte arrêté au 31 Décembre 2000 et la sommation de payer du 16 mars 2000; qu'elle justifie ainsi de sa créance à l'encontre de M. X... s'élevant à la somme principale de 7.217,40 Euros, à laquelle s'ajoutent l'indemnité forfaitaire de 8%, soit 577,39 Euros, les primes d'assurances impayées, soit 8,97 Euros, et les intérêts de retard au taux contractuel de 13,13% sur le principal à compter de la date de la sommation de payer; qu'en revanche, les frais de procédure figurant au décompte du 25 février 2000, ne sont pas justifiés; Considérant que par conséquent, la Cour, infirmant le jugement déféré, condamne M. X... à payer à la société AXA CREDIT la somme principale de 7.217,40 Euros, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 13,13% sur cette somme à compter du 16 mars 2000, l'indemnité forfaitaire de 8%, soit 577,39 Euros et les primes d'assurances impayées, soit 8,97 Euros; Considérant que M. X..., qui ne justifie pas de sa situation financière, sera débouté de sa demande de délais de paiement sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil; Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort: Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions; Et statuant à nouveau: Condamne M. X... à payer à la société AXA CREDIT la somme principale de 7.217,40 Euros, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 13,13% sur cette somme à compter du 16 mars 2000, l'indemnité forfaitaire de 8%, soit 577,39 Euros et les primes d'assurances impayées, soit 8,97 Euros; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Condamne M. X... à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par la SCP LISSARAGUE DUPUIS, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Et ont signé le présent arrêt : Monsieur Alban CHAIX, Président, Madame Caroline DE Z..., qui a assisté à son prononcé, Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Articles de loi cités
article L. 311-37 du code de la consommation est opposaarticle L.311-37 alinéa 1 du Code de la Consommationarticle 1244-1 du code civilarticle L.311-33 du code de la consommationarticle 1244-1 du Code Civilarticle L.311-12 du Code de la Consommation
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 janvier 2002
- Matière
- procedure civile
Référence
6253c8adbd3db21cbdd85efb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA