Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 janvier 2003
- ECLI
- 6253c8cdbd3db21cbdd864f5
- Date
- 6 janvier 2003
- Condamnation
- 2 200 €
contraventionordonnance pénaleoppositiondélaipoint de départ/
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Texte intégral
DOSSIER N 02/06659 ARRÊT DU 06 JANVIER 2003 Pièce à conviction : néant Consignation P.C. : néant COUR D'APPEL DE PARIS 13ème chambre, section A (N , pages) Prononcé publiquement le LUNDI 06 JANVIER 2003, par la 13ème chambre des appels correctionnels, section A, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE POLICE DE PARIS du 05 FEVRIER 2002, 1ère chambre, (02600384). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : KHELIFI X... né en 1949 à MAHMEL (ALGERIE) de Ahmed et de Zeghouda CHERRABEN de nationalité inconnue, situation familiale inconnue Chauffeur de taxi demeurant 42 Ave Jean Sébastien Bach 60110 MERU Prévenu, comparant, libre appelant LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant, COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré Président : : Monsieur Y...,Madame Z..., ce dernier appelé d'une autre Chambre pour compléter la Cour, en l'absence et par empêchement des autres Conseillers de cette Chambre. GREFFIER : Madame A... aux débats et au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur MADRANGES, avocat général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA PREVENTION : KHELIFI X... est poursuivi pour avoir, à Paris 17ème (75) avenue de la Porte d'Asnières/boulevard Fort de Vaux, le 8 août 2000 à 16H10, avec le véhicule immatriculé 1585 YW 60, commis l'infraction suivante: inobservation, par conducteur, de l'arrêt imposé par un feu rouge fixe ou clignotant. LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement contradictoire à signifier, a: déclaré irrecevable l'opposition formée hors délai par KHELIFI X..., en conséquence, dit que l'ordonnance pénale n 01/000750, en date du 06/02/2001 reprendrait sa force exécutoire, ladite ordonnance a : déclaré KHELIFI X... coupable d'INOBSERVATION, PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE, DE L'ARRET IMPOSE PAR UN FEU ROUGE FIXE OU CLIGNOTANT, faits commis le 08/08/2000 à 16:10, à Paris, infraction prévue par l'article R.412-30 du Code de la route et réprimée par les articles R.412-30, L.224-12 du Code de la route et, en application de ces articles, l'a condamné à une amende de 1400 francs, dit que la décision était assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 22euros dont est redevable chaque condamné. dit que la contrainte par corps s'exercerait, s'il y a lieu, à l'encontre du prévenu, dans les conditions prévues par les articles 749 et suivants du Code de procédure pénale LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur KHELIFI X..., le 22 Mars 2002, sur les dispositions pénales ; M. l'Officier du Ministère Public, le 22 Mars 2002, contre Monsieur KHELIFI X... ; DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 25 Novembre 2002, le président a constaté l'identité du prévenu ; KHELIFI X... a indiqué sommairement les motifs de son appel ; Monsieur le Président GUILBAUD a fait un rapport oral; KHELIFI X... a été interrogé ; ONT ETE ENTENDUS Monsieur MADRANGES, avocat général, en ses réquisitions ; KHELIFI X... en ses explications ; KHELIFI X... a eu la parole en dernier. Le président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé le 06 JANVIER 2003. A cette date il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. DÉCISION : Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur les appels relevés par le prévenu et le ministère public à l'encontre du jugement entrepris auquel il est fait référence. Monsieur l'Avocat Général requiert la confirmation de la décision attaquée. X... KHELIFI, demande à la Cour de le recevoir en son appel et de statuer à son égard avec bienveillance. SUR CE, LA COUR Considérant que l'ordonnance pénale du 6 février 2000 a été notifiée au prévenu par lettre recommandée, avec avis de réception, présentée le 15 mars 2001 ; Que l'opposition a été formée par lettre datée du 29 avril 2001 mais postée le 3 mai 2001 et reçue au tribunal de police de Paris le 4 mai 2001, soit plus de 30 jours après ; Considérant qu'à juste titre le jugement entrepris a déclaré cette opposition irrecevable, comme tardive en application de l'article 527 du Code de procédure pénale; Que la Cour, par substitution de motifs, confirmera la décision critiquée en ce qu'elle a, à bon droit, déclaré irrecevable l'opposition formée par le prévenu ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard du prévenu, REOEOIT le prévenu et le ministère public en leurs appels, CONFIRME le jugement critiqué en toutes ses dispositions. LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER, La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 22 euros dont est redevable le condamné.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 janvier 2003
- Matière
- contravention
Référence
6253c8cdbd3db21cbdd864f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA