Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 janvier 2003
- ECLI
- 6253c8d2bd3db21cbdd865cb
- Date
- 27 janvier 2003
- Condamnation
- 62 246 €
sepulturetransfertconditionnécessité absolue/
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Texte intégral
FP/CP Numéro /03 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRET DU 27/01/03 Dossier : 00/03779 Nature affaire : Demande relative à l'organisation des funérailles ou à la sépulture Affaire : Laurence X... C/ Christiane Y... épouse Z... RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E A... prononcé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame B..., Greffi re, à l'audience publique du 27 janvier 2003 date laquelle le délibéré a été prorogé. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 29 Octobre 2002, devant : Madame PONS, magistrat chargé du rapport, assisté de Monsieur C..., faisant fonction de greffier présent l'appel des causes, Madame PONS, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte la Cour composée de : Monsieur PUJO-SAUSSET, Président Madame PONS, Conseiller Monsieur LESAINT, Conseiller qui en ont délibéré conformément la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Mademoiselle Laurence X... née le 30 Novembre 1960 à NIORT (79000) de nationalité Française 3 Rue Sanguinet 64400 ESTOS représentée par la SCP DE GINESTET / DUALE, avoués à la Cour assistée de Me Marie Elisabeth DUCRUC NIOX, avocat au barreau de PAU (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2001/2018 du 28/05/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) INTIMEE : Madame Christiane Y... épouse Z... née le 10 Juillet 1938 à KOUBA VIALE Principale di Piémonte B2 41021 FANAMO (MODENA) ITALIE représentée par Me Pierre MARBOT, avoué à la Cour assistée de la SCP DARMENDRAIL-SANTI, avocats au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 28 NOVEMBRE 2000 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU Jacques D... né le 2 septembre 1957 à GRASSE est décédé accidentellement le 21 mars 1987 à BIDOS à la suite d'un accident du travail. Lors de son décès il vivait en concubinage avec Mademoiselle Laurence X... à OLORON SAINTE MARIE sans qu'aucun enfant ne soit issu de cette relation. Le défunt était inhumé, avec l'accord de sa mère, Madame Christiane Y... épouse Z... qui vivait à MODENE en ITALIE dans le caveau édifié sur la concession de Madame Jeanne E... mère de Mademoiselle Laurence X..., au cimetière D'OLORON SAINTE MARIE. Par acte d'huissier de justice en date des 4 et 5 février 1998 Madame Christiane Y... a saisi le juge des référé du Tribunal de Grande Instance de PAU pour voir contraindre Madame Jeanne BARRERE F... et Mademoiselle Laurence X... à laisser procéder à l'ouverture du caveau et lui laisser procéder aux formalités nécessaires pour la levée du corps, son incinération et son rapatriement en ITALIE. Le juge des référés ayant rejeté cette demande par ordonnance du 4 mars 1998, Madame Christiane Y... a, par acte d'huissier de justice en date du 28 mai 1999 saisi le Tribunal de Grande Instance de PAU aux mêmes fins. Par jugement en date du 28 novembre 2000 le Tribunal de Grande Instance de PAU a : - mis Madame Jeanne E... divorcée X..., hors de cause. - rappelé qu'à l'époque de son décès la volonté présumé de Monsieur Jacques D... s'agissant du règlement de ses funérailles et de sa sépulture avait été unanimement interprétée par tous ses proches comme devant aboutir à son inhumation au cimetière D'OLORON SAINTE MARIE et dans le caveau de famille édifiée sur la concession de Madame E..., mère de Mademoiselle Laurence X.... - dit que Mademoiselle Laurence X... ne justifie d'aucun intérêt légitime et actuel pour s'opposer au transfert de la sépulture de son ex-concubin Monsieur Jacques D... tel que voulu unanimement par les plus proches parents de celui-ci. - dit que Madame Christiane Y... a parfaitement qualité pour solliciter le transfert de la sépulture de son fils Jacques D.... - jugé que Madame Christiane Y... est bien fondée à solliciter le transfert de la sépulture de son fils et le rapatriement des cendres en Italie. - débouté Mademoiselle Laurence X... de l'ensemble de ses réclamations financières. - enjoint à Mademoiselle Laurence X... , de laisser procéder dans un délai maximum de trois mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 1.000 F (soit 152,45 ä) par jour de retard passé ce délai, à l'ouverture du caveau édifié dans la concession Série D n° 14 du cimetière Sainte-Marie à OLORON SAINTE MARIE où se trouve inhumé le corps de Monsieur Jacques D... et de laisser accomplir à Madame Christiane Y... toutes les formalités nécessaires pour la levée du corps de Jacques D..., son incinération et son rapatriement en Italie. - rejeté tous les autres chefs de demandes des parties. - condamné Mademoiselle Laurence X... aux dépens. Le 15 décembre 2000 Mademoiselle Laurence X... a régulièrement relevé appel de cette décision et demande à la Cour dans ses dernières écritures déposées le 6 juin 2002 : - l'infirmation du jugement, - de dire n'y avoir lieu à l'ouverture du caveau où se trouve inhumé le corps de Jacques D... ni de laisser accomplir à Madame Christiane Y... toutes les formalités nécessaires pour la levée du corps, son incinération et son rapatriement en ITALIE. - de débouter Madame Christiane Y... de l'ensemble de ses prétentions. - la condamnation de Madame Christiane Y... à lui payer les sommes de [* de 7.622,46 EUROS de dommages-intérêts pour procédure abusive, *] 1.524,50 EUROS en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'appelante fait valoir que : - il convient de respecter d'une part, le principe du respect de la volonté des défunts quant au lieu et aux modalités de leur inhumation, d'autre part, le principe de la paix due aux morts . - elle a vécu en concubinage avec Jacques D... de manière stable et continue pendant huit ans et elle formait avec lui un couple uni alors que celui-ci, abandonné par sa mère, avait rompu les liens avec elle depuis son adolescence ; ils s'apprêtaient d'ailleurs à s'établir ensemble comme maraîchers - la famille de Jacques D... était d'accord pour son inhumation à OLORON SAINTE MARIE et a participé aux frais de cette inhumation et lui a témoigné de l'intérêt après le décès de son compagnon. - la demande de Madame Christiane Y... formulée en référé dix ans après le décès et au fond 13 ans est contraire au principe du respect dû à la paix des morts ; Dans ses dernières écritures déposées le 15 février 2002 Madame Christiane Y... demande à la Cour la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Mademoiselle Laurence X... à lui payer la somme de 3.200 EUROS de dommages-intérêts pour résistance abusive et celle de 1.600 EUROS en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, L'intimé soutient quant à elle que : - quelque mois seulement après le décès de son fils Mademoiselle Laurence X... a refait sa vie avec un autre homme dont elle a eu un enfant et son fils n'aurait jamais voulu être inhumé dans le caveau de la famille de la femme qui l'a trahi ; - il est totalement faux de prétendre qu'elle s'est désintéressée de ses enfants et s'est comportée comme une mauvaise mère. - ses liens affectifs avec son fils ne se sont jamais distendus et elle est donc la seule à pouvoir aujourd'hui interpréter la volonté de son fils. - lors de l'inhumation de son fils son état de détresse morale ne lui a pas permis de donner un consentement valable quant au lieu de cette inhumation et elle a donné son accord sous la pression de Mademoiselle Laurence X... ; - son fils n'a aucune place dans le caveau d'une famille qui lui est étrangère alors qu'elle est soutenue dans son action par ses enfants. - l'opposition de Mademoiselle Laurence X... ne repose sur aucun motif légitime et l'oblige chaque année à effectuer un voyage long et pénible pour se rendre sur la tombe de son fils. - il existe donc des motifs graves de déroger au principe de l'immutabilité de la sépulture. L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 septembre 2002. DISCUSSION Attendu qu'il est constant que par donation en date du 7 juin 1999 Madame BARRERE F... a cédé la concession à perpétuité D n°14 du cimetière SAINTE MARIE à OLORON SAINTE MARIE à sa fille Mademoiselle Laurence X... ; Que n'étant plus titulaire de cette concession, c'est à bon droit que le premier juge l'a mise hors de cause ; Attendu que conformément à l'article 3 de la loi du 15 Novembre 1887, tout majeur en état de tester peut régler les conditions de ses funérailles ; Attendu qu'il est de jurisprudence constante qu'à défaut de volonté exprimée par le défunt il appartient au juge de s'assurer que la solution choisie n'est pas en opposition manifeste avec ce qu'aurait pu souhaiter la personne décédée ; Attendu qu'enfin, lorsque le lieu de sépulture a été décidé avec l'accord de tous les intéressés, il ne doit pas être changé sans une nécessité absolue ; Attendu qu'en l'espèce, il est constant que Jacques D... décédé accidentellement à l'âge de 29 ans n'avait exprimé aucune volonté particulière quant à son lieu d'inhumation ; Attendu qu'il résulte des faits et documents de la cause que : - par suite du divorce en 1963 de Madame Christiane Y... sur les circonstances duquel il n'y a pas lieu de revenir, alors que son fils Jacques était âgé de 6 ans, celle-ci née en Algérie en 1938, s'est installée et vit à MODENE en ITALIE en 1971 où elle s'est remariée avec Monsieur Z... ; - depuis ce divorce, si les relations de Madame Christiane Y... et de son fils n'ont pas été coupées, celle-ci exerçant régulièrement le droit de visite et d'hébergement qui lui avait été accordé un fois toutes les trois semaines et pendant les vacances scolaires, il n'en demeure pas moins qu'elles ont été distendues depuis la majorité de Jacques D... qui après avoir beaucoup voyagé a vécu depuis 1979 en concubinage stable avec Mademoiselle Laurence X... d'abord à BARCUS puis à OLORON SAINTE MARIE avec laquelle il envisageait de s'établir comme maraîcher lors de son décès ; - Jacques D... n'avait donc au moment de son décès aucunement l'intention de s'installer en ITALIE, pays où il n'était pas né pas plus que ses parents et où il n'avait jamais vécu en dehors de quelques périodes de vacances ; Attendu que ces éléments démontrent son intention de s'installer à OLORON SAINTE MARIE et dès lors, tant sa concubine que ses parents dont il est démontré qu'ils ont réglé une partie des frais d'obsèques ont, en le faisant inhumer à OLORON SAINTE MARIE fait un choix qui n'était pas contraire à la volonté qu'il aurait pu exprimer ; Attendu que l'ensemble des attestations versées aux débats et notamment celles de Monsieur Z..., mari de Madame Christiane Y... et de sa belle fille Pierrette D..., ne démontrent pas que c'est sous la contrainte même morale qu'elle a été obligée de consentir à l'inhumation de son fils à OLORON SAINTE MARIE comme elle le prétend ; Qu'elle a d'ailleurs ultérieurement, avec le père du défunt, réglé une partie des frais d'obsèques et non le caveau comme elle le prétend, les frais de concession étant pris en charge par la mère de Mademoiselle Laurence X... ; Qu'elle a ainsi approuvé le choix du lieu de la sépulture ; Attendu que l'ensemble des attestations qu'elle a elle-même versées aux débats démontrent qu'elle a, pendant au moins les deux années ayant suivi le décès de son fils, entretenu des relations aves Mademoiselle Laurence X... alors même que celle-ci avait un nouveau compagnon et était enceinte, les relations entre les deux femmes ne s'étant dégradées qu'au moment du règlement d'une prime d'assurance consécutive au décès de Jacques D... ; Attendu qu'il ne peut donc être fait reproche à Mademoiselle Laurence X... âgée de 27 ans au moment du décès de son compagnon d'avoir refait sa vie ; Attendu que dès lors que le lieu de la sépulture avait été décidé avec l'accord de tous les intéressés, ces considérations pécuniaires ne doivent pas être prises en compte dans le règlement du présent litige, le respect de la paix des morts ne devant pas être troublé par la division des vivants ; Attendu que Madame Christiane Y... vit en ITALIE depuis plus de trente ans fait qu'elle n'ignorait pas lorsqu'elle a consenti à ce que son fils soit inhumé à OLORON SAINTE MARIE et dont elle ne pouvait ignorer qu'il rendrait plus difficile les déplacements sur la tombe de son fils l'âge venant ; Attendu qu'eu égard aux relations distendues qui existaient entre Madame Christiane Y... et son fils avant son décès, celle-ci ne justifie donc pas de la nécessité absolue du transfert du corps en ITALIE alors surtout que plus de treize ans séparent le décès de la demande introductive d'instance ; Attendu qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Attendu que l'action en justice tant en demande qu'en défense est un droit qui ne peut générer l'allocation de dommages-intérêts qu'en cas d'abus ; Qu'un tel abus n'est pas démontré en l'espèce; Attendu que Mademoiselle Laurence X... sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts ; Attendu qu'il est inéquitable de laisser à la charge de Mademoiselle Laurence X... la totalité des frais irrépétibles par exposés ; Madame Christiane Y... sera condamnée, en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, à payer Mademoiselle Laurence X... la somme de 1.500 EUROS ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Reçoit Mademoiselle Laurence X... en son appel Infirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a mis Madame BARRERE F... hors de cause. Déboute Madame Christiane Y... épouse Z... de l'ensemble de ses demandes. Condamne Madame Christiane Y... en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à payer à Mademoiselle Laurence X... la somme de 1.500 EUROS. Rejette comme inutiles ou mal fondées toutes demandes plus amples ou contraires des parties. Condamne Madame Christiane Y... épouse Z... aux entiers dépens et autorise la S.C.P. de GINESTET DUALE, Avoués, à recouvrer directement ceux d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT M. B... Ph. PUJO-SAUSSET
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 janvier 2003
- Matière
- sepulture
Référence
6253c8d2bd3db21cbdd865cb
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