Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 mars 2003
- ECLI
- 6253c8dfbd3db21cbdd867ed
- Date
- 4 mars 2003
- Condamnation
- 80 000 €
contrat de travail, executionemployeurpouvoir disciplinairesanctionamnistie
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Texte intégral
N° Répertoire Général : 02/35698 Sur appel d'un jugement rendu le 13 mars 2002 par le conseil de prud'hommes de Paris Section commerce 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS 18ème ch. D ARRET DU 4 MARS 2003 (N° , pages) PARTIES EN CAUSE : 1°/ REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS 7, square Félix Nadar 94684 VINCENNES CEDEX APPELANTE représentée par Maître GOMEZ-VARONA, avocat au barreau de Paris (D1534) 2°/ Monsieur Jean-Luc X... 22, rue de Moscou 93500 PANTIN INTIME comparant assisté par Maître BORRELLO, avocat au barreau d'Evry COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Délibéré : PRÉSIDENT : : Madame Y... : Madame DESCARD Z... DEBATS : A l'audience publique du 21 janvier 2003, Monsieur LINDEN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, a entendu en présence de Madame Y... les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposé. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. GREFFIER : Madame DESTRADE lors des débats ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier présent lors du prononcé. FAITS ET PROCEDURE M. X... est employé par la Régie autonome des transports parisiens (RATP) en qualité de conducteur de rame de métro depuis le 11 mars 1985 ; le 28 juin 2000, alors qu'il conduisait la rame entre les stations Barbès-Rochechouart et La chapelle, le dispositif d'arrêt automatique s'est déclenché à la suite du franchissement d'un signal d'arrêt absolu ; M. X... a, pour ce motif, fait l'objet, par lettre du 31 août 2000, d'une miseen disponibilité d'office pour un jour. Saisi à la requête du salarié, le conseil de prud'hommes de Paris a, par jugement du 13 mars 2002, annulé la sanction disciplinaire et condamné la RATP à payer à M. X... : - 91,47 euros au titre du salaire d'une journée ; - 700 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. M. X... a été débouté de ses demandes à titre de rappel de salaire du 1er janvier au 30 juin 2001, de rappel de prime et de dommages-intérêts. La RATP a interjeté appel. La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 21 janvier 2003. Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la portée des dispositions de l'article L.122-42 du Code du travail. MOTIVATION Sur la sanction disciplinaire En application des articles 11 et 12 de la loi du 6 août 2002, les faits ayant donné lieu à la mise en disponibilité d'office du 31 août 2000 sont amnistiés. Si en raison de l'amnistie, l'appel est devenu sans objet en ce qui concerne la sanction elle-même, la RATP demeure recevable à critiquer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. X... une somme au titre de la rémunération qui avait été retenue au titre de la mise en disponibilité. L'instruction de sécurité ferroviaire n° 35 prévoit, en son article 01-04, qu'une attention soutenue et constante est portée par le conducteur aux moindres détails du service, et que la conduite des trains est assurée de façon prudente et vigilante ; en particulier, l'observation des signaux ne doit pas être abandonnée ; en vertu de l'article 01-05 de l'instruction n° 37, tout agent doit obéissance passive et immédiate aux signaux ; selon l'article 01-10, le franchissement intempestif d'un signal optique commandant l'arrêt constitue une faute grave pour laquelle il n'est admis aucune circonstance atténuante. Il résulte de l'article L.122-43 du Code du travail qu'en cas de litige portant sur une sanction disciplinaire, le juge apprécie si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier la sanction ; le juge peut annuler une sanction injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. M. X... fait valoir qu'en raison du fort ensoleillement, il n'a pas vu la couleur du signal ; l'appréciation portée par M. A... dans son attestation, selon laquelle M. X... ne pouvait être gêné par le soleil puisqu'il circulait dans le sens opposé, n'est pas pertinente, le salarié ayant précisément expliqué que le signal était au soleil, de sorte qu'il était difficile de voir s'il était au ouvert ou fermé. Il est établi que l'attention de la direction de la RATP avait été appelée sur le problème posé par l'emplacement de ce signal dès le 20 juin 1999, sans résultat. Par ailleurs, si M. X... a varié dans ses déclarations, il a reconnu sa faute sans avoir gêné le déroulement de l'enquête ; enfin, il convient de prendre en considération la vitesse limitée du train lors du franchissement du signal, de 14 km/h. Dans ces conditions, en dépit de l'importance majeure des règles de sécurité pour la conduite des trains, la sanction prononcée à l'encontre de M. X... apparaît disproportionnée par rapport à la faute commise ; le jugement sera donc confirmé. Sur la prime de conduite confirmée en sécurité ferroviaire (CCSF) Aux termes de l'article L. 122-40 du Code du travail, constitue une sanction toute mesure prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif ; aux termes de l'article L. 122-42 du même code, les sanctions pécuniaires sont interdites. La prime CCSF est versée aux agents en fonction de leur respect des règles en matière de sécurité ferroviaire ; la note de service du 11 juin 1987 qui l'institue prévoit que les agents qui bénéficient de cette prime continueront à se la voir attribuée tant qu'ils auront respecté les règles de sécurité ; la RATP indique qu'il a été décidé de ne pas accorder à M. X... la prime pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2000 en raison du non-respect des règles de sécurité de la circulation des trains. Ainsi la suppression de la prime et la diminution corrélative du salaire étaient dus au comportement de M. X..., considéré par l'employeur comme fautif. Par suite, la suppression de la prime constitue une sanction pécuniaire prohibée ; il convient en conséquence de faire droit à la demande, dont le montant a été exactement calculé. Sur le rappel de salaire M. X... sollicite un rappel de salaire en invoquant un retard dans le déroulement de sa carrière, mais n'invoque aucun moyen à l'encontre de la disposition motivée du jugement l'ayant débouté. Le jugement sera donc confirmé. Sur les dommages-intérêts pour harcèlement et discrimination M. X... ne présente aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination ou d'un harcèlement ; par suite, le jugement sera confirmé. Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Il sera alloué à M. X..., au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, une somme complémentaire de 800 euros. PAR CES MOTIFS La Cour Constate l'amnistie des faits ; Confirme le jugement déféré en ses dispositions relatives aux rappels de salaire, aux dommages-intérêts et à l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le réformant pour le surplus et ajoutant, Condamne la RATP à payer à M. X... : - 137,20 euros (cent trente sept euros et vingt centimes) à titre de prime CCSF ; - 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne la RATP aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 mars 2003
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6253c8dfbd3db21cbdd867ed
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