Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 février 2003
- ECLI
- 6253c8e8bd3db21cbdd869cc
- Date
- 4 février 2003
- Condamnation
- 11 760 €
bail a loyer (loi du 6 juillet 1989)congécongé donné au bailleurpréavisdélai de trois mois
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Texte intégral
Suivant acte en date du 27 novembre 2000, la CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCE ET DE PRÉVOYANCE (ci-après la CMA), propriétaire d'un logement sis à PUTEAUX (92) 90, avenue du Président WILSON, a fait assigner les époux X..., locataires, devant le Tribunal d'Instance de PUTEAUX aux fins de les voir condamner au paiement d'une somme de 9.117,60 euros au titre des loyers et charges demeurées impayées. Par jugement contradictoire en date du 29 mai 2001, le Tribunal d'Instance de PUTEAUX a rendu la décision suivante : - Condamne Monsieur Xavier X... et Madame X... née Y... à paye à la CMA en deniers et quittances valables la somme de 8.288,88 avec intérêts à compter de l'assignation et celle de 457,35 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - Rejette le surplus de la demande de la CMA. - Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties. - Condamne Monsieur et Madame Xavier X... aux dépens qui comprendront notamment les frais de sommation du 28 juin 2000. Par déclaration en date du 26 septembre 2001, les époux X... ont interjeté appel de cette décision. Les époux X... exposent en premier avoir régulièrement donné congé le 30 novembre 1999 a effet le 1er janvier 2000 et soutiennent que par conséquent ils ne sauraient être redevables des loyers courant du 28 février au 30 juin 2000. Ils prétendent ensuite que la CMA n'a pas justifié de la régularisation des charges opérée pour les années 1994 et 1995. Les époux X... demandent donc à la Cour de : - Dire et juger bien fondé leur appel. En conséquence, - Infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, - Débouter en l'état la CMA de toutes ses demandes à défaut de production d'un arrêté e comptes au 28 février 2000 et d'un relevé de charges justifiées pour les années du bail. A titre subsidiaire, - Accorder les plus larges délais pour s'acquitter des sommes réclamées par la CMA conformément à l'article 1244-1 du Code Civil. - Condamner la CMA à payer aux époux X... la somme de 1.524 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La CMA répond qu'elle rapporte suffisamment la preuve de ce que les époux X... étaient encore présents dans les lieux le 28 juin 2000. Elle ajoute qu'elle a régulièrement adressé le décompte des charges aux époux X... pendant quinze années. La CMA prie donc en dernier la Cour de : - Dire irrecevable et mal fondé l'appel de Monsieur et Madame X..., les en débouter. - Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et y ajoutant, - Condamner les époux X... au paiement de la somme de 794 sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - Condamner Monsieur et Madame X... aux entiers dépens d'appel. La clôture a été prononcée le 12 septembre 2002 et l'affaire appelée à l'audience du 10 décembre 2002. SUR CE, LA COUR, Considérant que pour contester la somme de 8 288,73 que le tribunal d'instance de PUTEAUX les a condamnés à payer à la CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCE ET DE PRÉVOYANCE, Monsieur Xavier X... et Madame Marie Antoinette Y... épouse X... indiquent d'une part que le décompte des sommes qui leur est réclamé doit être arrêté au 28 février 2000 d'autre part qu'il n'est pas justifié du décompte de charges des années 1994 et 1995. Considérant que les époux X..., locataires d'un appartement situé 90 Avenue du Président Wilson qui leur a été donné en location par la CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCE ET DE PRÉVOYANCE, selon bail en date du 19 décembre 1985, ont délivré congé, par lettre du 29 novembre 2000. Considérant qu'il n'est pas discuté (conclusions des époux X... page 1) que les clés ont été restituées à l'huissier requis par le bailleur, le 4 juillet 2000. Considérant qu'en application de l'article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués, à l'expiration du délai de préavis, lequel est de trois mois, lorsqu'il émane du locataire. Considérant que le bail a en conséquence expiré, le 28 février 2000 ; que l'occupant est tenu d'une indemnité d'occupation à compter de cette date, jusqu'à la libération effective des lieux ; qu'un appartement ne peut être considéré comme libre de toute occupation qu'à la date de la remise des clefs au bailleur. Considérant que les époux X... se bornent à affirmer sans en rapporter la preuve qu'ils ont cherché à plusieurs reprises à remettre les clés au représentant du bailleur qui a feint d'ignorer cette demande ; qu'ils ne justifient pas d'un courrier qu'ils lui auraient adressé en ce sens ; qu'ils n'ont pas utilisé la possibilité qui leur était ouverte par l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989 de convoquer le bailleur à un état des lieux de sortie en vue de lui restituer les clés ; que les documents qu'ils versent aux débats relatifs à un "devis" de déménagement et à une résiliation de l'abonnement EDF à compter du 1er janvier 2000, à défaut d'établir avec certitude leur libération effective des lieux, ne constitue pas en tout état de cause une libération des lieux, au sens du texte susvisé, laquelle ne se matérialise que par la remise des clefs au bailleur, mettant un terme à toute obligation de paiement à l'égard du bailleur ; que ce n'est en effet qu'à compter de cette date que celui -ci recouvre la jouissance de son bien et qu'il peut le redonner à la location. Considérant que c'est en conséquence à bon droit que le premier juge a fait droit à la demande en paiement de la CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCE ET DE PRÉVOYANCE jusqu'à la date de remise des clés Sur les charges 1994-1995 Considérant que le décompte des sommes réclamées comprend notamment des régularisations de charges pour les années 1994 et 1995 ; Considérant que le preneur qui, contestant le montant des charges réclamées par le bailleur, n'établit pas avoir usé de la faculté offerte par l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 de vérifier le bien-fondé des bases de calcul alors qu'il n'est pas établi qu'il en ait été empêché par une attitude réticente du bailleur qui aurait ainsi manqué à son obligation de mettre à disposition des locataires les pièces justificatives des charges, est redevable des montants réclamés qui sont justifiés ; Considérant que c'est en conséquence à bon droit que le premier juge a fait droit à la demande en paiement de la CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCE ET DE PRÉVOYANCE dont le décompte comprenait un arriéré tenant compte des régularisations justifiées de charges pour les années 1994 et 1995. Considérant les époux X... sont redevables des sommes réclamées depuis juillet 2000, soit depuis plus de deux années ; qu'ils ont bénéficié dans les faits de larges délais de paiement ; qu'ils ne justifient pas de leur situation financière en 2001 ; qu'ils n'établissent en conséquence remplir les conditions prévues par l'article 1244-1 du code civil pour bénéficier des délais de paiement qu'ils sollicitent ; qu'ils sont donc déboutés de ce chef de demande ; Considérant que l'équité commande d'allouer à la CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCE ET DE PRÉVOYANCE une somme de 750 par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Considérant que les appelants qui succombent dans leurs prétentions supporteront la charge des dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Et y ajoutant, Condamne Monsieur Xavier X... et Madame Marie Antoinette Y... épouse X... à payer à la CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCE ET DE PRÉVOYANCE une somme de 750 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Les Condamne aux dépens qui seront recouvrés directement contre eux par la CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCE ET DE PRÉVOYANCE conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Et ont signé le présent arrêt : Monsieur Alban Z..., qui l'a prononcé, Madame Natacha A..., qui a assisté à son prononcé, Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 1244-1 du code civil pour bénéficier des délarticle 1244-1 du Code Civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 février 2003
- Matière
- bail a loyer (loi du 6 juillet 1989)
Référence
6253c8e8bd3db21cbdd869cc
Données disponibles
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