Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 avril 2003
- ECLI
- 6253c8eabd3db21cbdd86a64
- Date
- 30 avril 2003
contrat de travail, rupturelicenciementcausecause réelle et sérieusefaute graveapplications diverses
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Texte intégral
ARRET N° S.A.R.L. LIBRAIRIE DU CENTRE C/ X... Dar./Ch.P. COUR D'APPEL D'AMIENS 5ème chambre sociale cabinet B PRUD'HOMMES ARRET DU 30 AVRIL 2003 [**][**][**][**][**][**][**][**][**][**][**][**][**][**][**][**][**][**][**][**][**][**][**][**][**][**][**][**][**][**][* RG : 02/03816 JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES de SOISSONS en date du 26 septembre 2000 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.R.L. LIBRAIRIE DU CENTRE 2 Rue du Beffroi 02200 SOISSONS Représentée, concluant et plaidant par Me Raymond GRASSET, avocat au barreau de SOISSONS. ET : INTIME Monsieur Jean-Claude X... 204 Rue de l'Aude 02200 VILLENEUVE ST GERMAIN Représenté, concluant et plaidant par Me Sybille DUMOULIN, avocat au barreau d'AMIENS, substituée par Me BOURDET avocat au barreau d'AMIENS. DEBATS : A l'audience publique du 21 Janvier 2003 ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives devant Mme DARCHY, Président de chambre, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du nouveau Code de procédure civile qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 19 Mars 2003, pour prononcer l'arrêt. A l'audience publique du 19 Mars 2003, la Cour a décidé de prolonger le délibéré et renvoyé l'affaire à l'audience publique du 30 Avril 2003 pour prononcer l'arrêt. GREFFIER LORS DES DEBATS : Melle Y... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU Z... : Mme DARCHY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, cabinet B de la Cour composée en outre de : Mmes A... et SEURIN, Conseillers, qui en a délibéré conformément à la loi. PRONONCE : A l'audience publique du 30 Avril 2003, l'arrêt a été rendu par Mme DARCHY, Président de chambre qui a signé la minute avec Melle Y..., Greffier, présente lors du prononcé. *] [* *] DECISION : Vu le jugement rendu le 26 septembre 2000 par le Conseil de Prud'hommes de SOISSONS qui a : - dit que l'avertissement du 16 novembre 1999 donné par la SARL LIBRAIRIE DU CENTRE à Jean-Claude X... est fondé. - annulé les avertissements des 22 novembre et 23 décembre 1999. - dit que le licenciement de Jean-Claude X... est sans cause réelle et sérieuse. - condamné la SARL LIBRAIRIE DU CENTRE à payer à Jean-Claude X... les sommes de : . 2.687,52 F brut (soit 409,71 ä) à titre de salaire pendant la mise à pied. . 230,00 F (soit 35,60 ä) à titre de retenue sur salaire de novembre 1999. . 291,75 F (soit 44,48 ä) à titre de congés payés sur les sommes allouées ci-dessus. . 2.981,58 F brut (soit 454,54 ä) à titre d'indemnité de congés payés sur les salaires perçus du 1er janvier 1999 au 30 janvier 2000, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2000, saisine du Conseil . la somme de 40.581,20 F (soit 6186,56 ä) à titre de dommages intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail. - débouté Jean-Claude X... du surplus de ses demandes. Vu l'appel interjeté le 15 novembre 2000 par la SARL LIBRAIRIE DU CENTRE de cette décision qui lui a été notifiée le 27 octobre 2000. Vu les conclusions déposées le 26 avril 2002 par la SARL LIBRAIRIE DU CENTRE, régulièrement communiquées et développées à l'audience du 21 janvier 2003 à l'effet de voir la Cour : - dire qu'il existait en l'espèce tous les éléments constitutifs de la notion de faute lourde ou à tout le moins de la faute grave. - en conséquence dire que le licenciement qui a été prononcé à l'encontre de Jean-Claude X... était justifié. - dire que pendant l'existence du contrat de travail Jean-Claude X... a reçu le paiement de toutes les sommes qui pouvaient lui être dues. - débouter Jean-Claude X... de l'ensemble de ses demandes. - dire qu'il n'y a pas lieu à annulation des avertissements prononcés les 16 et 22 novembre 1999 et le 23 décembre 1999. - condamner Jean-Claude X... à lui rembourser les sommes réglées au titre de l'exécution provisoire, soit la somme de 1091,66 ä et à lui payer la somme de 2500 ä au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Vu les conclusions déposées le 14 juin 2002 par Jean-Claude X..., régulièrement communiqués et soutenues à l'audience du 21 janvier 2003 tendant à voir : - confirmer en son principe le jugement déféré. En conséquence, - annuler les avertissements notifiés à Jean-Claude X... les 16 novembre, 22 novembre et 23 décembre 1999. - dire illégitime la rupture de son contrat de travail. - condamner la Société LIBRAIRIE DU CENTRE à lui verser, avec intérêts légaux à compter de la demande, les sommes de : . 409,71 ä à titre de salaire pendant la mise à pied . 161,40 ä à titre de solde d'heures supplémentaires . 35,06 ä à titre de retenue sur salaire de novembre 1999 . 60,62 ä à titre de congés payés sur ces sommes . 643,94 ä à titre d'indemnité compensatrice de congés payés . 6.186,55 ä à titre de dommages intérêts . 618,66 ä à titre de congés payés. . 3.048,98 ä à titre de dommages intérêts pour préjudice moral. - condamner la Société LIBRAIRIE DU CENTRE à lui payer la somme de 1000 ä au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. SUR CE : ======= Attendu que suivant contrat Initiative Emploi à durée déterminée en date du 15 janvier 1999, Jean-Claude X... a été embauché à temps partiel à compter du 14 janvier 1999 pour une durée de deux ans expirant le 13 janvier 2001 par la SARL LIBRAIRIE DU CENTRE en qualité de vendeur débutant en librairie, chargé du réapprovisionnement. Attendu que le 16 novembre 199, un avertissement était délivré à Jean-Claude X... dans les termes suivants . "Le 27 avril 1999, votre véhicule de travail a été endommagé chez HACHETTE. Le montant des réparations se trouve être d'environ 11.000 F. Vous avez déclaré à ce moment que HACHETTE s'occupait de tout (constat etc...) et qu'il fallait attendre parce qu'ils prendraient en charge les frais de réparations. A chaque fois que nous avons abordé le sujet ensemble sur cet accident, vous nous avez répondu que le dossier était en cours auprès de la direction juridique de chez HACHETTE. Il s'avère aujourd'hui que HACHETTE décline toute responsabilité concernant le sinistre du 27 avril 1999 car il est strictement interdit de stationner sous les quais de chargement des camions. Votre entière responsabilité est engagée. Nous considérons que votre comportement est inadmissible car vous avez commis une faute dans la mesure où vous étiez au courant que HACHETTE ne prendrait à son compte aucune réparation, sans parler du stationnement illégal. Nous vous rappelons aussi l'accrochage au début de votre contrat, d'une valeur approximative de 3000 F, consécutif également à une erreur de conduite de votre part. Nous avons décidé (pour l'accident du 27 avril 1999 et le déroulement des faits) de vous adresser un avertissement et nous vous indiquons que cette sanction présente un caractère disciplinaire ..." Attendu que le 22 novembre 1999, un second avertissement était délivré à Jean-Claude X... pour des erreurs d'approvisionnement commises le 16 et 18 novembre 1999. Attendu que le 23 décembre 1999, un troisième avertissement était délivré à Jean-Claude X... pour des erreurs commises dans les commandes du 21 décembre 1999. Attendu que par courrier du 5 janvier 2000, il était convoqué à un entretien préalable au licenciement, entretien fixé au 13 janvier 2000 puis licencié pour faute lourde par une lettre en date du 27 janvier 2000 indiquant : "Les faits qui vous sont reprochés : - récidive d'esclandre dans le magasin en présence de clientèle le 30 décembre 1999 - comportement intolérable et irrespectueux envers son employeur - erreurs répétées sur les commandes livres. - perte de confiance dans la mesure où ne nous apparaît plus possible de laisser M. Jean-Claude X... aller seul à PARIS ..." Attendu que contestant les avertissements qui lui avaient été délivrés ainsi que son licenciement et estimant qu'il n'avait pas été rempli de ses droits, Jean-Claude X... a saisi le 15 mars 2000 le Conseil de Prud'hommes de SOISSONS qui a rendu la décision dont s'agit. Attendu qu'à l'appui de sa demande d'infirmation, la SARL LIBRAIRIE DU CENTRE fait valoir : - que l'avertissement du 16 novembre 1999 était justifié dans la mesure où il est apparu que Jean-Claude X... ne lui ayant pas fourni toutes les informations relatives à l'accident, elle n'a pas pu être indemnisée, le salarié ayant agi ainsi avec désinvolture et intention de nuire - que les erreurs reprochées à Jean-Claude X... dans l'avertissement du 22 novembre 1999, erreurs qui ont entraîné un dysfonctionnement au sein de la société et le mécontentement du client, ne peuvent être imputées au fournisseur, ni à un autre salarié. - que les erreurs objet de l'avertissement délivré le 23 décembre 1999 à Jean-Claude X... lui étaient bien imputables. - que les trois avertissements étaient donc justifiés. - que les faits reprochés dans la lettre de licenciement sont établis par les attestations produites - que le dénigrement de l'employeur auprès de tiers par un salarié et les injures publiques sont constitutifs d'une faute lourde ou à tout le moins d'une faute grave. - que Jean-Claude X..., persévérant dans son comportement déloyal, a fait preuve d'une absence totale de contrôle et de courtoisie qui ne pouvait que conduire à son licenciement. - que Jean-Claude X... ayant persisté dans ses erreurs à l'occasion de commandes passées pour les fêtes, il ne peut prétendre que les erreurs reprochées ont déjà été sanctionnées par avertissements; - que ces nouvelles erreurs sont caractéristiques de son intention de nuire. - que dans ces conditions son licenciement repose sur une faute lourde ou à tout le moins sur une faute grave. - que la perte de confiance alléguée n'est que la conséquence de tous ses manquements et de son comportement perturbateur et insultant. - que Jean-Claude X... doit être débouté de l'ensemble de ses demandes, toutes non fondées. Attendu que Jean-Claude X... fait valoir : - qu'aucun des avertissements qui lui ont été délivrés n'était justifié. - qu'en ce qui concerne le premier avertissement les faits étaient prescrits et ne pouvaient en tout état de cause lui être reprochés dès lors qui'il n'était pas responsable de l'accident, que le constat a été établi le jour de l'accident et remis dans les meilleurs délais à l'employeur. - que les erreurs reprochées dans les deux autres avertissements, erreurs dont il convient de relativiser la gravité, ne sont pas établies et ne sauraient en tout état de cause lui être imputées. - que les avertissements doivent dès lors être annulés. - que les faits qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement ne sauraient être retenus alors que le 30 décembre 1999, n'étant ni irrespectueux, ni insultant il s'est contenté de rappeler à son employeur qu'il lui restait redevable d'heures supplémentaires impayées, - que le grief tenant à son comportement intolérable et injustifié envers son employeur n'est qu'un motif inventé, qu'il a déjà été sanctionné pour des erreurs répétées, que la perte de confiance n'est pas en soi un motif de licenciement et est d'autant moins caractérisée que depuis octobre 1999 il n'allait plus seul à PARIS, étant accompagné d'un autre salarié, qu'aucune intention de nuire de sa part n'est établie. - que la rupture de son contrat de travail est donc injustifiée, son employeur ayant en réalité cherché à se débarasser de lui en raison de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires - que ses demandes sont justifiées, étant ajouté qu'il a accompli 26 heures de travail qui ne lui ont pas été payées et que sur son salaire de novembre 1999 son employeur a procédé à une retenue indue de 230 F. - que les circonstances de la rupture et le harcèlement dont il a été victime justifient sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral. - Sur l'avertissement du 16 novembre 1999 Attendu qu'il résulte des termes de cet avertissement, et qu'il n'est pas contesté, que l'employeur a été tenu informé de l'accident du 26 avril 1999 ; que l'employeur explique qu'à ce moment là Jean-Pierre X... lui a indiqué que HACHETTE s'occupait de tout : constat ... Attendu que s'il ressort d'un courrier du 15 mai 2000 de Christophe AUFFRAY directeur juridique de HACHETTE LIVRE que le constat a été établi le 30 juin 1999 par Jean-Claude X... et un représentant du service comptabilité de HACHETTE et si ultérieurement HACHETTE a contesté sa responsabilité, il ne résulte d'aucune des pièces, lesquelles font ressortir des difficultés avec HACHETTE et la Compagnie d'assurance, que Jean-Claude SERUSIER savait que HACHETTE entendait décliner sa responsabilité et qu'il aurait ainsi délibérément caché des informations à son employeur. Attendu au surplus que civilement responsable de son salarié et propriétaire du véhicule impliqué, il appartenait à l'employeur avisé de l'accident d'accomplir les démarches en vue du réglement de ce sinistre. Attendu que ce n'est pas l'accident en lui-même, survenu plusieurs mois avant l'avertissement, qui est reproché au salarié ; que l'avertissement du 16 novembre 1999 n'est donc pas justifié. Sur les avertissements du 22 novembre 1999 et du 23 décembre 1999. Attendu que les faits reprochés doivent être appréciés au regard des fonctions de l'intéressé, Attendu que Jean-Claude X... était chargé du réapprovisionnement ; qu'à cet effet il se rendait à PARIS pour exécuter les commandes ; qu'il devait donc vérifier la conformité des marchandises commandées et des marchandises dont il prenait livraison. Attendu que les erreurs qui lui sont reprochées dans les avertissements du 22 novembre 1999 et du 23 décembre 1999 ressortent de la comparaison des bordereaux d'enlèvement et des factures établies par HACHETTE. Attendu que compte tenu des fonctions de Jean-Claude X... et étant observé qu'il ne conteste pas réellement avoir lui même traité les commandes concernées, les erreurs reprochées lui sont bien imputables ; que les deux avertissements qui les ont sanctionnées sont dès lors justifiés. Sur le licenciement Attendu que faut accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure. Attendu que Jean-Claude X... a été licencié pour faute lourde ; que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige ; qu'il appartient à l'employeur qui invoque l'existence d'une faute lourde ou grave d'en rapporter la preuve. Attendu que Jean-Claude X... ne conteste pas avoir eu une discussion avec son employeur le 30 décembre 1999 mais conteste le qualificatif d'"esclandre"donné par son employeur à cette discussion. Attendu cependant que Sandrine FAYOT, cliente du magasin, rapporte que le 30 décembre alors qu'elle effectuait un achat dans le magasin, un homme est venu faire du "scandale" à la caisse et a traité le libraire de "malhonnête"; Attendu que Emmanuel DIAMENTE, salarié de la librairie, confirme que le 30 décembre 1999, Jean-Claude X... a fait esclandre au comptoir, qualifiant l'employeur de malhonnête ; que ce témoin précise que la démarche de Jean-Claude X... avait pour but de se faire remarquer par les clients et de salir l'image de la direction et de l'établissement et ajoute que les clients s'étaient trouvés gênés ; Attendu que l'esclandre allégué par l'employeur est ainsi établi ; qu'il constituait une "récidive d'esclandre" puisqu'il résulte des attestations : - de Nathalie SIMONETTA qu'à la mi-novembre 1999, Jean-Claude X... avait eu une discussion rude devant les clients avec son employeur qu'il accusait de gérer son personnel comme du bétail - de Peggy CHAMPENOIS, cliente et de Colette ARMBRUSTER, mère du gérant et associée de la société, qu'en septembre 1999, Jean-Claude X... avait eu une altercation avec cette dernière qui lui reprochait son retard et qu'il avait tenu des propos déplacés, irrespectueux, voire injurieux. Attendu que si un droit d'expression est reconnu aux salariés pour leur permettre de faire valoir des désaccords et des réclamations, le fait de causer du scandale en présence de clients en interpellant avec véhémence l'employeur, même à supposer justifiée la réclamation du salarié concernant le paiement d'heures supplémentaires, et en tenant des propos injurieux à l'égard de l'employeur, et ce au surplus en état de récidive, suffit à constituer, sinon une faute lourde à défaut de démontrer l'intention de nuire, à tout le moins une faute grave ; que la Société LlBRAIRIE DU CENTRE qui ne démontre pas que le comportement général de Jean-Claude X... relevait d'une intention de nuire, ne pouvait conserver davantage à son service un salarié dont le comportement nuisait à l'image de marque de l'entreprise et risquait d'éloigner les clients. Attendu en conséquence qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs. Attendu que son licenciement reposant sur une faute grave, Jean-Claude X... doit être débouté de ses demandes en paiement de salaire correspondant à sa période de mise à pied, de congés payés y afférents, de dommages intérêts, de congés payés sur dommages intérêts et de dommages intérêts pour préjudice moral. Attendu que le licenciement ne reposant pas sur une faute lourde, il y a lieu de faire droit à sa demande, d'une indemnité compensatrice de congés payés , s'élevant pour la période de référence du 1er juin 1999 au 31 janvier 2000 à la somme de 454,54 ä. Sur les heures supplémentaires Attendu selon son contrat de travail que Jean-Claude X... a été embauché pour 20 heures de travail par semaine réparties de la façon suivante : mardi et jeudi de 8 heures 30 à 19 heures 30 avec une coupure d'une heure pour déjeuner. Attendu qu'en novembre 1999 il lui a été réglé 40 heures complémentaires, soit la somme de 1628,80 F. Attendu que dans l'avertissement qui lui a été délivré le 22 novembre 1999 il lui a été indiqué :"Nous en profitons pour vous rappeler que vous n'êtes pas autorisé à effectuer des heures supplémentaires". Attendu que Jean-Claude X... affirme avoir effectué 26 heures supplémentaires dont il n'aurait pas été réglé ; qu'aucun décompte n'est produit au soutien de cette affirmation contestée par l'employeur. Attendu qu'il ne résulte d'aucune des pièces produites par les parties que les heures dont il demande le paiement ont été réellement effectuées ; que cette demande doit donc être rejetée, ainsi que celle de congés payés y afférents. Sur la retenue sur salaire de novembre 1999 d'une somme de 230 F. Attendu que l'employeur explique que cette retenue correspond à une contravention mise à Jean-Claude X... pour stationnement gênant ; Mais attendu que s'agissant du véhicule de l'entreprise, il n'est pas établi que cette contravention lui soit personnellement imputable alors qu'il n'avait pas la disposition exclusive du véhicule ; qu'il y a lieu d'accueillir la demande de restitution de cette somme et d'allouer à Jean-Claude X... l'indemnité compensatrice de congés payés s'y rapportant. Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais hors dépens qu'elles ont exposés en première instance et en appel. Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la restitution à la S.A.R.L. LIBRAIRIE DU CENTRE des sommes versées au titre de l'exécution provisoire excédant celles allouées par la présente décision, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt. Attendu que la Société LIBRAIRIE DU CENTRE qui succombe pour partie supportera l'intégralité des dépens. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit les appels principal et incidents réguliers en la forme, Au fond, Confirme le jugement du chef de la retenue sur salaire de novembre 1999 et des congés payés y afférents et des congés payés sur les salaires du 1er juin 1999 au 31 janvier 2000. L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Annule l'avertissement délivré le 16 novembre 1999 Dit que les avertissements délivrés les 22 novembre et 23 décembre 1999 sont fondés. Dit que le licenciement de Jean-Claude X... repose sur une faute grave. Le déboute de ses demandes autres que celles afférentes à l'indemnité de congés payés sur les salaires du 1er juin 1999 au 31 janvier 2000(soit 454,54 ä), à la retenue sur salaire de novembre 1999 (soit 35,06 F) et aux congés payés s'y rapportant (soit 3,50 ä) Ordonne la restitution par Jean-Claude X... à la SARL LIBRAIRIE DU CENTRE des sommes versées au titre de l'exécution provisoire excédant les sommes allouées, et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Déboute la SARL LIBRAIRIE DU CENTRE de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La condamne aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 avril 2003
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6253c8eabd3db21cbdd86a64
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- Résumé officiel
- Analyse IA