Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 mars 2003
- ECLI
- 6253c8ecbd3db21cbdd86af1
- Date
- 27 mars 2003
- Condamnation
- 80 000 €
transports terrestresmarchandisesresponsabilitéclause limitativeexclusiondol ou faute lourde
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON TROISIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 27 MARS 2003 Décision déférée : Jugement du Tribunal de Commerce LYON du 16 octobre 2001 - R.G.: 1998/00395 N° R.G. Cour : 01/06610 Nature du recours : APPEL Affaire : action en responsabilité contre le transporteur APPELANTES : COMPAGNIE DE CONCEPTION LINGERIE CORSETERIE - CCLC - SA ... représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Z..., avocat au barreau de LYON, Toque 458 SOCIÉTÉ ACL NINA RICCI, SA ... représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Z..., avocat au barreau de LYON, Toque 458 COMPAGNIE D'ASSURANCE AGF ... Avec délégation régionale sise ... représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Z..., avocat au barreau de LYON, Toque 458 INTIMÉE : SOCIÉTÉ EXTAND, SA 56 Bd de l'Embouchure, Bât. B Central Parc 31000 TOULOUSE Prise en son agence lyonnaise sise ... - ZI de Genas Chassieu 69740 GENAS représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de Me A..., avocat au barreau de LYON, Toque 742 Instruction clôturée le 26 Novembre 2002 Audience de plaidoiries du 06 Février 2003 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, DÉBATS en audience publique du 6 FÉVRIER 2003 tenue par Monsieur SIMON, Conseiller, et Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, chargés de faire rapport, sans opposition des Avocats dûment avisés, qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur SIMON, Conseiller le plus ancien de la Chambre, faisant fonction de Président en vertu de l'ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de LYON en date du 10 décembre 2002 Monsieur SANTELLI, Conseiller, Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, GREFFIER : Mademoiselle MATIAS, lors des débats et du prononcé de l'arrêt, ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 27 MARS 2003 Par Monsieur SIMON, Conseiller faisant fonction de Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle MATIAS, Greffier. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La S.A. Compagnie de Conception Lingerie et Corsetterie et la S.A. ACL NINA RICCI, assurées "ad valorem" auprès de la S.A. Assurances Générales de FRANCE ont confié à la S.A. EXTAND le transport habituel d'articles de lingerie féminine soit terminés, soit en cours de confection entre divers lieux locaux des façonniers, leurs propres locaux à VILLEURBANNE ou les magasins des clients, détaillants distributeurs. Des "disparitions" d'une partie des colis confiés ont été constatées lors de transports effectués entre le mois de mars et le mois de juillet 1997. Par jugement rendu le 16 octobre 2001, le Tribunal de Commerce de LYON, écartant la faute lourde du transporteur, a débouté la S.A. Compagnie de Conception Lingerie et Corsetterie, la S.A. ACL NINA RICCI et la S.A. Assurances Générales de FRANCE de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre la S.A. EXTAND et a déclaré satisfactoire l'offre de cette dernière de payer la somme de 8.913 francs au titre de la disparition des marchandises en cours de transport, correspondant à l'indemnisation due en vertu des clauses limitatives de responsabilité du contrat "type-messagerie". Vu l'article 455 alinéa premier du nouveau code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret N° 98-1231 du 28 décembre 1998 ; Vu les prétentions et les moyens développés par la S.A. Compagnie de Conception Lingerie et Corsetterie, la S.A. ACL NINA RICCI et la S.A. Assurances Générales de FRANCE dans leurs conclusions en date du 14 mars 2002 tendant à faire juger que les circonstances de la prétendue disparition des marchandises transportées (répétition de vols dans les locaux de la S.A. EXTAND) caractérisent la faute lourde du transporteur et l'obligent à indemniser son client de l'intégralité du préjudice subi soit 1.227.648,84 francs au titre des préjudices commerciaux divers (rupture de stocks, perte de clientèle ...) et des coûts induits (publicitaires, administratifs, transport ...) devant être supportés inutilement par les expéditeurs ; Vu les prétentions et les moyens développés par la S.A. EXTAND dans ses conclusions en date du 20 septembre 2002 tendant à faire juger que les limitations contractuelles ou/et légales de responsabilité des transporteurs trouvent à s'appliquer de plein droit en l'absence de démonstration de toute faute lourde résultant de faits avérés de vols de la part de préposés du transporteur et compte tenu également du caractère "non sensible" des marchandises transportées et du caractère très marginal du phénomène de disparition, et subsidiairement qu'en cas de faute lourde, l'indemnisation devra être bornée à 54.970,51 francs, valeur du préjudice correspondant au "prix de revient industriel" de la marchandise et plus subsidiairement encore que l'évaluation par la S.A. Compagnie de Conception Lingerie et Corsetterie et la S.A. ACL NINA RICCI de leur préjudice est totalement exagérée ; MOTIFS ET DÉCISION Attendu que la faute lourde en matière de transport implique une négligence d'une extrême gravité, confiant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur, maître de son action, à l'accomplissement de la mission contractuelle qui lui a été confiée ; qu'il appartient à celui qui l'invoque de l'établir en articulant des circonstances précises ; qu'en l'espèce il ressort du rapport d'expertise judiciaire que sur une période de quatre mois du 26 mars au 25 juillet 1997, 8 "prélèvements" ont été effectués au sein des locaux de la S.A. EXTAND sur des colis expédiés par la S.A. Compagnie de Conception Lingerie et Corsetterie ou/et la S.A. ACL NINA RICCI ; que la matérialité des vols n'est pas contestée par Monsieur Y..., responsable régional de la S.A. EXTAND, qui a indiqué à l'expert judiciaire que "les colis ont bien été volés chez EXTAND". "Suite à ces vols ont été licenciés le chef de quai pour "indélicatesse" (cf compte rendu d'expertise du 28 avril 1998) et le chef d'exploitation "pour dissimulation d'information concernant la sécurité", la S.A. EXTAND se refusant de communiquer les lettes de licenciement à l'expert investi d'une mission de recherche des causes de l'avarie ; que la S.A. EXTAND ne verse pas au débat le dépôt de plainte qu'elle dit avoir fait auprès de la Gendarmerie alors que la S.A. Compagnie de Conception Lingerie et Corsetterie a déposé plainte auprès des services de Police de VILLEURBANNE, le 5 août 1997 ; Attendu que la répétition de vols au préjudice de la S.A. Compagnie de Conception Lingerie et Corsetterie et de la S.A. ACL NINA RICCI sur un court laps de temps, commis dans les entrepôts de la S.A. EXTAND, sans que le transporteur puisse donner la moindre explication à ces dévoiements de marchandises, ni qu'il ne donne des informations sur les mesures ou les sanctions qu'il a prises, révèlent une désorganisation à l'intérieur de ses services et témoignent de son incurie qui ne peut être excusée par le volume des colis traités, ni par la faiblesse alléguée, à tort, du ratio entre "disparitions" et volume des colis à lui confiés ; que la répétition des vols est la conséquence de la faute lourde dans l'organisation du centre de traitement des colis à GENAS (69) ; que la S.A. EXTAND ne peut donc opposer les limitations de responsabilité résultant de l'application du contrat type messagerie ; Attendu que la S.A. EXTAND est tenue à réparer intégralement le préjudice subi par l'expéditeur, qu'il ait pu ou non être prévu lors de la formation du contrat de transport ; que constituent une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention, relativement à la perte éprouvée par l'expéditeur et au gain dont il a été privé, les préjudices commerciaux et financiers découlant de l'avarie de transport ; que l'expert judiciaire a évalué les marchandises volées à leur valeur tarif vente HT en FRANCE (soit 130.722,40 francs), en considérant à juste titre "qu'il était parfaitement concevable que la valeur vente soit réclamée", dès lors que ces articles ont effectivement manqué à la vente et n'ont pu être remplacés, compte tenu de la brièveté de la période de vente et du caractère saisonnier de la vente de tels articles ; que l'expert judiciaire n'a nullement exclu la réalité du préjudice trouvant sa cause dans les vols et consistant dans le fait que la plupart des articles (parures composées de plusieurs pièces de lingerie) ont été dépareillés ou que des ventes ont été manquées en raison de l'absence d'articles dans toutes les tailles, un assortiment complet ne pouvant pas être livré au client final, magasin détaillant ; que l'expert judiciaire, Monsieur X..., a indiqué que "plusieurs postes de réclamation sont dans leur principe justifiés mais que les justificatifs fournis ne sont pas probants" ; que les appelantes versent postérieurement au dépôt du rapport d'expertise intervenu le 11 janvier 2000 une étude datée du 10 mars 2000 de leur expert-comptable à l'appui de leurs prétentions ; qu'au vu des documents produits et des explications fournies, il convient de chiffrer le préjudice subi par la S.A. Compagnie de Conception Lingerie et Corsetterie et la S.A. ACL NINA RICCI, toutes causes confondues englobant les divers manques à gagner, à la somme de 25.000 euros ; Attendu que la S.A. Assurances Générales de FRANCE est recevable à agir pour le montant de sa quittance subrogative du 24 juillet 1997, soit 54.970,51 francs ou 8.380,20 euros, l'indemnité qu'elle a versée à ses assurées étant d'un montant inférieur à la valeur des articles manquants telle que fixée par l'expert judiciaire, Monsieur X..., à 56.237,68 francs HT correspondant au prix de revient industriel ; que la S.A. Compagnie de Conception Lingerie et Corsetterie et la S.A. ACL NINA RICCI ne pourront obtenir que le complément soit 25.000 euros - 8.380,20 euros = 16.619,80 euros ; Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile ; que la partie tenue aux dépens devra payer à l'autre la somme de 1.800 Euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par arrêt contradictoire, Reçoit les appels de la S.A. Compagnie de Conception Lingerie et Corsetterie, de la S.A. ACL NINA RICCI et de la S.A. Assurances Générales de FRANCE comme réguliers en leur forme, Au fond, réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, condamne la S.A. EXTAND à porter et payer d'une part, à la S.A. Assurances Générales de FRANCE la somme de 8.380,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 1998 et d'autre part, à la S.A. Compagnie de Conception Lingerie et Corsetterie et à la S.A. ACL NINA RICCI la somme de 16.619,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 1998. Condamne la S.A. EXTAND à porter et payer à la S.A. Compagnie de Conception Lingerie et Corsetterie, à la S.A. ACL NINA RICCI et à la S.A. Assurances Générales de FRANCE la somme globale de 1.800 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamne la S.A. EXTAND aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la S.C.P. d'Avoués Baufumé-Sourbé sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, E. MATIAS R. SIMON.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 mars 2003
- Matière
- transports terrestres
Référence
6253c8ecbd3db21cbdd86af1
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