Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 avril 2004
- ECLI
- 6253c8f2bd3db21cbdd86c54
- Date
- 27 avril 2004
- Condamnation
- 50 000 €
prescription civileprescription décennalearticle 22701 du code civildélaipoint de départpréjudice corporel
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre B ARRÊT DU 27 AVRIL 2004 ARRÊT N° R.G : 99/03921 DC/CM TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE AVIGNON 10 mai 1999 X... C/ C.P.A.M. DES BOUCHES DU RHÈNE INSTITUT MEDICO-EDUCATIF SAINT ANGE SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD APPELANT : Monsieur Marc Luc X... né le 13 Septembre 1957 à MARSEILLE (13000) 12, rue Barsotti 13003 MARSEILLE 03 représenté par la SCP M. Y..., avoués à la Cour assisté de la SCP CAULE AMACKER NYST, avocats au barreau de MARSEILLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 99/5384 du 15/09/1999 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NIMES) INTIMÉES : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÈNE poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés es qualités au siège social Rue Jules Moulet 13000 MARSEILLE n'ayant pas constitué avoué, assignée à personne habilitée, INSTITUT MEDICO-EDUCATIF SAINT ANGE dépendant de l'Association J.B. FOUQUE POUR L'AIDE à L'ENFANCE prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège 1001 Chemin de Saint Ange 84140MONTFAVET représentée par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour assistée de la SCP ALBERTINI ALEXANDRE MARCHAL, avocats au barreau d'AVIGNON SOCIETE AXA FRANCE TARD nouvelle dénomination d'AXA ASSURANCES venant aux droits de l'UAP poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social 370, rue Saint Honoré 75001 PARIS représentée par la SCP ALDEBERT-PERICCHI, avoués à la Cour assistée de Me Monique BALAZARD ANCELY, avocat au barreau d'AVIGNON ORDONNANCE DE CLOTURE rendue le 13 Février 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : M. Didier CHALUMEAU, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats. Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÈRE : M. Didier CHALUMEAU, Président M. Emmanuel DE Z..., Conseiller M. Patrice COURSOL, Conseiller GREFFIER ; Madame Véronique A..., Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : à l'audience publique du 11 Mars 2004, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Avril 2004. ARRET ; Arrêt réputé contradictoire, prononcé et signé par M. Didier CHALUMEAU, Président, à l'audience publique du 27 Avril 2004, date indiquée à l'issue des débats. Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON du 10 mai 1999, Vu l'arrêt de cette Cour en date du 1er mars 2001 qui, réformant le jugement déféré, a : - dit que l'accident du 8 octobre 1967 est dû à la faute de surveillance de l'éducatrice préposée à la garde du jeune Marc X..., - déclaré l'Institut Médico Educatif SAINT ANGE responsable des conséquences dommageables de l'accident et son assureur AXA tenu à le garantir, - ordonné une expertise médicale à l'effet de dire si l'aggravation dont se plaint la victime est imputable aux faits qui se sont produits le 8 octobre 1967 et fournir tous éléments pour permettre l'indemnisation de la victime, Vu le dépôt du rapport d'expertise B... du 5 octobre 2001, Vu les conclusions signifiées le 1er avril 2003 par Marc X... aux termes desquelles il demande à la Cour de : Entendre votre Cour d'Appel confirmer que dans la première décision rendue, elle n'a pas indiqué que Monsieur X... était prescrit de manière définitive pour agir relativement aux séquelles découlant de l'accident d'origine de 1967 ; Dire et juger que l'aggravation confirmée par le rapport d'expertise, permet à Monsieur X..., par application de l'article 2270-1, ouvre à nouveau au concluant le droit de demander l'indemnisation de la totalité de son préjudice et non pas seulement de l'aggravation qui a eu pour effet de faire courir un nouveau délai pour le tout ; En conséquence de quoi, après avoir homologué le rapport de l'expert confirmant cette aggravation et fixant les séquelles de cette dernière, accorder à Monsieur X..., une provision à valoir sur son préjudice global de 200.000 F et redésigner l'expert pour que celui-ci puisse fixer les séquelles découlant directement de l'accident initial de 1967 ; Si par extraordinaire la Cour refusait de faire droit à cette demande, condamner en tout état de cause, les requis à régler à Monsieur X... : - au titre de l'I.T.T. une somme de 4.000 F pour son préjudice physiologique (gêne dans la vie courante), - au titre du pretium doloris de 2/7, une somme de 15.000F, - pour les frais irrépétibles engagés de première instance et d'appel, une somme de 20.000 F, - condamner les succombants aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Y... ; Vu les conclusions de la société AXA FRANCE IARD, nouvelle dénomination d'AXA ASSURANCES, signifiées le 28 mars 2003 aux termes desquelles elle demande à la Cour de : Homologuer le rapport d'expertise du docteur B... ; Donner acte à la société AXA qu'elle offre de régler au titre des préjudices subis du fait de l'aggravation les sommes suivantes : - I.T.T...................................... 250.00 ä - Pretium doloris...................... 1.100.00 ä S'entendre débouter Monsieur Marc X... du surplus de ses demandes ; Statuer ce que de droit sur les dépens, avec distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP ALDEBERT PERICCHI, avoué ; Vu les conclusions de l'Institut Médico Educatif SAINT ANGE dépendant de l'Association J.B. FOUQUE signifiées le 13 février 2004 aux termes desquelles il demande à la Cour de : Homologuant le rapport d'expertise du docteur B..., Vu l'offre de la Cie AXA de prise en charge du préjudice subi du fait de l'aggravation, Dire et juger libératoires et satisfactoires les offres de la Cie AXA au regard des conclusions expertales ; Débouter Monsieur X... du surplus de ses demandes ; Statuer ce que de droit sur la charge des dépens, étant précisé que la Cie AXA devra relever et garantir l'Institut Médico Educatif SAINT ANGE de toutes les condamnations mises à sa charge y compris en ce qui concerne les dépens de procédure et les frais d'expertise ; Vu l'ordonnance de clôture de la procédure du 13 février 2004 ; MOTIFS de la DECISION Aux termes de l'arrêt de cette Cour du 1er mars 2001, il a été fait application de l'article 2270-1 du Code Civil édictant, en matière extra-contractuelle, une prescription décennale à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. L'arrêt relève expressément que l'aggravation du dommage constitue un nouveau préjudice, faisant courir un nouveau délai de 10 ans, même si le dommage initial n'avait pas fait l'objet d'une demande d'indemnisation et, pour déclarer recevable l'action de Marc X..., retient une aggravation survenue en 1995 ayant donné lieu à délivrance d'une assignation du 4 octobre 1996 soit dans le délai de 10 ans à compter de ladite aggravation. La recevabilité de l'action de Marc X... ne concerne que l'aggravation qui, comme le relève à bon droit AXA, n'a pas eu pour effet de faire renaître un droit pour des réclamations afférentes aux séquelles subies en 1967 lesquelles sont atteintes par la prescription décennale susvisée. La prétention de l'appelant à une nouvelle expertise pour appréhender les séquelles de l'accident initial de 1967 ne peut donc être accueillie. Il convient donc de liquider le préjudice résultant de la seule aggravation alléguée, ce au regard des conclusions expertales non contestées du Professeur B... ayant : 1° - retenu que l'intervention pratiquée sur le nerf médian, savoir l'opération d'un "petit névrome" constitue une aggravation pour partie imputable aux faits de 1967, 2° - retenu une I.T.T. du 13 septembre 1999 au 30 septembre 1999 et un pretium doloris de 2/7. Ces deux postes de préjudice seront, compte tenu des éléments médico-légaux de la cause, justement réparés par l'allocation des sommes offertes par la Cie d'assurances AXA soit 250 euros pour l'I.T.T. et 1.100 euros pour le pretium doloris. L'équité commande d'allouer à Marc X... une indemnité de 1.500 euros pour l'ensemble de ses frais irrépétibles. Les dépens qui suivent la succombance, incomberont à l'Institut Médico Educatif SAINT ANGE qui sera garanti à ce titre, comme pour la condamnation principale, par son assureur. PAR CES MOTIFS. LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, Homologue le rapport d'expertise du Professeur B...; Déclare satisfactoires les offres de la Compagnie AXA ; Condamne l'Institut Médico Educatif SAINT ANGE, dépendant de l'Association J.B. FOUQUE, à payer à Marc X... : 1° - la somme de 250 euros au titre de l'I.T.T., 2° - la somme de 1.100 euros au titre du pretium doloris, 3° - la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne la Société AXA FRANCE IARD à relever et garantir l'Institut Médico Educatif SAINT ANGE de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les dépens et les frais d'expertise ; Condamne l'Institut Médico Educatif SAINT ANGE aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de la SCP Y... ; Arrêt signé par M. CHALUMEAU, Président et par Madame A..., Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 2270-1 du Code Civil édictant
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 avril 2004
- Matière
- prescription civile
Référence
6253c8f2bd3db21cbdd86c54
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