Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 mars 2004
- ECLI
- 6253c8f2bd3db21cbdd86c58
- Date
- 22 mars 2004
propriete litteraire et artistiqueoeuvre de l'espritoeuvre collectivedéfinition
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 79B 1ère chambre 1ère section ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 25 MARS 2004 R.G. Nä 03/00782 AFFAIRE : François X... C/ Société LOG-ACCES Décision déférée à la cour : d'un jugement rendu le 20 Novembre 2002 par le Tribunal de Grande Instance NANTERRE Nä de chambre : 1ère A RG nä : 01/04255 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me BINOCHE SCP MERLE SCP GAS REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT CINQ MARS DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANT Monsieur François X... né le 29 Mars 1958 à PARIS (12ème) 36 rue de Mesly 94000 CRETEIL représenté par Me Jean-Pierre BINOCHE Avoué assisté de Me MOREAU Jean-François Avocat au Barreau du VAL DE MARNE [**][**][**][**][**][**][**][**] INTIMES Société LOG-ACCES inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro B 351.889.712 35 rue Auguste Buisson 92250 LA GARENNE COLOMBES représentée par la SCP MERLE & CARENA-DORON Avoués ASSIGNEE EN INTERVENTION FORCEE Maître Le'la BELHASSEN-POITEAUX ès-qualités de mandataire liquidateur de la Sté LOG ACCESS 76, rue du Faubourg Saint-Denis 75010 PARIS représentée par la SCP GAS Avoué assisté de Me DUVAL du cabinet BADIER Avocat au Barreau de PARIS [**][**][**][**][**][**][**][**] Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Février 2004 devant la cour composée de : Madame Francine BARDY, Président, Madame Lysiane LIAUZUN, Conseiller, Madame Françoise SIMONNOT, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Sylvie Y... 5La société LOG-ACCESS a conçu et réalisé au cours du printemps et de l'été 1998 un site web de présentation de la société SIS. Elle a engagé, dans le cadre de deux contrats à durée déterminée, monsieur X... en qualité d'infographiste multimédia qui a travaillé pour son compte du 1er juillet au 30 septembre 1998. Revendiquant la qualité d'auteur de 12 illustrations figurant sur des pages du site de la société SIS, monsieur X... a fait assigner la société LOG-ACCESS, par acte du 1er mars 2001, devant le tribunal de grande instance de Nanterre. Par jugement du 20 novembre 2002, le tribunal l'a débouté de ses demandes, a débouté la société LOG-ACCESS de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et l'a condamné à payer à la société LOG-ACCESS 2.000 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et à supporter les dépens. Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement. Il demande à la Cour de le réformer et de : - reconnaître sa qualité d'auteur, - dire que l'oeuvre finale n'est pas une oeuvre collective, - dire que la société LOG-ACCESS devra lui verser : * 4.416 au titre de la cession de ses droits patrimoniaux, * 2.000 au titre de son droit moral, * 2.000 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il soutient avoir fait oeuvre originale en ayant créé les 12 illustrations en cause, contestant que son intervention se soit limitée à une simple exécution technique. Il allègue que l'oeuvre finale n'est pas une oeuvre collective au sens de l'article L 113-2 du code de la propriété intellectuelle, faisant valoir que la société LOG-ACCESS n'a donné aucune directive précise et que les illustrations sont individualisables et distinctes des autres composantes du site. Me BELHASSEN-POITEAUX, assignée en intervention forcée en tant que liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société LOG-ACCESS, conclut à la confirmation du jugement, subsidiairement à la réduction des demandes de Monsieur X..., et à sa condamnation de lui payer 2.000 par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle estime que l'oeuvre multimédia à laquelle Monsieur X... a collaboré est une oeuvre collective, ce qui fait obstacle à la reconnaissance de droits d'auteur au profit de ce dernier. Subsidiairement, elle prétend qu'il n'a contribué qu'à la réalisation d'une faible partie du site et que, si son appel était jugé fondé, il ne pourrait aboutir qu'à la reconnaissance d'une créance symbolique. L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 5 février 2004. SUR CE Considérant qu'il y a lieu de relever qu'ensuite du prononcé de la liquidation judiciaire de la société LOG ACCESS par jugement du tribunal de commerce de PARIS du 9 septembre 2003, Monsieur X... a déclaré une créance de 6.416 à titre chirographaire ; Considérant qu'aux termes de l'articles L 113-2 du code de la propriété intellectuelle est dite collective l'oeuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé ; que les pièces produites au dossier établissent qu'avant l'embauche de Monsieur X... le 1er juillet 1998, la société LOG ACCESS avait déjà effectué un travail important en collaboration avec la société SIS pour définir l'esprit du site et le résultat final attendu par cette dernière, travail qui s'était concrétisé par l'élaboration du scénario de la visite virtuelle et du plan de navigation général : qu'il ressort de l'attestation de Monsieur Z..., directeur artistique de la société LOG ACCESS, dont la teneur n'est pas contestée, qu'il a été chargé de mener à bien artistiquement la charte graphique du site ; qu'après avoir dans un premier temps élaboré la charte avec deux membres de la société, à savoir Monsieur A... et Mademoiselle B..., en concertation avec la société SIS, il l'a réalisée avec l'aide d'une équipe constituée de plusieurs personnes ; qu'il a réparti le travail graphique à exécuter, veillé au bon déroulement et à l'homogénéité artistique du projet et exécuté lui-même un certain nombre d'éléments visuels dans un souci de cohérence graphique ; que l'absence de Monsieur Z... en juillet ne permet pas de dire que Monsieur X... venait d'être embauché pour le mettre en oeuvre et qu'il se trouvait sous l'autorité de Monsieur A..., chef de projet ; que la preuve contraire ne saurait être rapportée par des attestations de stagiaires qui ne sont pas les personnels les mieux placées pour donner leur avis sur l'autonomie de Monsieur X... et d'une salariée dont les déclarations sont suspectes de partialité dès lors qu'elle a été licenciée ; qu'il est suffisamment établi que la société LOG ACCESS est à l'origine de l'oeuvre, a joué un rôle essentiel durant la phase de conception et a surveillé son élaboration par ses salariés afin que l'oeuvre finale présente un aspect homogène, assurant ainsi un rôle de coordination ; qu'elle a donc rempli l'une des conditions nécessaires à la qualification d'oeuvre collective, à savoir un rôle de direction ; que l'oeuvre en cause comporte des images, des textes et du son et nécessite la mise en oeuvre des moyens humains et techniques très divers ; que la comparaison du tiré à part des 12 images créées par Monsieur X... avec le constat d'huissier auquel il a fait procéder par Me FIX, huissier de justice, montre que ses images, si elles figurent bien sur des pages du site, n'en sont pas l'unique illustration, mais constituent seulement une partie des éléments d'illustration desdites pages, étant précisé que Monsieur X... ne conteste pas ne pas être l'auteur des photographies des locaux ; que ses images se fondant dans l'ensemble, il est impossible de lui reconnaître un droit distinct sur sa contribution, même si elles peuvent donner lieu à un tirage à part ; que l'oeuvre présentant la nature d'une oeuvre collective, Monsieur X... ne peut revendiquer aucun droit d'auteur sur sa contribution ; qu'en indemnisation des frais de procédure non inclus dans les dépens exposés en cause d'appel, il y a lieu d'allouer à Me BELHASSEN-POITEAUX ès-qualités 1.500 ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME le jugement déféré, ET Y AJOUTANT, CONDAMNE Monsieur X... à payer à Me BELHASSEN-POITEAUX ès-qualités 1.500 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, LE CONDAMNE également aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par la SCP GAS, société titulaire d'un office d'avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Arrêt prononcé par Madame Francine BARDY, Président, et signé par Madame Francine BARDY, Président et par Madame Sylvie Y..., Greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Articles de loi cités
article L 113-2 du code de la propriété intellectuell
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 mars 2004
- Matière
- propriete litteraire et artistique
Référence
6253c8f2bd3db21cbdd86c58
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA