Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 novembre 2004
- ECLI
- 6253c8f5bd3db21cbdd86d2e
- Date
- 19 novembre 2004
- Condamnation
- 95 921 €
contrat de travail, rupturelicenciementlicenciement disciplinaireformalités légaleslettre de licenciement
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 02/04119 S.A. CRIT INTERIM C/ X... APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 27 Juin 2002 RG : 00/1255 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2004 APPELANTE : S.A. CRIT INTERIM 152bis Avenue Gabriel Péri 93400 SAINT OUEN représentée par Maître DOS SANTOS, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Madame Michèle X... représentée par Maître BOYER-SANGOUARD, avocat au barreau de LYON PARTIES CONVOQUEES LE : 17 Avril 2004 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Octobre 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame PANTHOU-RENARD, Président Madame DEVALETTE, Conseiller Monsieur CATHELIN, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame LE Y..., Greffier, ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 19 Novembre 2004 par Madame PANTHOU-RENARD, Président, en présence de Madame LE Y..., Greffier , qui ont signé la minute. ************* LA COUR Madame Michèle X... a été engagée en qualité de chef d'agence le 1er Octobre 1993 par la Société PERFORMANCE TT à laquelle a succédé la Société CRIT INTERIM. Par lettre du 20 Août 1999, Madame X... a été convoquée pour le 30 Août 1999 à un entretien préalable en vue de son licenciement pour faute grave et a été mise à pied à titre conservatoire. Le 27 Août 1999, Madame X..., en arrêt maladie, sollicitait le report de son entretien préalable. Le 31 Août 1999, la Société CRIT INTERIM accédait à cette demande de report, rappelant néanmoins à Madame X... que sa mise à pied continuait à courir. Le 26 Novembre 1999, la Société CRIT INTERIM reconvoquait Michèle X... à un entretien préalable fixé au 7 Décembre 1999. Madame X... ne se présentait pas à cet entretien en raison d'un arrêt maladie. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 Décembre 1999, la Société CRIT INTERIM procédait au licenciement de Madame X... pour faute lourdes dans les termes suivants : " Début août 1999, plusieurs cadres de la région lyonnaise faisaient part à la Direction de leur vive inquiétude quant au devenir de leurs agences, que nous venions pourtant de racheter. Vous aviez en effet pris contact avec eux pour leur annoncer que vous n'acceptiez pas cette cession, qui pourtant avait pour but de pérenniser l'avenir des agences, et que vous ne donneriez pas votre fichier commercial. Ceci constitue déjà une faute extrêmement grave, qui a déstabilisé une partie des cadres dont les contrats avaient été transférés au sein de notre Groupe. Certains d'entre eux ont même quitté notre Société. La Direction a immédiatement demandé un rapport sur l'évolution de votre planning. Z... résultats ont été nets et sans appel : il n'y avait plus ni intérimaires ni clients à l'agence de VENDOME, qui réalisait pourtant en moyenne 1.2 MF de chiffre d'affaires. Il s'agit d'une faute inexcusable et volontaire, constituant d'ailleurs un acte délictueux sévèrement réprimé par les tribunaux. Elle est accentuée par la préméditation de votre geste, et par votre malhonnêteté . En effet, pour masquer vos manoeuvres de transfert, et pour vous laisser le temps de tout organiser, vous n'avez pas hésité à dire que tous vos intérimaires étaient en congés payés ! Votre affirmation nous a empêché de réagir au plus vite, lorsqu'il en était encore temps. Dès le mois de juillet, vous nous aviez déjà fait parvenir une télécopie qui prouve à l'évidence que vous vous étiez approprié l'outil de travail appartenant au Groupe et que vous comptiez le monnayer: "Aussi, sans coup de fil de votre part, ce sera fini pour l'agence VENDOME. Il n'est pas envisageable que je bascule mon fichier dans une quelconque agence IRA". En outre, vous avez abusé de votre position de cadre pour entraîner avec vous votre collaborateur, qui se retrouve aujourd'hui menacé de poursuites ! Le 27 août 1999, vous vous êtes rendu à la Direction Régionale de LYON, et vous avez souhaité rencontrer Pierre Y. Aux questions précises que l'on vous posait, vous n'avez répondu qu'une seule phrase : "j'ai parlé avec mes intérimaires et avec mes clients". Résultat : l'agence s'est totalement vidée de sa substance, ce qui a été vérifié par voie d'huissier. Au regard de votre ancienneté et de votre état de santé extrêmement précaire, et par égard pour votre fils salarié de notre société, nous avons accepté, comme vous nous le demandiez, de repousser l'entretien à l'issue de votre hospitalisation. Vous avez bassement profité de ce geste pour poursuivre votre projet de détruire ce qui pouvait rester de votre agence en vous y rendant courant novembre, malgré votre soit-disant si fragile, pour proférer insultes et menaces de mort, en présence de l'ensemble du personnel de l'agence. Vous qui n'aviez pas la force d'assister aux entretiens préalables, vous vous êtes même précipitée dans le bureau de la Direction régionale, sans rendez-vous, pour menacer Pierre Y. Tous ces faits, qui constituent une faute lourde, et votre attitude très choquante, vulgaire et violente, sont absolument intolérables dans le milieu professionnel, et ne nous permettent pas de vous conserver parmi nos effectifs". Cette lettre précise en outre : Nous vous indiquons qu'en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas payé . Madame X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de LYON le 18 Février 2000 qui par jugement du 27 Juin 2002 a : - dit que le licenciement ne reposait ni sur une faute lourde ni sur une cause réelle et sérieuse, - condamné la Société CRIT INTERIM à payer à Madame X... : - *10.080,84 euros au titre du salaire correspondant à la mise à pied annulée, *7.078,13 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, *14.156,26 euros au titre de l'indemnité de licenciement outre intérêts au taux légal à compter du 18 Février 2000, - fixé à 2.286 euros la moyenne mensuelle de salaire perçue par Madame X..., - condamné la Société CRIT INTERIM à payer à Madame Michèle X... la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts, - ordonné la remise sous astreinte d'un certificat de travail et d'une attestation Assedic rectifiés, - débouté la Société CRIT INTERIM de sa demande reconventionnelle et condamné celle-ci à verser à Madame X... la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. Par pli recommandé du 15 Juillet 2002, la Société CRIT INTERIM a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 9 Juillet 2002. °°°°°°°°°° La Société CRIT INTERIM demande la réformation du jugement qui a retenu : - pour les deux premiers motifs, le caractère tardif de la sanction prononcée en dehors du délai de l'article L 122-41 du Code du travail, alors que l'engagement de poursuites disciplinaires par la nt de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. °°°°°°°°°° Madame X... demande à titre principal la confirmation du jugementien direct avec les précédentes fautes, - pour le troisième motif, la carence de l'employeur qui a laissé perdurer une situation sans issue, à l'origine du comportement de la salariée, alors que c'est elle-même qui avait sollicité le report du premier entretien. La Société CRIT INTERIM considère que la faute lourde de Madame X..., telle que visée dans la lettre de licenciement, est parfaitement établie et inspirée par le dépit de n'avoir pas racheter l'agence Vendôme à la Société PERFORMANCES T.T. La Société CRIT INTERIM demande donc que Madame X... soit déboutée de toutes ses demandes et soit condamnée à lui rembourser toutes les sommes versées au titre de l'exécution provisoire - soit 17.112,67 euros. La Société CRIT INTERIM forme à nouveau en appel une demande reconventionnelle en paiement d'une somme de 121.959,21 euros représentant le préjudice occasionné par le pillage de l'agence Vendôme par Madame X... ou, à tout le moins, d'une somme comprise entre 45.734,71 euros, correspondant à l'offre du rachat et 121.959,21 euros (sic). La Société CRIT INTERIM demande enfin la confirmation du jugement qui a débouté Madame X... de ses prétentions relatives à la carence de l'employeur en matière d'assurance maladie, et sollicite la condamnation de Madame X... à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. °°°°°°°°°° Madame X... demande à titre principal la confirmation du jugement Madame X... demande à titre principal la confirmation du jugement - sur l'irrégularité de la procédure de licenciement pour faute lourde concernant les deux premiers griefs allégués qui étaient prescrits depuis plus de deux mois à compter de l'engagement effectif des poursuites - subsidiairement, Madame X... invoque le caractère tardif de la sanction qui a été prise plus d'un mois après le premier entretien préalable, délai non suspendu par l'arrêt maladie, - sur l'absence de faute lourde qui résulterait des menaces et insultes, en raison de l'attitude même de l'employeur - subsidiairement, Madame X... demande qu'il soit au plus reconnu une cause réelle et sérieuse à son encontre - Madame X... demande la confirmation du jugement sur les indemnités de rupture mais forme appel incident sur les dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'elle entend voir portés à 27.432 euros. Elle maintient également sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 11.180,25 francs soit 1.704,42 euros pour s'être trouvée dans couverture sociale par la faute de la Société CRIT INTERIM et sollicite la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, outre la remise sous astreinte de documents légaux rectifiés. MOTIFS DE LA DECISION Il ressort des termes clairs et précis de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, que la convocation à l'entretien préalable initial du 20 Août 1999 forme un ensemble avec la lettre de licenciement du 24 Décembre 1999, la deuxième lettre de convocation du 26 Novembre 1999 entrant dans le cadre de la poursuite de la procédure initiale ; Or, de la combinaison des articles L 122-14-1 et L 122-41 du Code du travail qui instituent une règle de fond, il résulte que la lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée dans le délai d'un mois à partir de la date de l'entretien préalable, la circonstance que l'intéressé ne s'est pas présenté à cet entretien préalable car il se trouvait en arrêt maladie ne constituant pas un motif de suspension du licenciement pour faute grave et n'autorisant pas l'employeur à régulariser la procédure en convoquant le salarié pour les mêmes faits à un autre entretien préalable, même si entre-temps, mais postérieurement à l'expiration du délai d'un mois, est survenu un autre fait fautif ; En l'espèce, le licenciement prononcé le 24 Décembre 1999, plus de quatre mois après le jour fixé pour le premier entretien préalable est donc entâché d'une irrégularité de fond le privant de cause réelle et sérieuse sur les deux premiers griefs allégués par l'employeur, sans qu'il soit nécessaire d'examiner dans ces conditions le second moyen tiré de leur prescription au regard de l'article L 122-44 du Code du travail ; Le jugement doit être confirmé sur ce point comme sur l'appréciation du caractère dénué de sérieux du troisième grief relatif aux propos tenus par Madame X... le 17 Novembre 1999, qui, s'ils sont établis par les pièces produites, ne traduisent aucune intention de nuire et sont imputables à la carence même de la Société CRIT INTERIM, qui, depuis la mise à pied du 20 Août 1999, a laissé perduré pendant trois mois une situation d'incertitude sur le maintien ou non du contrat de travail, sans paiement de salaire, y compris celui du mois d'Août, en sachant que la demande de report d'entretien de Madame X... ne suspendait pas la procédure ; Sur l'indemnisation de Madame X... Z... sommes allouées à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied et à titre d'indemnités de rupture doivent être confirmées par suite de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; La Société CRIT INTERIM doit être déboutée de sa demande de remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire ; Compte tenu de l 'ancienneté de Madame X... dans l'entreprise et des éléments qu'elle fournit sur sa situation après la perte d'emploi, il convient de confirmer comme faisant une juste appréciation du préjudice subi les dommages-intérêts alloués à celle-ci en réparation de la rupture abusive du contrat de travail ; En application de l'article L 122-14-4 du Code du travail, il y a lieu d'ordonner à la Société CRIT INTERIM de rembourser aux organismes concernés les allocations chômage versées à Madame X... dans la limite de deux mois d'allocations ; Sur la demande de Madame X... au titre de l'assurance maladie Faute de preuve, même en cause d'appel, d'une carence de la Société CRIT INTERIM dans la transmission de la demande d'affiliation à la nouvelle caisse lors de la reprise de la Société ARS, c'est par une exacte appréciation des éléments de la cause que le Conseil de Prud'hommes a débouté Madame X... de sa demande de dommages-intérêts pour sa radiation d'APICIL ARCIL dont elle est seule responsable pour n'avoir pas transmis à temps le bulletin d'adhésion ; Sur la demande reconventionnelle de la Société CRIT INTERIM Le licenciement étant dénué de cause réelle et sérieuse, la Société CRIT INTERIM ne peut se fonder sur les griefs invoqués dans la lettre de licenciement, en l'occurrence le détournement d'activité de clientèle et de personnel, pour fonder sa demande en réparation d'un préjudice dont elle n'est d'ailleurs pas en mesure de chiffrer l'exact montant ; Le jugement qui l'a déboutée de cette demande doit être confirmé ; Sur l'article 700 du Nouveau code de procédure civile La Société CRIT INTERIM doit être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile et condamnée sur ce même fondement à verser à Madame X... la somme de 1.500 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré, Y ajoutant, ORDONNE à la Société CRIT INTERIM de rembourser aux organismes concernés les allocations chômage versées à Madame X... dans la limite de deux mois d'allocations, CONDAMNE la Société CRIT INTERIM à verser à Madame Michèle X... la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE la Société CRIT INTERIM aux dépens de la procédure d'appel. Le Greffier Le Président F. LE Y... E. PANTHOU-RENARD
Articles de loi cités
article L 122-41 du Code du travailarticle L 122-44 du Code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 novembre 2004
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6253c8f5bd3db21cbdd86d2e
Données disponibles
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- Résumé officiel
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