Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 mars 2004
- ECLI
- 6253c8f9bd3db21cbdd86dc9
- Date
- 11 mars 2004
- Condamnation
- 93 900 €
societe (règles générales)parts socialescession
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Instruction clôturée le 09 Janvier 2004 Audience publique du 15 Janvier 2004 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, DÉBATS en audience publique du 15 janvier 2004 tenue par Madame MARTIN, Président, et de Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, chargés de faire rapport, sans opposition des Avocats dûment avisés, qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame MARTIN, Président Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, Monsieur SANTELLI, Conseiller, GREFFIER : la Cour était assistée de Mademoiselle X..., Greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt, ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 11 mars 2004 Par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle X..., Greffier. FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES Par contrat en date du 17 novembre 1999, la société TEN CATE NICOLON BV (TEN CATE NICOLON ) a cédé à la société CONTINENTAL HOLDING SERVICES société BVI ( CONTINENTAL HOLDING SERVICES ) les 51.403 parts sociales qu'elle détenait dans le capital de la SARL PRODIREG dont le siège se trouve à Chambéry (73) moyennant le prix de 1 F. A titre de conditions déterminantes du consentement de la société cédante à la cession, la société CONTINENTAL HOLDING SERVICES, cessionnaire, s'est engagée à: -payer à la cédante au plus tard le 17 décembre 1999 une somme de 5.224.507,28 F, soit 796.471 euros, au titre d'un crédit fournisseur, -libérer la société ROYAL TEN CATE, société appartenant au groupe TEN CATE, de l'engagement de caution solidaire souscrit au profit de la banque NSM en garantie d'un prêt de trésorerie consenti à la société PRODIREG en payant à la banque au plus tard le 17 janvier 2000 la somme de 1.750.000 F, soit 266.785,78 euros, solde du prêt en capital, outre les accessoires, -libérer la banque ABN AMRO -et indirectement la société ROYAL TEN CATE qui lui en avait donné l'ordre- de son engagement de garantie du découvert en compte courant de la société PRODIREG en payant à la banque NSM, au plus tard le 17 janvier 2000, une somme égale au solde débiteur du compte courant tel que le solde existera à la date du paiement, frais et intérêts inclus. Messieurs Michel Y..., Robert Z... et Christophe Z, respectivement président du conseil d'administration et administrateurs de la société CONTINENTAL HOLDING SERVICES sont intervenus à l'acte et ont déclaré se porter garants solidaires de l'ensemble des obligations souscrites par le cessionnaire dans le cadre de la convention. De plus, la société BCGG ltd (BCGG), par acte séparé, s'est engagée, dans l'hypothèse où CONTINENTAL HOLDING SERVICES SA ne ferait pas face à ses engagements, à se substituer à elle pour le paiement en principal, intérêts, frais et accessoires de ses obligations à l'égard de la société TEN CATE NICOLON , cette garantie étant stipulée autonome, irrévocable et pouvant être exercée à première demande de TEN CATE NICOLON sans qu'il soit besoin d'aucune mise en demeure d'aucune sorte. En dépit de plusieurs mises en demeure, la société CONTINENTAL HOLDING SERVICES n'a pas respecté ses obligations. Le 27 avril 2000, après avoir été sollicitée par la banque NSM en sa qualité de caution solidaire de PRODIREG pour le prêt de trésorerie accordé à cette dernière, la société ROYAL TEN CATE a payé à la banque NSM une somme de 1.400.000 F (213.428,62 euros) en remboursement du solde dudit prêt. Le 9 mai 2000, après avoir payé à la banque NSM en sa qualité de garante à première demande de PRODIREG pour le solde du découvert en compte courant de cette dernière, la banque ABN AMRO s'est retournée contre la société ROYAL TEN CATE laquelle, le 16 juin 2000, a versé à celle-ci la somme de 1.037.993,16 F (158.241,04 euros). Par acte du 28 juillet 2000, les sociétés TEN CATE NICOLON et ROYAL TEN CATE ont assigné les sociétés CONTINENTAL HOLDING SERVICES et BCGG ainsi que MM. Y..., Z... et Z devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins d'exécution des dispositions de la convention du 17 novembre 1999. Il est à noter que la société PRODIREG a été placée en redressement judiciaire par jugement du 23 juillet 2001 et les sociétés TEN CATE NICOLON et ROYAL TEN CATE ont déclaré leurs créances au passif de la société PRODIREG le 2 janvier 2002. Par jugement du 24 mai 2002, complété par un jugement rectificatif du 2 juillet 2002, le tribunal de commerce de Lyon s'est déclaré compétent, a ordonné l'exécution forcée de la convention du 17 novembre 1999, a condamné solidairement la société CONTINENTAL HOLDING SERVICES et ses différents garants, MM. Y..., Z... et Z ainsi que la société BCGG à payer aux sociétés demanderesses: -la somme de 796.470,98 euros au titre du crédit fournisseur restant dû par la société PRODIREG à la société TEN CATE NICOLON , -la somme de 213.428,62 euros au titre du solde du prêt de trésorerie accordé par la banque NSM à la société PRODIREG, -la somme de 158.241,02 euros au titre du solde débiteur du découvert en compte courant, majorées des intérêts contractuels à compter des dates d'échéances respectives, ainsi que la somme de 4.573,47 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Les sociétés CONTINENTAL HOLDING SERVICES et BCGG, MM. Y..., Z... et Z ont relevé appel des deux jugements et les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 25 octobre 2002. Par dernières conclusions en date du 30 décembre 2003, les appelants demandent à la Cour de réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions, au principal de dire et juger les sociétés TEN CATE NICOLON et ROYAL TEN CATE dénuées de droit à agir à leur encontre en l'absence d'engagement valide et exécutoire, de dire et juger les demandes des intimées irrecevables et de les mettre hors de cause, subsidiairement de dire et juger ces demandes mal fondées, encore plus subsidiairement de réduire considérablement le montant des créances au vu des montants de leur admission au passif de la société PRODIREG. A titre reconventionnel, les appelants demandent de constater les manquements de la société TEN CATE NICOLON à son obligation de loyauté, de dire et juger l'acte de cession de parts du 17 novembre 1999 entaché de vices pour dol et subsidiairement pour erreur et à défaut constater les manquements de la société TEN CATE NICOLON à ses obligations contractuelles, en conséquence condamner la société TEN CATE NICOLON à verser à la société CONTINENTAL HOLDING SERVICES la somme de 1.676.939 euros à titre de dommages intérêts , condamner solidairement les sociétés TEN CATE NICOLON et ROYAL TEN CATE à verser à la société CONTINENTAL HOLDING SERVICES la somme de 4.600 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile . Les sociétés TEN CATE NICOLON et ROYAL TEN CATE ont déposé des conclusions n° 2 en date du 23 décembre 2003 par lesquelles elles sollicitent la confirmation du jugement du 24 mai 2002, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages intérêts de la société TEN CATE NICOLON, et le débouté des demandes des appelants . En conséquence il est demandé à la Cour de: -constater les manquements répétés de CONTINENTAL HOLDING SERVICES à ses obligations au titre du contrat de cession portant sur les parts sociales de PRODIREG en date du 17 novembre 1999, prononcer l'exécution forcée de ladite convention, constater que la société TEN CATE NICOLON subit un préjudice résultant du défaut d'exécution de leurs obligations par la société CONTINENTAL HOLDING SERVICES et ses différents garants, -condamner solidairement la société CONTINENTAL HOLDING SERVICES et ses garants, MM. Y..., Z... et Z ainsi que la société BCGG au paiement des sommes suivantes: *796.470,98 euros au titre du crédit fournisseur restant dû par PRODIREG à la société TEN CATE NICOLON, *213.428,62 euros au titre du solde du prêt de trésorerie accordé par la banque NSM à PRODIREG et payé par la société ROYAL TEN CATE en sa qualité de caution solidaire de PRODIREG, *158.241,02 euros au titre du solde débiteur du découvert en compte courant, ces sommes devant être majorées des intérêts contractuels à compter des dates d'échéances respectives, calculés au taux légal plus trois points, et capitalisés, *266.785,78 euros à titre de dommages intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, *enfin 8.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile . La Cour se réfère, pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, aux écritures précitées. MOTIFS DE LA DECISION I. Sur l'appel principal -La recevabilité des demandes présentées par les sociétés TEN CATE NICOLON et ROYAL TEN CATE Attendu que les demandes des sociétés TEN CATE NICOLON et ROYAL TEN CATE tendent à l'exécution forcée de la convention du 17 novembre 1999 signée entre la société TEN CATE NICOLON cédante de première part, la société CONTINENTAL HOLDING SERVICES cessionnaire de seconde part, MM. Y..., Z... et Z agissant en leur nom personnel et en qualité de garants solidaires de troisième part, et au paiement des sommes prévues par cette convention ; Attendu que la recevabilité des demandes de la société TEN CATE NICOLON, partie à la convention en tant que cédante, ne peut être sérieusement discutée ; Attendu que pour la société ROYAL TEN CATE qui n'est pas partie, ladite convention stipule expressément qu'à titre de conditions déterminantes du consentement de la société cédante à la cession, le cessionnaire s'engage à libérer la société ROYAL TEN CATE de son engagement de caution en payant à la banque NSM une somme égale au solde du prêt en principal et accessoires, le paiement devant être effectué directement entre les mains de la banque NSM, pour compte de la société, et affecté exclusivement au remboursement du prêt, et s'engage encore à libérer la banque ABN AMRO-et indirectement la société ROYAL TEN CATE - de son engagement de garantie en payant à la banque NSM une somme égale au solde débiteur du compte courant ; Attendu que les engagements pris par la société CONTINENTAL HOLDING SERVICES lors de l'acquisition des parts de la société TEN CATE NICOLON constituent une stipulation pour autrui au profit de la société ROYAL TEN CATE ; que l'article 1121 du code civil autorise la stipulation au profit d'un tiers lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ; qu'il résulte expressément de articles 5.2 et 5.3 du contrat de cession que la société CONTINENTAL HOLDING SERVICES, promettante, s'est engagée au profit de la société ROYAL TEN CATE, bénéficiaire déterminé, à la libérer de son engagement de caution souscrit au profit de la banque NSM (dont il est justifié notamment par une lettre de la banque NSM en date du 7 février 2000) et à la libérer indirectement de son engagement de garantie accordé à la banque ABN AMRO ; que la société TEN CATE NICOLON , stipulante, faisant partie du même groupe de sociétés, avait intérêt à la conclusion de ce contrat au profit de la société ROYAL TEN CATE ; que l'acceptation de la stipulation par la société ROYAL TEN CATE résulte de l'assignation que celle-ci a fait délivrer le 28 juillet 2000 aux côtés de la société TEN CATE NICOLON marquant sans équivoque son intention de profiter de la stipulation ; Attendu que les appelants ne peuvent valablement soutenir que la stipulation pour autrui aurait concerné non pas la société ROYAL TEN CATE mais la banque ABN AMRO garantie par la société ROYAL TEN CATE ; que de fait, selon les pièces produites, la banque ABN AMRO, après avoir payé la somme de 1.217.201,84 F (185.561,21 euros) à la banque NSM en sa qualité de garante de PRODIREG, s'est retournée contre la société ROYAL TEN CATE qui lui a payé le 16 juin 2000 après négociation la somme de 1.037.993,16 F (158.241,04 euros) ; qu'ainsi, la société CONTINENTAL HOLDING SERVICES a incontestablement souscrit des engagements au profit de la société ROYAL TEN CATE laquelle bénéficie en conséquence d'un droit direct de créance à l'encontre de la promettante lui permettant de demander l'exécution des prestations stipulées à son profit, l'argumentation des appelants selon laquelle la stipulation convenue ne pourrait recevoir application "s'agissant d'articles ayant pour objet de tourner les règles applicables en matière de procédure collective"devant être écartée en l'absence de toute preuve ou commencement de preuve apportés à l'appui de l'allégation selon laquelle "la société PRODIREG aurait dû, compte tenu de sa situation financière réelle, dissimulée à la société CONTINENTAL HOLDING SERVICES, déposer son bilan" ; -Le droit à agir des sociétés TEN CATE NICOLON et ROYAL TEN CATE 1) Contre la société CONTINENTAL HOLDING SERVICES Attendu que l'article 5.5 du contrat de cession du 17 novembre 1999 prévoit: "A défaut de paiement par le Cessionnaire à la banque NSM du solde du prêt et du compte courant débiteur dans le délai indiqué ci-dessus, le Cessionnaire s'engage à payer directement entre les mains du Cédant, à première demande de celui-ci et à titre d'engagement autonome et irrévocable, une somme égale au montant total desdits prêt et solde débiteur du compte courant" ; Attendu que la société CONTINENTAL HOLDING SERVICES prétend que cet article lui serait inopposable au motif qu'elle ne peut à la fois être co-contractante de la société TEN CATE NICOLON et garante des stipulations du même contrat ; Attendu qu'aux termes de l'article 5.2 la société CONTINENTAL HOLDING SERVICES s'est engagée à payer à la banque NSM le solde du prêt ainsi que le solde débiteur du compte courant de la société PRODIREG dans un délai déterminé ; Que l'article 5.5 a prévu qu'au cas de défaut de règlement de ces deux sommes à la banque NSM dans le délai prévu , le cessionnaire s'engage à payer directement entre les mains du cédant, à première demande de celui-ci (les parties ayant raisonnablement envisagé que dans l'intervalle les engagements de PRODIREG envers la banque auront été dénoués notamment par la mise en jeu des cautions) ; Que ces deux clauses se complètent et ne sont nullement inconciliables ; Que l'argumentation de la société CONTINENTAL HOLDING SERVICES à cet égard doit être rejetée ; 2) Contre MM. Y..., Z... et Z Attendu que selon l'article 5.7 du contrat de cession, MM. Y..., Z... et Z "déclarent se porter garants solidaires de l'ensemble des obligations souscrites par le cessionnaire dans le cadre des présentes" ; Attendu que M. Y... est le président du conseil d'administration de la société CONTINENTAL HOLDING SERVICES , que MM. Z... et Z en sont administrateurs ; que tous trois représentaient la société CONTINENTAL HOLDING SERVICES pour la signature de l'acte de cession en vertu d'une décision du conseil d'administration jointe à l'acte ; qu'intervenant en outre à titre personnel et en qualité de garants solidaires, ils ont déclaré garantir solidairement l'ensemble des obligations souscrites par la société CONTINENTAL HOLDING SERVICES ; qu'ils ont signé l'acte du 17 novembre 1999 d'abord en qualité de représentants de la société puis de garants solidaires ; Attendu que si l'acte contenant leur engagement ne satisfait pas aux exigences de l'article 1326 du code civil, faute de comporter la mention manuscrite prévue par cet article, il vaut néammoins comme commencement de preuve par écrit ; que la qualité de président du conseil d'administration de M. Y..., celle d'administrateurs de MM. Z... et Z établit que ceux-ci avaient une connaissance exacte de la nature et de l'étendue de l'obligation par eux contractée ; Que MM. Y..., Z... et Z sont donc tenus d'exécuter l'engagement qu'ils ont contracté en vertu de l'article 5.7 de la convention du 17 novembre 1999 ; 3) Contre la société BCGG Attendu que par lettre du 16 novembre 1999 adressée à la société TEN CATE NICOLON , la société BCGG s'est engagée, dans l'hypothèse où CONTINENTAL HOLDING SERVICES ne ferait pas face à ses engagements à son égard, à se substituer à elle pour le paiement en principal, intérêts, frais et accessoires de ses obligations à l'égard de TEN CATE NICOLON ; Que la lettre d'engagement précisait: "La présente garantie est autonome irrévocable et pourra être exercée à première demande de votre part, sans qu'il soit besoin d'aucune mise en demeure d'aucune sorte, en cas de non paiement par la société CONTINENTAL HOLDING SERVICES SA à leurs échéances de tout ou partie des sommes prévues au contrat de cession de parts sociales "; Que cet engagement était précédé du paragraphe suivant: "Nous avons bien noté que les conditions financières de paiements et de garanties stipulées par le contrat de cession de parts ci-dessus mentionné ont été consenties à la société CONTINENTAL HOLDING SERVICES SA en considération des liens qui nous unissent à elles et du fait que nous avons toujours agi de telle sorte qu'aucune société ne subisse de pertes et de manque à gagner en raison de ses opérations avec les sociétés de notre groupe" ; Attendu que contrairement à ce que soutiennent les appelants, la garantie donnée par la société BCGG n'était pas conditionnelle ; qu'il résulte des termes clairs et précis de l'acte et des considérations ci-dessus exposées que la société BCGG a entendu souscrire un engagement autonome et indépendant du contrat de cession de parts sociales malgré la référence au contrat de base ; Que l'argumentation de la société BCGG développée de ce chef doit être écartée; -Le comportement dolosif et la déloyauté de la société TEN CATE NICOLON Attendu qu'il appartient aux appelants d'apporter la preuve de ce que la société TEN CATE NICOLON a manqué à son obligation d'information légale précontractuelle et a commis à leur égard une réticence dolosive à l'origine d'un préjudice susceptible de justifier l'allocation de dommages intérêts ; Attendu que, par des motifs que la Cour entend adopter, les premiers juges ont retenu à juste titre que la société CONTINENTAL HOLDING SERVICES et ses garants n'apportaient pas la preuve de leurs allégations ; que devant la Cour les appelants n'apportent pas de pièces ou d'éléments nouveaux permettant de revenir sur l'analyse pertinente du tribunal ; Qu'en particulier, rien ne permet à la société CONTINENTAL HOLDING SERVICES d'affirmer que la situation active et passive de la société cédée lui a été dissimulée alors que plusieurs pièces établissent que les dirigeants de la société CONTINENTAL HOLDING SERVICES étaient au contraire informés de la situation financière de PRODIREG (cf. lettre du 22 septembre puis du 29 septembre 1999 de CONTINENTAL HOLDING SERVICES à PRODIREG, lettre de BCGG du 1er novembre 1999 montrant que les documents comptables ont été remis aux futurs acquéreurs, attestation de M. A... mandaté pour donner son analyse sur la société PRODIREG..) ; que les appelants insistent sur les déclarations fallacieuses qui leur auraient été faites s'agissant de 21.000.000 F de factures recouvrables mais ne produisent aucun document propre à conforter leurs allégations qui restent particulièrement générales et dépourvues de force probante ; qu'il est encore reproché à la société TEN CATE NICOLON son comportement après la cession mais que là encore les allégations sont imprécises et non confortées par des documents ; Attendu qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement qui a débouté la société CONTINENTAL HOLDING SERVICES et ses garants de leurs prétentions à dommages intérêts ; -Le montant des condamnations Attendu que la société ROYAL TEN CATE a déclaré au redressement judiciaire de la société PRODIREG une créance de 1.400.000 F -soit 213.428, 20 euros - au titre du solde du prêt restant dû par cette dernière à la banque NSM et une créance de 1.037.993,16 F -soit 158.241,02 euros- au titre du découvert en compte courant accordé à la société PRODIREG par NSM ; Qu'il ne ressort pas des éléments produits aux débats que cette créance a été contestée; Que le jugement doit être, en conséquence, confirmé en ce qu'il a condamné solidairement les appelants au paiement de ces deux sommes majorées des intérêts contractuels ; Attendu que la société TEN CATE NICOLON a déclaré une créance de 934.098,88 euros ; que la créance ayant été discutée, le juge-commissaire a, par ordonnance du 5 novembre 2003, ordonné que la créance de la société TEN CATE NICOLON soit admise pour 713.045,35 euros ; Que le jugement qui a prononcé condamnation pour 796.470,98 euros doit être réformé dans cette mesure ; Attendu que les intérêts courant au taux contractuel sur les trois sommes seront capitalisés conformément à la demande des intimées à compter du 10 mars 2003 date de la demande ; II. Sur l'appel incident Attendu que la société TEN CATE NICOLON prétend obtenir l'allocation de substantiels dommages intérêts du fait de l'arrêt de ses relations commerciales avec la société PRODIREG et du fait que dans l'esprit des tiers contractants l'image commerciale des sociétés TEN CATE NICOLON et PRODIREG est liée ; Que la société TEN CATE NICOLON ne fournit aucun élément susceptible d'établir la réalité du préjudice qu'elle invoque ; que, de plus, exerçant une action en responsabilité il lui appartient d'établir l'existence d'une faute imputable à ses adversaires en relation avec le préjudice commercial dont elle se prévaut, ce dont elle s'abstient ; Que le jugement qui a rejeté la demande avec des motifs pertinents doit être confirmé; Attendu que compte tenu du montant de la somme déjà allouée par les premiers juges aux intimées au titre de l'article 700, il apparaît équitable de leur accorder une indemnité complémentaire de 1.500 euros pour les frais irrépétibles exposés en appel ; PAR CES MOTIFS et ceux non contraires des premiers juges, LA COUR, Confirme les jugements entrepris sauf à ramener à 713.045,35 euros la condamnation prononcée au titre du crédit fournisseur restant dû par la société PRODIREG à la société TEN CATE NICOLON . Z... ajoutant, Dit que les intérêts calculés au taux contractuel à compter des dates d'échéances respectives, au taux légal plus trois points, seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil à compter du 10 mars 2003. Condamne solidairement la société CONTINENTAL HOLDING SERVICES, la société BCGG, MM. Y..., Z... et Z à payer aux sociétés TEN CATE NICOLON et ROYAL TEN CATE la somme complémentaire de 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel. Rejette toute autre demande des parties. Condamne solidairement la société CONTINENTAL HOLDING SERVICES, la société BCGG, MM. Y..., Z... et Z aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP BRONDEL-TUDELA avoués. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Z... X... B. MARTIN
Articles de loi cités
article 1121 du code civil autorise la stipulationarticle 1154 du code civil à compter duarticle 1326 du code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 mars 2004
- Matière
- societe (règles générales)
Référence
6253c8f9bd3db21cbdd86dc9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA