Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 mars 2004
- ECLI
- 6253c8fabd3db21cbdd86dfc
- Date
- 11 mars 2004
- Condamnation
- 71 431 €
entreprise en difficulteredressement judiciaireplanplan de cessionobligations du cessionnaireetendue
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Texte intégral
Audience publique du 14 Janvier 2004 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, DÉBATS en audience publique du 14 janvier 2004 tenue par Madame MARTIN, Président, et par Monsieur SANTELLI, Conseiller, chargés de faire rapport, sans opposition des Avocats dûment avisés, qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame MARTIN, Président Monsieur SANTELLI, Conseiller, Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, GREFFIER : la Cour était assistée de Mademoiselle X..., Greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt, ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 11 mars 2004 Par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle X..., Greffier. FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES Par courrier du 18 mars 1996, la société GROUPE MECANIQUE DECOUPAGE (GMD) a présenté une offre de reprise partielle des actifs et des équipements de la société MAFCA EQUIPEMENTS en redressement judiciaire. La lettre précisait que la signataire de l'offre sera la société BAUZER INDUSTRIE, filiale de la société GMD. Par jugement du 29 avril 1997, le tribunal de commerce de Nanterre a arrêté le plan de cession partielle de la société MAFCA EQUIPEMENTS au profit du Groupe GMD pour le compte d'une société à constituer dont il restera garant, dont l'actionnaire majoritaire sera la filiale BAUZER INDUSTRIE. Il était notamment prévu la reprise des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce pour la somme de 200.000 F et la reprise des stocks pour une somme forfaitaire de 500.000 F payable comptant à la signature des actes de cession. Le jugement a, en outre, fixé l'entrée en jouissance au 1er mai 1996 et dit qu'à compter de cette date l'exploitation s'effectuera sous la responsabilité exclusive des cessionnaires dans l'attente de l'accomplissement des actes nécessaires à la réalisation des cessions, fixé la durée du plan à quatre mois, nommé Me SEGARD en qualité de commissaire à l'exécution du plan et maintenu celui-ci dans ses fonctions d'administrateur. L'acte de cession du fonds de commerce n'a pas été régularisé et le prix de 700.000 F n'a pas été payé par la société MAFCA INDUSTRIE constituée pour les besoins de la reprise. Au mois de juillet 1997 le Groupe GMD a cédé ses parts dans la société MAFCA INDUSTRIE à la société IFC. Le 5 août 1998, la société MAFCA INDUSTRIE a été mise en redressement judiciaire.Me SEGARD ès qualités a déclaré la créance de la société MAFCA EQUIPEMENTS au passif de la société MAFCA INDUSTRIE. Sur la demande de Me SEGARD ès qualités tendant à voir constater l'absence de paiement du prix de cession, l'engagement de caution du Groupe GMD et le caractère indiscutable de son engagement, le tribunal de commerce de Saint Etienne a, par jugement du 28 mai 2002, condamné la société GMD à lui verser la somme de 106.714,31 euros outre intérêts au taux légal à compter de la présentation de l'acte de cession, soit le 7 juillet 1999, ainsi que la somme de 1.067 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile . Appelante, la société GMD soutient, dans ses conclusions en date du 15 octobre 2002, qu'elle n'est tenue qu'en qualité de garante de la bonne exécution de la cession par la société MAFCA INDUSTRIE, que lorsque le plan de cession de l'entreprise stipule l'octroi au bénéfice du cessionnaire d'une faculté de substitution d'un tiers, le cessionnaire demeure tenu dans l'obligation de reprise des engagements financiers du débiteur souscrits au dépôt de son offre si le jugement d'homologation ne désigne pas expressément un cessionnaire subrogé, qu'en l'espèce elle a été déchargée de ses obligations au profit d'une société à constituer, la société MAFCA INDUSTRIE dont l'actionnaire majoritaire est la filiale BAUZER INDUSTRIE, qu'elle est fondée à se prévaloir de l'application de l'article 2037 du code civil dès lors que Me SEGARD ès qualités a attendu plus de trois ans pour demander la régularisation de l'acte de cession et que l'absence de rigueur et de diligences de ce dernier la conduit à ne pouvoir se retourner ni contre la Lyonnaise de Banque qui avait donné un cautionnement pour une durée déterminée, ni contre la société MAFCA INDUSTRIE qui est en redressement judiciaire. Elle demande donc à la Cour de réformer le jugement entrepris et de débouter Me SEGARD ès qualités de toutes ses demandes. A titre subsidiaire, elle soutient que par application de l'article 2026 du code civil elle ne peut être tenue qu'à hauteur de 53.357,16 euros. Elle présente une demande reconventionnelle dans l'hypothèse où elle serait condamnée à verser quelque somme que ce soit à Me SEGARD et elle demande à la Cour de dire et juger que la responsabilité civile contractuelle de Me SEGARD ès qualités est engagée, de le condamner à lui verser la somme de 53.357,16 euros ou celle de 106.714,31 euros, d'ordonner la compensation entre les dommages intérêts et le prix réclamé par Me SEGARD. En tout état de cause, elle demande qu'acte lui soit donné de ce qu'elle se réserve la possibilité d'engager une procédure à l'encontre de Me SEGARD à titre personnel sur le fondement de la responsabilité civile professionnelle, de condamner Me SEGARD ès qualités à verser "à chacune des sociétés assignées" (sic) une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile qui seront tirés en frais privilégiés de redressement judiciaire, de le condamner aux dépens tirés en frais privilégiés de redressement judiciaire. Par conclusions en date du 10 janvier 2003, Me SEGARD ès qualités sollicite la confirmation du jugement et le débouté de la société GMD de ses demandes dirigées contre lui à titre personnel. Il demande la réformation partielle du jugement s'agissant du point de départ de intérêts qui courront à compter du 1er mai 1996, jour de l'entrée en jouissance, et il sollicite l'allocation d'une somme de 4.573,47 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile . Le Procureur Général à qui la procédure a été communiquée a visé celle-ci en sollicitant la confirmation du jugement. La Cour se réfère, pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, aux écritures précitées. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale de Me SEGARD ès qualités dirigée contre la société GMD Attendu qu'il résulte de l'analyse de l'offre de reprise partielle des actifs de la société MAFCA en redressement judiciaire que la société GMD était l'auteur de l'offre; Que le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 29 avril 1996 a entériné cette "offre de reprise du Groupe GMD" et a arrêté le plan de cession partiel "au profit du Groupe GMD pour le compte d'une société à constituer dont il restera garant"; Attendu que le tribunal, chargé d'arrêter un plan de redressement, ordonne la cession au vu du rapport de l'administrateur judiciaire et des offres de reprise ; que le plan de cession qui repose sur le jugement qui l'arrête a un fondement judiciaire ; Qu'aux termes de l'article 621-63 du code de commerce, le plan désigne les personnes tenues de l'exécuter et mentionne l'ensemble des engagements qui ont été souscrits par elles et qui sont nécessaires au redressement de l'entreprise ; que, dès lors, si l'offre de cession est assortie, comme en l'espèce, d'une faculté de substitution, celle-ci ne décharge pas son auteur de ses obligations ; Qu'en raison de la nature juridictionnelle du plan de cession, la substitution n'est pas une cession de créance et l'auteur de l'offre retenue par le tribunal reste tenu de l'ensemble de ses engagements même en cas d'exercice de la faculté de substitution prévue dans l'offre et autorisée par le tribunal ; Attendu qu'il convient de ne pas s'arrêter à la qualification de "garant" mentionnée dans le jugement qui a arrêté le plan, celle-ci se révélant inappropriée et insuffisante compte tenu de l'engagement direct et personnel de la société GMD, auteur de l'offre, d'exécuter les obligations nées du plan de cession ; Attendu qu'ainsi, l'appelante n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions des articles 2037 et 2036 du code civil relatives au cautionnement, qui n'ont pas vocation à s'appliquer, pour échapper à la demande en paiement du prix de cession, soit la somme de 106.714,31 euros ; Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société GMD au paiement de cette somme ; Attendu que le jugement sera encore confirmé en ce qu'il a fait courir les intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 1999, date de présentation de l'acte de cession, puisqu'il est expressément prévu au jugement du 29 avril 1996 que le prix est payable comptant à la signature des actes de cession en sorte qu'il est inopérant pour Me SEGARD ès qualités de se prévaloir des dispositions des articles 1153, 1651 et 1652 du code civil ; Sur la demande reconventionnelle Attendu qu'à l'appui de cette demande reconventionnelle, la société GMD soutient "que Me SEGARD ès qualités a manifestement manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de cautionnement puisqu'il n'a cru devoir agir ni à l'encontre de la société MAFCA INDUSTRIE alors qu'elle était in bonis et que sa créance était exigible, ni à l'encontre de la Société Lyonnaise de Banque alors que la caution donnée par cet organisme était à durée déterminée" ; Attendu que l'argumentation développée par la société GMD manque de fondement juridique puisque le contrat de cautionnement qu'elle invoque n'existe pas ; Qu'en outre, en se prévalant de l'absence de rigueur et de diligences de Me SEGARD, c'est en réalité la responsabilité professionnelle personnelle de celui-ci qu'elle entend mettre en cause; que cette demande relève de la compétence du tribunal de grande instance ; Qu'ainsi, la demande reconventionnelle en paiement de dommages intérêts de la société GMD doit être rejetée ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à l'intimé la charge des frais irrépétibles qu'il a exposés à l'occasion de l'appel ; qu'outre la somme de 1.067 euros déjà allouée par les premiers juges, il lui sera accordé une nouvelle indemnité de 1.500 euros pour ses frais irrépétibles ; Attendu qu'enfin il appartient à la société GMD d'engager toute instance qu'elle estime utile sans qu'il y ait lieu de lui en donner acte ; PAR CES MOTIFS et ceux non contraires des premiers juges, LA COUR Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Condamne la société GMD à payer à Me SEGARD ès qualités la somme de 1.500 euros pour les frais irrépétibles exposés en appel. Rejette toute autre demande. Condamne la société GMD aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP JUNILLON-WICKY avoués. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Y. BRESSY B. MARTIN
Articles de loi cités
article 621-63 du code de commercearticle 2037 du code civil dès lors que Me SEGARDarticle 2026 du code civil elle ne peut être tenue
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 mars 2004
- Matière
- entreprise en difficulte
Référence
6253c8fabd3db21cbdd86dfc
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