Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 mars 2004
- ECLI
- 6253c8fdbd3db21cbdd86ed5
- Date
- 4 mars 2004
- Condamnation
- 5 148 554 €
impots et taxescontributions directesimpôts sur les sociétés
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Texte intégral
Instruction clôturée le 19 Décembre 2003 Audience de plaidoiries du 14 Janvier 2004 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : - monsieur JACQUET, président, - monsieur ROUX, conseiller, - monsieur GOURD, conseiller, assistés pendant les débats de madame JANKOV, greffier. ARRET : contradictoire prononcé à l'audience publique par monsieur JACQUET, président, en présence de madame JANKOV, greffier, qui ont signé la minute. FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 23 juillet 1993, les éléments d'actifs mobiliers et éléments incorporels dépendant du fonds de commerce de la société Gervamoise ont, en exécution d'une ordonnance du juge commissaire à la liquidation judiciaire, été vendus à la société SMG alors en formation. Le 24 août 1998 a été notifié à la société SMG un redressement au titre de l'impôt sur les sociétés, de la contribution de 10 % (art. 1er de la loi du 4 août 1995) et de l'imposition forfaitaire annuelle (art. 223 septiès CGI) pour les exercices clos les 31 août 1994 et le 31 août 1995 au motif qu'elle ne pouvait pas bénéficier des dispositions de l'article 44 septiès du code général des impôts faute de demande d'agrément préalable à la réalisation de la reprise des actifs de la société en liquidation judiciaire. La société SMG a assigné la société d'expertise comptable SEGECO et la société d'avocats Juris - Euro - Conseils pour faire juger qu'elles avaient commis des fautes et engagé leur responsabilité en ne l'informant pas de la nécessité de solliciter l'agrément préalable du ministre du budget et pour les faire condamner à réparer son préjudice. Le 27 septembre 2002 le tribunal de grande instance de Montbrison a rendu le jugement suivant: Dit que la société Juris - Euro - Conseils en manquant à son obligation de conseil (...) a commis une faute dont il est résulté pour la société SMG la perte de toutes chances d'obtenir l'exonération souhaitée, Dit que le préjudice résultant de cette faute peut être évalué à la moitié du redressement fiscal, Condamne la société Juris - Euro - Conseils à payer à la société SMG la somme de 27.839,78 euros en réparation de son préjudice, Dit que la société SEGECO a commis une faute en faisant figurer sur la déclaration fiscale de la société SMG le droit à exonération sur l'impôt sur les sociétés sans avoir vérifié au préalable que la société SMG entrait dans les conditions nécessaires à l'obtention de cette exonération ; que le préjudice résultant de cette faute consiste seulement dans les pénalités qu'elle doit supporter à raison du défaut de déclaration ; que ce préjudice peut être chiffré à la somme de 4.194,02 euros, Condamne la société SEGECO à payer à la société SMG la somme de 4.194,02 euros, Condamne in solidum la société SEGECO et la société Juris - Euro - Conseils à payer à la société SMG la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société SMG a interjeté appel de cette décision pour faire condamner solidairement la société SEGECO et la société Juris - Euro - Conseils à réparer son entier préjudice évalué à la somme de 55.679,56 euros, montant des redressements fiscaux. Elle explique que ces sociétés étaient déjà les conseils habituels de la société Gervamoise et, après l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, ont été sollicitées par certains collaborateurs de celle-ci pour la création de la société SMG dans le but de reprendre les actifs de la société en liquidation ; qu'elles devaient donc informer la société SMG des dispositions fiscales et s'assurer que la demande d'agrément prévue par l'article 44 septiès du code général des impôts avait été effectuée. La société conclut au rejet de l'appel principal et forme appel incident pour faire débouter la société SMG de l'intégralité de ses prétentions. Elle répond qu'elle a eu pour seul rôle de rédiger les statuts de la société SMG, la vente des actifs de la société Gervamoise ayant été passée devant notaire, et qu'il lui était donc impossible de faire les démarches fiscales nécessaires ; subsidiairement, que les dégrèvements de l'impôt sur les sociétés ne sont jamais octroyés de façon automatique, qu'il n'est pas établi que la société SMG aurait obtenu l'agrément et que son préjudice ne peut donc consister qu'en une perte de chance. La société SEGECO affirme qu'elle n'est intervenue qu'une fois la société SMG créée et qu'elle ne pouvait donc pas solliciter l'agrément ; elle fait observer que la somme mise à sa charge par le tribunal correspond, pour l'essentiel, non pas à des pénalités encourues par la société SMG mais à des intérêts de retard qui ne constituent pas un préjudice indemnisable. Elle demande d'être mise hors de cause, que la société SMG soit déboutée de toutes ses demandes et condamnée à lui payer une indemnité en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'il est constant que la société Juris - Euro - Conseils a rédigé les statuts de la société SMG qui ont été signés le 16 juillet mais qu'elle prétend faussement que son rôle avait été limité à cela; Qu'en effet dès le 30 juillet 1993 elle a établi et adressé à la société SGM une facture d'honoraires de constitution société comprenant étude préalable de mise en société, rédaction de statuts, enregistrement des statuts et rédactions des formalités constitutives consistant en déclaration de régularité et de conformité, immatriculation au R.C.S., dépôt au greffe et publications en journal d'annonces légales ; Attendu, par ailleurs, que dans ses écritures devant la Cour elle reconnaît expressément qu'il était prévu dès l'origine que la société SGM devait avoir pour vocation de faire l'acquisition d'une société en difficulté de sorte qu'elle savait que la société SMG pouvait bénéficier de l'exonération du payement de l'impôt sur les sociétés prévue par l'article 44 septiès du code général des impôts à condition que soit présentée une demande d'agrément préalable ; Que la circonstance que la société Juris - Euro - Conseils n'a pas été précisément chargée de la cession à la société SMG des actifs de la société Gervamoise ne la libérait pas de l'obligation d'informer la société SMG de la nécessité de cette demande d'agrément préalable et des conséquences qu'elle subirait si cette demande n'était pas fait en temps utile ; Qu'en ne donnant pas cette information elle a commis une faute et engagé sa responsabilité envers la société SMG qui, de ce fait, n'a pas présenté de demande d'agrément et, par voie de conséquence, a été privée de l'exonération prévue par l'article 44 septiès du code général des impôts et subi un redressement fiscal ; Attendu qu'il est établi que les conditions auxquelles est soumise cette exonération étaient remplies en l'espèce ; que la loi ne prévoit pas que le ministre chargé du budget a un pouvoir discrétionnaire pour délivrer l'agrément et que la société Juris - Euro - Conseils n'explique pas pour quel motif cet agrément aurait pu être refusé la société SMG ; Que la société Juris - Euro - Conseils est responsable de l'entier préjudice subi par la société SMG et doit être condamnée à payer la somme de 55.679,56 euros ; Attendu que, pas plus qu'en première instance, il n'est démontré que la société SEGECO avait été consultée par la société SMG dans le cadre de la préparation de l'opération de reprise des actifs de la société Gervamoise ; que le tribunal a retenu à bon droit qu'il pouvait seulement lui être reproché d'avoir établi les comptes de la société SMG sans vérifier qu'elle avait obtenu l'agrément préalable lui permettant de bénéficier de l'exonération de l'impôt sur les sociétés ; Que, toutefois, la société SEGECO objecte pertinemment que les intérêts de retard que la société SGM a dû verser à l'administration fiscale ne sont pas un élément de préjudice indemnisable ; qu'elle doit être condamnée, solidairement avec la société Juris - Euro - Conseils, à payer le montant des seules pénalités, soit 543,02 euros ; Que la société Juris - Euro - Conseils doit être condamnée à payer en outre la somme de 51485,54 euros ; Attendu qu'il y a lieu d'allouer à la société SMG une indemnité pour ses frais non compris dans les dépens et exposés en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Infirme le jugement, hormis en ce qu'il a condamné la société Juris - Euro - Conseils et la société SEGECO aux dépens de première instance et à payer à la société SMG une indemnité en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Et statuant à nouveau, Condamne la société Juris - Euro - Conseils à payer à la société SMG la somme de cinquante et un mille quatre cent quatre-vingt-cinq euros cinquante-quatre cents (51 485,54 ä) à titre de dommages-intérêts ; Condamne la société SEGECO, in solidum avec la société Juris - Euro - Conseils, la somme de cinq cent quarante-trois euros deux cents ( 543,02 ä) à titre de dommages-intérêts ; Condamne la société Juris - Euro - Conseils à payer à la société SMG la somme de trois mille euros (3.000 ä) en complément de l'indemnité déjà allouée par le tribunal en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; La condamne aux dépens d'appel, hormis ceux concernant la société SEGECO qui restent à la charge de celle-ci, et autorise la SCP JUNILLON-WICKY, avoués associés, à recouvrer directement contre elle les sommes dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 mars 2004
- Matière
- impots et taxes
Référence
6253c8fdbd3db21cbdd86ed5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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