Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 mars 2004
- ECLI
- 6253c8febd3db21cbdd86f1e
- Date
- 16 mars 2004
depotdépositaireresponsabilitégaragiste
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Instruction clôturée le 14 Octobre 2003 Audience de plaidoiries du 05 Février 2004 LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de : . Monsieur LECOMTE, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Monsieur BAUMET, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame X..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 16 MARS 2004, par Monsieur LECOMTE, Président, qui a signé la minute avec Madame X..., Greffier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 29 mars 1999, Monsieur Y... a confié à Monsieur Z..., garagiste, un véhicule GOLF cabriolet, pour des réparations portant sur la tringlerie de la boîte à vitesses. La restitution du véhicule était prévue le 8 avril 1999. Le 7 avril 1999 à 15 heures 15, le garagiste a déclaré aux services de police le vol du véhicule : "Des individus ont cassé le cadenas du portail extérieur qui donne sur le "parking...". ..."Les auteurs ont dû tirer ce véhicule...". Monsieur Y... a, en vain, réclamé l'indemnisation de son préjudice. Par jugement rendu le 28 mars 2002 dont appel, le Tribunal d'Instance de LYON a débouté Monsieur Y..., au motif que le garagiste n'avait pas commis de faute dans la garde du véhicule. Monsieur Y..., appelant, conclut à l'infirmation, à la responsabilité du garagiste, à la condamnation solidaire de Monsieur Y... et de la Compagnie d'Assurances AXA à lui verser une indemnité de 6 098 ä, avec intérêts au taux légal depuis l'assignation délivrée le 21 décembre 2000, une indemnité de 1 500 ä pour résistance abusive et, en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la somme de 1 000 ä. Monsieur Z..., appelant, conclut à l'infirmation, à l'irrecevabilité de l'action et au paiement d'une indemnité de 2 000 ä ; à titre subsidiaire, à la confirmation. La Société AXA FRANCE IARD, intimée, conclut à la confirmation ; à titre subsidiaire, à la réduction de l'indemnisation à la somme de 1 829,39 ä. SUR CE Vu les conclusions signifiées par Monsieur Y..., le 3 octobre 2002, Vu celles signifiées par Monsieur Z..., le 19 mars 2003, Vu celles signifiées par l'assureur, le 19 juin 2003, Attendu que Monsieur Z... conteste le droit d'agir de Monsieur Y..., en raison de l'apposition, sur le certificat d'immatriculation du véhicule dite "carte grise", de la mention manuscrite "vendu le 3 septembre 1998", ce qui "laisse penser" que le véhicule a été vendu, avant sa remise au garagiste ; Qu'il conteste toute portée au certificat de situation délivré par la Préfecture du Rhône, le 24 juin 1999, selon quoi aucune mutation n'a été enregistrée à la suite de cette mention, au motif que le certificat de situation destiné à justifier l'absence de toute inscription de gage n'établit nullement la propriété du véhicule ; Mais attendu que l'on ne peut pas soutenir, à la fois, que la situation administrative du véhicule, au regard de la police de la route, est sans force probante du droit de propriété et qu'il doit être tiré les conséquences d'une démarche administrative qui n'a pas été menée à son terme; Attendu que la mention manuscrite révèle, ainsi que le conclut l'assureur, que Monsieur Y... a voulu vendre le véhicule mais que cet accord n'a pas abouti pour des raisons que l'intéressé n'indique point ; Que l'on doit en tirer, pour seule conséquence, qu'en septembre 1998, Monsieur Y... était en possession du véhicule, au sens de l'article 2279 du Code Civil ; Attendu que Monsieur Y... produit, outre le certificat d'immatriculation à son nom, le contrôle technique du véhicule à son nom patronymique, une facturation de travaux par la Société MIDAS, la facture de l'installation d'une alarme, un cliché photographique du véhicule pris en septembre 1998, ainsi que l'attestation délivrée le 3 novembre 1999 par Monsieur A... lequel certifie avoir remorqué le véhicule de son ami, au garage, en vue de sa réparation à la fin du mois de mars 1999 ; Que, de la sorte, l'action en indemnisation est recevable, Monsieur Y... étant le propriétaire du véhicule remis au garagiste ; Attendu que la demande est fondée sur le défaut de restitution du véhicule dont l'auteur est le garagiste dépositaire, le temps de la réparation ; Que contrairement à ce que soutient l'assureur, le déposant n'a pas à déterminer les causes du manquement du dépositaire, en particulier, la réalité ou l'auteur du vol ; Attendu que selon les déclarations faites par Monsieur Z... au Commissariat de VENISSIEUX "des individus ont cassé le cadenas du portail extérieur qui donne sur le parking "puis ont dérobé le véhicule... Les auteurs ont dû tirer le véhicule et on constate d'ailleurs, au "sol, des traces de remorquage" ; Que le vol étant commis le 5 avril, le garagiste a commis la négligence, pendant plusieurs jours, de laisser le véhicule sous la seule protection d'un cadenas, ce qui a permis aux voleurs de s'organiser pour préparer l'enlèvement du véhicule ; Attendu que la panne du véhicule ne pouvait point constituer, pour le garagiste, une quelconque excuse à sa négligence dès lors que, roulant, le cabriolet pouvait être remorqué à partir du parking où il était remisé ; Attendu que cette négligence oblige le dépositaire et son assureur à réparer le préjudice causé au déposant, mesuré par la valeur du véhicule, au jour du vol ; Attendu que, pour preuve du très bon état de son véhicule, Monsieur Y... produit des clichés photographiques et des attestations délivrées par des proches ; Que, toutefois, aucune cotation d'un quelconque journal de l'automobile n'est produite; Que Monsieur Y... n'indique pas même quel en fut le prix d'achat ; Attendu que la première mise en circulation date du 3 février 1982, Que le 23 mars 1998, le compteur affichait 234 993 kilomètres ; Que la valeur de 1 850 ä, compte tenu de l'ancienneté, du kilométrage, de l'état de panne et des accessoires du véhicule, peut être retenue pour celle du véhicule, les intérêts moratoires se justifiant par l'ancienneté du préjudice ; Attendu qu'il ne peut être déduit du seul rejet d'une argumentation, d'ailleurs reçue par le Premier Juge, la commission d'un quelconque abus de procédure ; Attendu que, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, Monsieur Y... ne justifie pas de débours supérieurs à ceux prévus par la réglementation ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirme le jugement, Et statuant à nouveau, Condamne in solidum Monsieur Z... et la Société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur Y... la somme de 1 850 ä, avec intérêts au taux légal depuis le 21 décembre 2000, Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne les mêmes in solidum aux dépens avec recouvrement, comme en matière d'aide juridictionnelle, par Maître GUILLAUME, Avoué.
Articles de loi cités
article 2279 du Code Civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 mars 2004
- Matière
- depot
Référence
6253c8febd3db21cbdd86f1e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA