Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 septembre 2004
- ECLI
- 6253c909bd3db21cbdd87131
- Date
- 7 septembre 2004
avocatdisciplineprocédureconseil de l'ordreconvocation ou citationmentions obligatoiresportée/
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRES REUNIES ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2004 ARRET N° 1ère Chambre A R.G. : 03/02224 Magistrat Rédacteur : S.BERTHET/CM APPELANT; Maître Thierry X... 13 Square Gambetta 11000CARCASSONNE représenté par la SCP ALDEBERT-PERICCHI, avoués à la Cour assisté de la SCP PINET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de NARBONNE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS CARCASSONNE INTIME : Monsieur MINISTÈRE Y... représenté par Madame Z..., Substitut Général, entendu en ses réquisitions, Statuant sur appel d'une décision rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de CARCASSONNE. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Claudine CROZE, Président, siégeant en remplacement de M. le Premier Président, légitimement empêché, spécialement désigné pour le substituer, Mme Christine JEAN, Conseiller, M. Serge BERTHET, Conseiller, M. Yves ROLLAND, Conseiller, M. Michel A..., Vice Président Placé, GREFFIER : Mme Françoise ORMANCEY, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DEBATS : ont eu lieu en audience publique du 04 Mai 2004 à la demande de Monsieur X..., où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Septembre 2004, ARRÊT: Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Claudine CROZE, Président, à l'audience publique du 07 Septembre 2004, date indiquée à l'issue des débats. Chambres réunies, sur renvoi de la Cour de Cassation, [**][**] Le 15 novembre 1998, Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Carcassonne informait le procureur de la République des agissements de Monsieur Bernard B..., ancien avocat, radié à la suite d'une condamnation pour abus de confiance, qui exercerait illégalement la profession d'avocat. Sur la base d'une enquête confiée au Service régional de police judiciaire de Montpellier, dont la Cour ne dispose pas, qui aurait révélé que plusieurs avocats entretiendraient avec Monsieur B... des relations de travail pouvant constituer des manquements aux règles de la profession, des poursuites disciplinaires étaient engagées contre eux. C'est ainsi que par décision du 11 décembre 1999, le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Carcassonne, siégeant comme conseil de discipline, prononçait contre Maître Thierry X... une interdiction temporaire d'exercer la profession d'avocat pour une durée de douze mois avec sursis et la publicité de cette décision dans les locaux de l'Ordre pour une durée d'un mois. Cette décision a été confirmée en son principe par un arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 30 octobre 2000 ramenant la durée de la peine à quatre mois. Cet arrêt a été cassé en toutes ses dispositions par un arrêt de la Cour de cassation du 1er avril 2003 au motif que la cour d'appel, en s'abstenant d'examiner le moyen tiré de la nullité de la citation à comparaître délivrée par le conseil de l'ordre, avait méconnu les exigences de l'article 5 du nouveau Code de procédure civile. Par conclusions du 12 décembre 2003, Maître X... demande à la Cour de : - recevoir l'appel tant sur la forme que sur le fond - à titre principal et in limine litis, déclarer la citation qui lui a été délivrée nulle - à titre subsidiaire et toujours in limine litis, déclarer la délibération du Conseil de l'Ordre du 10 décembre 1999 nulle - à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d'un manquement à la délicatesse, l'honneur et la probité - en toute hypothèse, le relaxer des fins des poursuites sans peine ni dépens. Il expose qu'il n'existe dans la citation aucune incrimination spécifique à chacun des manquements reprochés et que la référence à la probité, à l'honneur et à la délicatesse et aux articles 183 et 184 du décret du 27 novembre 1997 est faite de manière globale et non spécifiquement ; que l'on ne sait dans ces conditions, avec précision, quelle est l'incrimination que l'on entend appliquer à chaque série de faits concernés ; que le bâtonnier TARLIER, auteur de la plainte à l'origine du dossier disciplinaire, et le bâtonnier DE MARION GAJA, désigné en qualité de rapporteur et chargé de l'instruction disciplinaire, ont siégé lors de l'audience disciplinaire alors qu'il est de principe que ni l'auteur de la plainte ni le rapporteur ne peuvent participer à la formation disciplinaire chargée déjuger ; qu'il n'a jamais organisé de collaboration avec Monsieur B... ; que tout au plus a-t-il confié des dossiers à la société NOMOS, même si l'unique salarié en était Monsieur B... ; que cette société NOMOS n'a jamais fait l'objet d'une condamnation pour exercice illégal de la profession d'avocat ; que les condamnations dont Monsieur B... avait fait l'objet n'ont jamais été portées à sa connaissance avant la procédure dont il a lui-même fait l'objet ; qu'il s'est inscrit comme avocat en 1992 au barreau de Toulouse, que ce n'est qu'en 1994 qu'il est devenu collaborateur de Maître MOREL au barreau de Carcassonne et qu'il ne pouvait donc connaître les motifs précis de la radiation de Monsieur B... ; que par arrêt également du 30 octobre 2000, la Cour d'appel de Montpellier a relaxé deux avocats en retenant que le fait de confier l'étude de points de droit à la société NOMOS ne constituait pas une réintégration de Monsieur B... qui entacherait l'honneur du barreau et que la préparation de dossiers par Bernard B..., juriste employé par la société NOMOS, ne constituait pas à elle seule une méconnaissance répréhensible des obligations professionnelles ; qu'il a dans les mêmes conditions confié du travail juridique à la société NOMOS ; qu'il n'est pas interdit de confier du secrétariat juridique à une société de prestations de services et qu'il ne peut être reproché le défaut d'information des clients dans la mesure où ces derniers ne sont jamais informés lorsque l'on sous-traite les dossiers à d'autres avocats spécialistes ou que l'on confie le dossier à un collaborateur, ou lorsque le travail est confié à une société de secrétariat juridique extérieure en cas de surcharge ponctuelle de travail de secrétariat. Par conclusions du 29 avril 2004, Monsieur le Procureur général demande à la Cour, dans le cadre de l'instruction du recours telle que prévue par l'article 16 du décret du 27 novembre 1991, de faire application des dispositions des articles 939 et 943 du nouveau Code de procédure civile. Il expose que ce dossier avait été fixé à l'audience solennelle de cette cour du 3 février 2004 ; qu'à cette audience le ministère public avait sollicité un renvoi pour que soient versées au dossier la citation à comparaître devant le conseil de l'ordre ainsi que les pièces soumises à l'examen de la première juridiction d'appel dont l'absence ne permet ni au parquet général ni à la juridiction d'appréhender le bien fondé des conclusions au fond déposées par l'appelant ; que par courrier du 13 avril 2004 communication a été faite au parquet général de la citation à comparaître devant le conseil de l'ordre ; qu'en revanche ne sont toujours pas portées à sa connaissance les autres pièces soumises à la discussion et nécessaires à l'examen de ce dossier, notamment l'audition du 8 octobre 1999 de Maître X..., l'enquête du SRPJ, les éléments du dossier soumis au conseil de l'ordre et les notes d'audience. SUR QUOI. LA COUR : Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas discutée. Attendu que l'article 192 alinéa 2 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 dispose que : La convocation ou la citation comporte, à peine de nullité, l'indication précise des faits poursuivis et la référence des dispositions législatives ou réglementaires réprimant les manquements professionnels reprochés à l'avocat poursuivi ainsi que, le cas échéant, une mention relative à la révocation du sursis. Attendu qu'aux termes de la citation du 16 novembre 1999, comportant l'énumération des pièces dont il sera fait état et à laquelle est annexée la délibération du conseil de l'ordre du 10 novembre 1999 décidant le renvoi devant la formation disciplinaire, Maître X... est poursuivi pour répondre des faits suivants : - d'avoir d'août 1996 à ce jour, organisé une collaboration avec la société NOMOS et Monsieur Bernard B..., ancien avocat radié et condamné pénalement pour abus de confiance - d'avoir confié à ce dernier de façon régulière, d'août 1996 à ce jour, les dossiers de ses clients à l'insu de ces derniers - ces faits étant susceptibles de constituer des manquements à la probité, à l'honneur et à la délicatesse, faits prévus et réprimés par les articles 183 et 184 du décret du 27 novembre 1991. Attendu que la citation n'est pas la reproduction du dossier ; que les mentions ci-dessus reproduites constituent une indication suffisamment précise des faits poursuivis et n'omettent pas l'énoncé des textes fondant la poursuite ; qu'il n'y a pas lieu à annulation de la citation. Attendu que la cour d'appel de Montpellier a transmis son dossier auquel ne figurent pas les pièces de fond qui ont été restituées ; que l'affaire ayant déjà été instruite et aucune des parties n'évoquant l'hypothèse d'éléments nouveaux, il n'y a pas lieu à application des dispositions des articles 939 et 943 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il appartient au ministère public de communiquer et produire les pièces de l'enquête de police et à l'ordre des avocats au barreau de Carcassonne de transmettre celles de l'instruction de l'affaire par le rapporteur désigné par délibération du conseil de l'ordre du 10 septembre 1999. PAR CES MOTIFS, la Cour, statuant en audience solennelle, publiquement, contradictoirement, après débats en chambre du conseil, en matière disciplinaire, en dernier ressort, En la forme, reçoit en son appel Maître Thierry X... Rejette l'exception de nullité de la citation. Renvoie la cause et les parties au fond à l'audience du 1er février 2005. Invite le ministère public à communiquer et produire les pièces de l'enquête de police et Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Carcassonne à transmettre à la Cour celles de l'instruction de l'affaire par le rapporteur désigné par délibération du conseil de l'ordre du 10 septembre 1999, telles qu'énumérées à la citation du 16 novembre 1999. Réserve les frais et dépens. Arrêt qui a été signé par Madame CROZE, président, et par Madame ORMANCEY, greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 septembre 2004
- Matière
- avocat
Référence
6253c909bd3db21cbdd87131
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