Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 juin 2004
- ECLI
- 6253c90ebd3db21cbdd871a5
- Date
- 10 juin 2004
- Condamnation
- 900 000 €
contrat de travail, executionemployeurpouvoir disciplinairesanctionamnistieloi du 6 août 2002portée/
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 00/06092 GAGNEUX C/ SA CAPITIS CONSEIL APPEL D'UNE DECISION DU Conseil de Prud'hommes LYON du 28 Septembre 2000 RG : 199902759 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 10 JUIN 2004 APPELANTE : Madame Delphine X... Y... en personne, Assistée de Me JOLY, Avocat au barreau de LYON (T.664) INTIMEE : SA CAPITIS CONSEIL Représentée par Me LANGRAND, Avocat au barreau de LYON (T.700) Substitué par Me RAVIT PARTIES CONVOQUEES LE : 14 Octobre 2003 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 29 Avril 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président Madame Marie-Odile THEOLEYRE, Conseiller Madame Patricia MONLEON, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Myriam Z..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 10 Juin 2004 par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président, en présence de Madame Myriam Z..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier, qui ont signé la minute. ************* FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS Madame Delphine X... a été embauchée par la Société LE CAPITIS par contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 17 avril 1996 pour y assurer la fonction de chargée de mission statut cadre, le contrat précisant que "ce poste couvre les fonctions administratives et commerciales de l'entreprise " . Suivant protocole d'accord du 1er juillet 1997 selon lequel Monsieur A... B... des Sociétés LE CAPITIS et CAPITIS CONSEIL toutes deux sises au même siège social à Limonest, décidait de transférer Madame X... de la Société LE CAPITIS à la société CAPITIS CONSEIL un nouveau contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel ( 136 heures par mois) a été signé entre cette dernière société et l'intéressée en date du 1er juillet 1997 aux termes duquel Madame X... exercera les fonctions d'administrateur des ventes avec la qualification cadre , l'ensemble de ses droits et son ancienneté acquis depuis le 17 avril 1996 lui étant maintenus . Elle a fait l'objet le 18 mai 1998 d'un avertissement en raison d'une erreur de transmission d'une souscription d'un client, Monsieur C..., pour un montant de 500.000 F . Le 4 mars 1999 , elle a été convoquée par Monsieur A... qui lui a remis une proposition de transaction en vue de son départ de l'entreprise, prévoyant que Madame X... admettait le principe d'un licenciement fondé sur "son inadaptation aux fonctions d'administrateur des ventes se traduisant par un transfert de fait de cette activité sur un autre salarié de l'entreprise" ,protocole que Madame X... refusait de signer . Elle a fait l'objet d'un second avertissement le 18 mars 1999 par lequel il lui était reproché d'utiliser son temps de travail et le matériel de l'entreprise au traitement de ses affaires personnelles , de mettre trop de temps à s'adapter à ses fonctions d'administrateur des ventes et d'avoir procédé à un nettoyage intempestif de son ordinateur ayant provoqué une panne et l'intervention de la société de maintenance . Après avoir été convoquée le 8 avril 1999 à un entretien préalable qui s'est tenu le 16 avril 1999, Madame X... a été licenciée par lettre en recommandé du 19 avril 1999 pour" insuffisances professionnelles et manque d'implication dans la fonction exercée se traduisant par de nombreuses erreurs contraignant nos différents collaborateurs à intervenir directement pour corriger celles-ci. Je vous ai adressé le 18 Mai 1988 un premier avertissement écrit. La réponse que vous avez faite à ce courrier n'a pas modifié ma position. Vous n'avez pas cru devoir modifier votre attitude et avez de ce fait perdu la confiance de nos collaborateurs. J'ai pu constater que votre collègue, Madame Colette D... assurait de fait la majeure partie de la fonction qui vous était dévolue. Par courrier du 12 Février 1999 j'ai attiré votre attention sur le fait qu'une telle situation était intolérable, ce d'autant que vous disposiez de suffisamment de temps pour exécuter une prestation de qualité. Vous avez bien entendu répondu à ce courrier, sans pour autant que l'argumentation longuement développés ne modifie mon appréciation. Je vous ai adressé un nouvel avertissement le 18 Mars dernier attirant votre attention sur le fait que vous consacriez un temps anormalement long à traiter au bureau, et en utilisant le matériel informatique de l'entreprise, vos affaires personnelles. Vous avez à nouveau répondu à ce courrier en des termes déconcertants, mais nullement convaincants. J'ai dû à nouveau attirer votre attention sur le fait que Madame Colette D... était surchargée de travail pendant que dans le même temps votre activité était très insuffisante. Début Mars dernier nos clients Monsieur et Madame E... ont l'un et l'autre demandé une avance sur des contrats assurance vie et nous chargeaient de traiter ces demandes. Le 15 Mars la Fédération Continentale a adressé à Madame E... seulement, un chèque de règlement correspondant à cette avance alors que Monsieur E... ne recevait rien. C'est encore Madame Colette D... qui a dû joindre téléphoniquement dans l'urgence, la Fédération Continentale pour apprendre que la compagnie n'avait pas réglé car le courrier n'a pas été signé par Monsieur E... et comportait un numéro de contrat faux. J'en déduits que ce courrier est parti sans qu'aucun contrôle ne soit exercé, alors que la fonction d'administrateur des ventes est précisément conçu pour assurer le suisi administratif des dossiers. Lorsque je vous en ai fait le reproche vous avez cru devoir me répondre que le travail n'avait pas été fait par vous, alors que je vous ai dit à plusieurs reprises et écrit (mon courrier du 12 Février 1999) que cette tâche vous incombait". Contestant le bien-fondé de son licenciement, Madame X... a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir annuler l'avertissement du 18 mars 1999 et condamner la société CAPITIS CONSEIL à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier ainsi qu'une indemnité conventionnelle de licenciement . Par jugement du 28 septembre 2000, le conseil a dit et jugé que le licenciement de Madame X... était régulier et reposait sur une cause réelle et sérieuse et il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes . Madame X... a régulièrement interjeté appel de cette décision le 6 octobre 2000 . Poursuivant la réformation du jugement déféré, elle réclame l'annulation de l'avertissement du 18 mars 1999 sur lequel le conseil de prud'hommes n'a pas statué ainsi que la condamnation de la société CAPITIS CONSEIL à lui payer les sommes suivantes : 1.496,74 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier 17.960,93 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile La Société CAPITIS CONSEIL soutient que l'avertissement prononcé le 18 mars 1999 est bien fondé et justifié , et demande la confirmation des autres dispositions du jugement ayant rejeté les prétentions de Madame X... outre sa condamnation à lui payer la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile . MOTIFS DE LA DECISION Sur la régularité de la procédure de licenciement Attendu que Madame X... soulève l'irrégularité de la procédure au motif que la lettre de convocation à l'entretien préalable ne mentionnait pas l'adresse des services où pouvait être consultée la liste des conseillers extérieurs à l'établissement ; Mais attendu qu'en vertu de l'article L122-14 du code du travail, la lettre de convocation à l'entretien préalable doit obligatoirement mentionner l'adresse des services où la liste des conseillers extérieurs à l'entreprise peut être consultée ; que la lettre du 8 avril 1999 indique " vous pouvez consulter cette liste en Mairie ou dans les locaux de la Direction Départementale du Travail 10 rue du Nord à Villeurbanne " ; que cette mention respecte les dispositions de l'article susvisé du code du travail , étant relevé de surcroit que la société CAPITIS CONSEIL est située sur la commune de Limonest qui ne comporte que 2.600 habitants et une seule Mairie connue de ces derniers ; que la procédure est régulière et que la demande de Madame X... de ce chef doit être rejetée ; Sur le licenciement Attendu que la lettre de licenciement se refère au premier avertissement du 18 mai 1998 pour un fait que Madame X... a reconnu mais qu'elle a pu réparer immédiatement sans dommage pour le client ni pour l'image de la société ; qu'elle se réfère également à un courrier que Monsieur A... lui a adressé le 12 février 1999 dans lequel il attirait son attention sur le fait que sa collègue , Madame D..., assurait de fait à sa place la fonction qui lui était dévolue et qu'une telle situation était intolérable , et ce d'autant qu'elle disposait selon lui de suffisamment de temps pour exécuter une prestation de qualité ; enfin que la lettre reproche à Madame X... de n'avoir pas modifié son comportement après l'avertissement du 18 mars 1999 et que cet ensemble de faits, et notamment le manque de contrôle du dossier E...( RIGOLLET) , caractérise suffisamment aux yeux de l'employeur, une réitération d'insuffisances professionnelles et de manque d'implication justifiant le licenciement de l'intéressée ; Mais attendu que le fait fautif visé par l'avertissement du 18 mai 1998 ne peut être invoqué à l'appui du licenciement compte-tenu de son ancienneté ; que le courrier du 12 février 1999 ne constitue pas un avertissement et que les trois faits sanctionnés par l'avertissement du 18 mars 1999 ne caractérisent pas une inadaptation à l'emploi ni un manque d'implication ; qu'en tout état de cause, en ce qui concerne le premier motif de ce dernier avertissement , l'employeur qui produit aux débats plusieurs documents personnels créés par Madame X... sur son ordinateur professionnel révélant notamment qu'elle était en recherche d'emploi, ne peut fonder une sanction sur la teneur de messages personnels envoyés par la salariée à l'aide d'un ordinateur mis à sa disposition à titre professionnel ni caractériser le peu d'empressement à s'adapter à ses fonctions d'administrateur des ventes alors que l'utilisation reprochée et du reste admise par la salariée ne revêt pas des proportions importantes ; enfin que l'employeur ne justifie nullement du lien de causalité entre la découverte fortuite de cette utilisation et le "nettoyage" précipité de l'ordinateur par Madame X... ayant entrainé une panne préjudiciable à l'entreprise ; Que l'employeur est ainsi mal fondé à invoquer de prétendues précédentes fautes au demeurant déjà sanctionnées , à l'appui des nouveaux griefs énoncés dans la lettre de licenciement ; Attendu en ce qui concerne la demande d'annulation de l'avertissement du 18 mars 1999, qu'il y a lieu de constater aujourd'hui l'amnistie de cette sanction par l'effet de la loi du 6 août 2002; que dès lors que la sanction disciplinaire amnistiée n'a aucune incidence financière, la contestation devient sans objet du fait de l'application de la loi d'amnistie ; que les avertissements n'étant pas considérés comme des sanctions ayant une incidence financière, il n'y a pas lieu d'examiner la demande d'annulation par Madame X... de l'avertissement du 18 mars 1999 , soit pour des faits nécessairement antérieurs à la date de référence du 17 mai 2002 visée dans la loi du 6 août 2002 ; que la demande devient donc sans objet ; Attendu en ce qui concerne les griefs figurant dans la lettre de licenciement, que Madame X... expose pour sa défense qu'à la suite de son erreur de transmission du 3 mai 1998 (dossier PAYAN) son employeur lui avait retiré l'administration des ventes qu'il avait confiée alors à Madame D... ; qu'à la suite d'une réunion interne qui s'est tenue en novembre 1998 , ses fonctions ont été remaniées et limitées aux formations informatiques, fournitures papeterie, mailing, organisation d'évènements et CAPITIS service , Madame D... ayant conservé l'administration des ventes ; que son service a été à nouveau modifié en janvier 1999 où elle a été chargée de l'exécution de la mise à jour de PROGESTOR et la réorganisation des dossiers clients ; qu'au demeurant, elle a dû continuer à exercer ses activités à la société CAPITIS CONSEIL en même temps qu'à la société LE CAPITIS ; Attendu que ces éléments, corroborés par la lettre de mise en garde du 12 février 1999 qui mentionne " cette tâche est prioritaire, sans pour autant exclure votre activité pour LE CAPITIS " retirent au comportement allégué un caractère objectif , étant relevé qu'à compter du 17 février 1999 jusqu'au 20 avril 1999, Madame X... s'est soumise à la demande qui lui avait faite d'adresser quotidiennement une fiche de diligences dont il résulte qu'elle occupait à 40% de son temps de travail des fonctions administratives et commerciales pour la société LE CAPITIS ; qu'en tout état de cause, ce motif n'est pas assez sérieux pour rendre impossible, sans dommages pour l'entreprise, la poursuite de la relation de travail ; Attendu en ce qui concerne le dossier RIGOLLET , que la production du compte-rendu de l'entretien préalable révèle que la pièce justifiant de l'ouverture du dossier par Madame X... et de l'imputabilité de son suivi est manquante ; que l'employeur qui s'était engagé à retrouver l'original et à le communiquer à l'intéressée sous huitaine , n'en a rien fait ; qu'il existe ainsi un doute sur l'imputabilité à la salariée de la faute reprochée ; Attendu ainsi qu'il y a lieu d'infirmer le jugement déféré et de déclarer le licenciement de Madame X... dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Sur les conséquences pécuniaires Attendu que Madame X... peut prétendre à l'allocation de dommages-intérêts qu'il y a lieu de fixer à 9000 euros compte-tenu des circonstances du licenciement et du fait qu'elle est restée de longs mois sans emploi, par application de l'article L122-14-5 du code du travail , la société CAPITIS CONSEIL comportant moins de 10 salariés ; Attendu que l'équité commande également de lui allouer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR , statuant contradictoirement reçoit l'appel comme régulier en la forme, Sur le fond, infirme le jugement et statuant à nouveau, Dit que le licenciement de Madame X... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse Condamne la société CAPITIS CONSEIL à lui payer la somme de9000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 1000 euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile , Constate que la demande d'annulation de l'avertissement du 18 mars 1999 est devenu sans objet par l'effet de la loi d'amnistie du 6 août 2002 , Rejette le surplus des demandes, Condamne la société CAPITIS CONSEIL aux dépens d'appel . LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 juin 2004
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6253c90ebd3db21cbdd871a5
Données disponibles
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