Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 janvier 2005
- ECLI
- 6253c918bd3db21cbdd87365
- Date
- 11 janvier 2005
contrat de travail, executionsalairebulletin de salairementions/jdf
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET DU 11 JANVIER 2005 NR/SB ----------------------- 03/01573 ----------------------- Guy L. C/ Jean A., exerçant sous l'enseigne O.R.M.V.O. (Office régional de matériel et véhicules d'occasion) ----------------------- ARRKT n° COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé B l'audience publique du onze Janvier deux mille cinq par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Guy L. Rep/assistant : M. Jean-Louis X... (Délégué syndical ouvrier) APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AGEN en date du 22 Septembre 2003 d'une part, ET : Jean A. exerçant sous l'enseigne O.R.M.V.O. (Office régional de matériel et véhicules d'occasion) Rep/assistant : la SCP MOUTOU & ASSOCIES (avocats au barreau d'AGEN) INTIME d'autre part, A rendu l'arrLt contradictoire suivant aprPs que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 23 novembre 2004 devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Chantal AUBER, ConseillPre, Christian COMBES, Conseiller, assistés de Solange BELUS, GreffiPre, et aprPs qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siPge ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date B laquelle l'arrLt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE Guy L., a été embauché le 1er juin 1971 par l'entreprise ORMVO en qualité de mécanicien au coefficient 215 ; En juin 1995 il est passé au coefficient 245 sous la qualification de tôlier soudeur ; le 1er janvier 1989 son coefficient a été porté B 260 ; le 1er janvier 1990 ce coefficient est passé B 275 niveau IV échelon 2 de la convention collective ; il a été payé avec cette mention jusqu'B fin décembre 1992 et B compter du 1er 1993 il est revenu au coefficient 260 niveau IV échelon 1. Jusqu'en aoft 2001 il a été payé sur la base de ce coefficient de ce niveau et de cet échelon. En septembre 2001, B la suite d'un contrôle de l'inspection du travail, l'employeur a rétrogradé le salarié au coefficient 225 tout en laissant figurer le ni veau IV échelon 1 sur les bulletins de salaire. Guy L. a refusé cette rétrogradation et le 15 octobre 2002 a saisi le conseil de prud'hommes d'Agen pour voir dire et juger que le coefficient applicable était bien le 260. Par jugement du 22 septembre 2003 le conseil de prud'hommes d'Agen l'a débouté de cette demande. Il a relevé appel de cette décision. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Guy L. admet avoir exercé la majorité du temps le métier de tôlier soudeur et ce depuis 30 ans ; au soutien de son appel il invoque les critPres classant de la convention collective, relPve que tout en ramenant son coefficient de 260 B 225 l'employeur a maintenu comme niveau de classification le niveau IV auquel le 225 n'appartient pas et fait valoir qu'il ne s'agit lB que d'une tentative pour échapper aux effets de la convention collective en matiPre de rémunération ; Il précise que pendant prPs de neuf ans ce coefficient lui a été appliqué dans ses bulletins de salaire et refuse ce déclassement en invoquant une expérience professionnelle de 30 ans lui donnant une trPs haute qualification au métier qu'il exerce depuis cette époque sans aucun reproche ; Il demande B la cour de réformer le jugement entrepris et de dire que sa qualification est bien coefficient 260 niveau IV échelon 1 de la convention collective applicable ; en conséquence de cette décision il sollicite un rappel de salaire de 6.360,13 ä bruts outre les congés payés correspondants 636,01 ä, un solde d'indemnités de congés payés de 341,56 ä et des dommages et intérLts en raison du comportement de l'employeur de son absence de respect de sa dignité, il sollicite B ce titre la somme de 5.000 ä et produit des courriers de l'employeur qui lu a donné un avertissement et refuse catégoriquement de respecter les textes ce qui l'atteint fortement dans sa dignité d'ouvrier professionnel. Il sollicite enfin 500 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. * * * Jean A. explique qu'il n'a jamais voulu attribuer B Guy L. le coefficient 260 niveau IV échelon 1 qu'il essaie pourtant de revendiquer de façon tout-B-fait illégitime ; qu'il s'agit d'une erreur commise par la comptable qui, B chaque augmentation de salaire, majorait le coefficient du salarié en tenant compte non seulement du salaire de base mais également des heures supplémentaires ce qui s'est reproduit pendant des années pour tout le personnel ; L'employeur tente de démontrer B la cour que Guy L. ne pouvait prétendre au coefficient qu'il réclame et que la véritable qualification pour laquelle il a été rémunéré est celle de tôlier soudeur coefficient 225 niveau III et fait plaider qu'en cas de différence sur la catégorie professionnelle qui doit Ltre attribuée B un salarié, les juges doivent rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu'il requiert ; Il conclut en conséquence au débouté de Guy L. de toutes ses demandes et demande B la cour de constater que le coefficient dont relevait le salarié était bien le 225 niveau III. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'employeur qui attribue une qualification et un coefficient particulier B un salarié sur le bulletin de salaire, et ce de maniPre constante comme dans le cas de Guy L., est engagé par les mentions portées sur le bulletin de salaire ; Attendu qu'il est incontestable que pendant prPs de 9 ans Jean A. a attribué B Guy L. le coefficient 260 et l'échelon du niveau IV correspondant B ce coefficient ; Que Jean A. n'établit nullement qu'il n'a jamais voulu attribuer au salarié le coefficient 260 niveau IV échelon 1 et que la mention sur les bulletins de salaire résulte d'une erreur commise par la comptable qui, B chaque augmentation de salaire, majorait le coefficient du salarié en tenant compte non seulement du salaire de base mais également des heures supplémentaires ; Attendu qu'en l'espPce, pour la période revendiquée, le niveau IV échelon 1 coefficient 260 a toujours été attribué B Guy L., sans qu'aucune modification telle que celle dont témoigne la comptable puisse Ltre constatée dans les bulletins de salaire ; Attendu qu'en sa qualité d'employeur il appartenait B Jean A. de vérifier la qualification dont disposait chacun des salariés dans l'entreprise et qu'il ne peut soutenir que Guy L., aprPs 30 ans d'ancienneté dans les fonctions qu'il exerçait au sein de l'entreprise ne pouvait prétendre au niveau IV ; Attendu que l'employeur est bien engagé par les mentions des bulletins de salaires alors surtout que rien dans la définition du niveau IV n'est incompatible avec les tâches exécutées par le salarié ; que cette qualification lui a été librement attribuée par l'employeur et que celui-ci ne peut en se prévalant d'une erreur, fft-elle de droit, refuser l'application d'une qualification et d'un niveau qu'il a lui-mLme décidé ; Qu'il convient en conséquence de faire droit B la demande de Guy L. et de lui allouer les rappels de salaires qu'il réclame et qui ne sont pas contestés. Attendu s'agissant des dommages et intérLts, que Guy L., qui est parti B la retraite le 2 mai 2003, ne caractérise pas suffisamment le préjudice qu'il aurait subi du fait de la rectification opérée B tort par l'employeur. Qu'il doit Ltre débouté de sa demande de dommage et intérLts. Attendu néanmoins qu'il serait inéquitable de laisser B sa charge ceux des frais non compris dans les dépens dont il a fait l'avance ; qu'il convient de condamner Jean A. B lui payer sur ce fondement la somme de 500 ä pour les frais exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement, par arrLt contradictoire et en dernier ressort, Réformant le jugement du conseil de prud'hommes d'Agen du 22 septembre 2003, Dit et juge que Jean A. ne pouvait modifier le coefficient et le niveau attribués B Guy L. depuis le 1er janvier 1993 ; Condamne Jean A., exploitant B titre personnel sous l'enseigne ORMVO B lui verser le sommes de : o 6.996,14 ä B titre de rappel de salaire pour la période de septembre 1997 B mai 2002 en ce compris l'incidence des congés payés, o 341,56 ä de solde d'indemnité de congés payés, o 500 ä sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Le déboute de sa demande de dommages et intérLts. Condamne Jean A. aux dépens. Le présent arrLt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de chambre, et par Solange BELUS, GreffiPre présente lors du prononcé. LA GREFFIORE : LA PRÉSIDENTE :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 janvier 2005
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6253c918bd3db21cbdd87365
Données disponibles
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