Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 juin 2004
- ECLI
- 6253c91ebd3db21cbdd874db
- Date
- 29 juin 2004
- Condamnation
- 32 000 000 €
divorce, separation de corpsdivorce pour fautefaits constitutifsdouble condition de l'article 242 du code civilréunion des deux conditionscaractérisationdivorceeffetscollaboration d'un époux à l'activité professionnelle de l'autreindemnité exceptionnelle (article 2801, alinéa 2, du code civil)demandemoment/
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Texte intégral
ENTRE : Mme X... APPELANTE ET : M. Y INTIME DEBATS : Après avoir entendu à l'audience tenue hors la présence du public du 01 Juin 2004 les représentants des parties en leurs plaidoiries ou explications, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle ce dernier a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur est la suivante, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Par jugement du 22 septembre 2003, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand a : - rappelé que Y et X... se sont mariés le 30 juin 1984 à... (63), avec contrat préalable instituant entre les époux un régime de séparation de biens ; - rappelé que trois enfants sont issus du mariage :- E... né le 28 juin 1988 à CLERMONT-FERRAND,- F... née le 29 mars 1990 à CLERMONT-FERRAND,- G... née le 16 avril 1993 à CLERMONT-FERRAND ; - rappelé que le 20 octobre 2000, Isabelle X... a présenté requête en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code Civil ; que par ordonnance de non conciliation rendue le 5 décembre 2000, le Juge aux Affaires Familiales de CLERMONT-FERRAND a autorisé les époux à résider séparément, attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse, décidé que l'autorité parentale serait exercée en commun par les deux parents sur les enfants mineurs communs, leur résidence habituelle étant fixée chez la mère, organisé le droit de visite et d'hébergement du père à l'égard de ses enfants à l'amiable et à défaut selon les modalités suivantes : une fin de semaine sur deux du samedi à 12 heures au dimanche à 19 heures, les deuxième et quatrième mercredis de chaque mois de 9 à 18 heures, ainsi que pendant la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires, fixé la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation des enfants communs sous forme d'une pension alimentaire mensuelle de 7 500 Francs (1143, 37 euros) par mois, soit 2 500 Francs par enfant ; qu'une pension alimentaire mensuelle de 2 500 Francs Français (381, 12 euros) a été mise à la charge du mari au titre de son obligation de secours envers son épouse ; - rappelé que le Juge aux Affaires Familiales a procédé à l'audition de l'enfant mineur E... assisté de son conseil, ce en son cabinet et en date du 6 Juin 2001 ; - rappelé que par ordonnance rendue le 4 juillet 2001, le Juge de la Mise en Etat a fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur E... chez son père, organisé le droit de visite et d'hébergement de la mère, à défaut de meilleur accord, les deuxième et quatrième fins de semaine de chaque mois du samedi à 12 heures au dimanche à 19 heures, les premier, troisième et éventuellement cinquième mercredis de chaque mois de 9 à 18 heures ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires (la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires) ; que le droit de visite et d'hébergement du père à l'égard des enfants mineures F... et G... a été maintenu sauf à l'exercer les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine ; que la contribution mensuelle de YI à l'entretien et à l'éducation de l'enfant E... a été supprimée ; que Y a été débouté de sa demande de suppression de la pension alimentaire versée au titre du devoir de secours entre époux ; - rappelé que par un arrêt rendu le 4 Juin 2002, la Cour d'Appel de RIOM a réformé l'ordonnance du 4 juillet 2001 en ce sens qu'il a été fixé au profit de la mère un droit de visite à l'égard de son fils E... s'exerçant les premier, troisième et éventuellement cinquième samedis de chaque mois de 14 heures à 18 heures au sein du " Couvige " avec possibilité, en accord avec les intervenants, de sortir en ville, mais avec interdiction de le mettre en présence de son compagnon, les frais d'intervention du " Couvige " étant à la charge de la mère ; que la pension alimentaire due par Y au titre du devoir de secours a été réduite à la somme de 300 euros par mois ; - rappelé que le Juge aux Affaires Familiales a, sur demande, procédé à l'audition de l'enfant mineur E... assisté de son conseil, ce en son cabinet et en date du 31 octobre 2002 ; et à l'audition de l'enfant mineure F... assistée de son conseil, ce en son cabinet et en date du 13 novembre 2002 ; - prononcé le divorce des époux X... et Y aux torts exclusifs de l'épouse, avec les mesures de publicité prescrites par la loi ; - ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties, désigné le Président de la Chambre Départementale des Notaires ou son délégataire pour procéder à la liquidation des droits pécuniaires des parties et désigné un magistrat pour surveiller ces opérations et dresser rapport en cas de difficultés ; - dit que les deux parents exerceront en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs E..., F... et G... et dit que la résidence habituelle de F... et d'G... sera fixée chez la mère et la résidence habituelle d'E... sera fixée chez le père ; - dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement à l'égard des enfants mineures F... et G... à l'amiable et en cas de difficultés selon les dispositions suivantes : une fin de semaine sur deux (les semaines paires à défaut d'accord) du samedi 12 heures au dimanche 19 heures, les deuxième et quatrième mercredis de chaque mois de 9 heures à 18 heures, la moitié des petites et grandes vacances scolaires, en alternance, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires, à charge pour le père de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile de la mère ; dit en outre que sauf meilleur accord des parties, X... exercera un droit de visite à l'égard de son fils E... les premier et troisième samedis de chaque mois de 14 heures à 17 heures au sein du " Couvige " avec possibilité, en accord avec les intervenants, de sortir en ville, mais avec interdiction de le mettre en présence de son compagnon, les frais d'intervention du " Couvige " étant à la charge de la mère ; - fixé à HUIT CENTS EUROS (800 euros), soit QUATRE CENTS EUROS (400 euros) par enfant, la pension alimentaire mensuelle que le père devra verser à la mère au titre de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants mineures F... et G... ; - fixé à CENT EUROS (100 euros) la pension alimentaire mensuelle que la mère devra verser au père au titre de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mineur E... ; - lesdites pensions avec les accessoires d'usage et l'indexation ; - débouté X... de sa demande de prestation compensatoire ; - débouté Y de sa demande de dommages et intérêts. X... a interjeté appel par acte du 6 octobre 2003. Elle demande à la Cour de prononcer le divorce aux torts exclusifs de son mari ; de porter à 500 euros la pension alimentaire due par Y... pour chacun des deux enfants demeurant avec elle ; de fixer le droit de visite et d'hébergement du père à chaque fin de semaine impaire du samedi 12 heures au dimanche 19 heures, ainsi que les 2° et 4° mercredis de 8 h 45 à 18 heures, outre la moitié des vacances scolaires ; de limiter à 76, 22 euros la pension due par elle pour l'enfant E..., qui demeure avec son père ; enfin, d'accorder à l'épouse une prestation compensatoire ou, subsidiairement, une indemnité exceptionnelle de 76224, 51 euros. A l'appui de son recours, X... affirme que son mari a eu très rapidement une attitude injurieuse, dénigrant la famille de son épouse, laissant cette dernière dans la solitude, désertant l'éducation des enfants communs, réduisant sa contribution aux charges du mariage à un minimum indigne. L'appelante explique ensuite pourquoi les droits de visite du père sur ses filles doivent évoluer, pour davantage de clarté, et expose en quoi la pension alimentaire du père est insuffisante, tandis que celle mise à sa charge est excessive. Sur la prestation compensatoire, X en demande l'attribution, la disparité financière entre les époux étant évidente ; pour le cas où les torts de l'épouse seraient maintenus par la Cour, l'appelante demande l'indemnité exceptionnelle de l'article 280-1 du Code Civil parce qu'elle a tenu la comptabilité du cabinet dentaire de son mari pendant de nombreuses années. Y demande la confirmation du premier jugement, sauf à lui accorder des dommages et intérêts à hauteur de 15000 euros ; à restreindre la pension alimentaire pour les filles à 381 euros pour chacune ; à augmenter la pension pour le garçon à 190 euros ; enfin, à fixer à l'amiable le droit de visite hors vacances dont la mère disposera sur son fils. Pour justifier sa position, il reprend les termes du jugement querellé. Il soulève en outre l'irrecevabilité de la demande d'indemnité exceptionnelle, au motif que cette prétention est nouvelle devant la Cour. MOTIFS Attendu que les appels sont recevables ; SUR LE PRONONCE DU DIVORCE Y rapporte la preuve de l'existence de relations adultères entre X... et Monsieur A... dès le début de l'année 2002. X... ne conteste pas cette relation adultère mais relève qu'elle ne constitue pas une cause péremptoire de divorce. Toutefois cette relation adultère suivie et ancienne constitue incontestablement une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune et constitutive d'une faute au sens de l'article 242 du Code Civil. Les occupations extérieures du mari, notamment son goût pour la brocante ou les tableaux, ne sauraient constituer un élément exonérateur de la faute de l'épouse ; En revanche, cette dernière n'établit pas clairement que son mari ait manqué à ses devoirs conjugaux, tels qu'exprimés par l'article 212 du Code Civil ; X reproche à son mari son comportement égoïste et méprisant, son manque d'implication dans la vie du foyer et notamment dans l'éducation des enfants. X... indique s'être sentie abandonnée et délaissée par un mari qui ne s'intéressait pas à la vie familiale alors qu'elle participait elle-même activement à la vie professionnelle de son mari en prenant en charge notamment la comptabilité de celui-ci. X... reproche aussi à Y d'avoir eu un comportement négatif à son égard au cours de la procédure de divorce en la dénigrant auprès de son employeur et en faisant obstacle à ce qu'elle exerce son droit de visite sur l'enfant commun E.... Mais l'épouse produit à l'appui de ses dires des attestations (A-B-C-D-E-F-G) qui font état d'un sentiment personnel d'ennui ou de solitude d'X, à qui semblait incomber toute l'éducation des enfants et qui se sentait (attestations C-D) victime du caractère méprisant et égoïste de Y... Il s'agit là d'un ressenti, qui comporte une large part de subjectivité, et ne peut donc pas à lui seul constituer un reproche prouvé contre le mari. Cette impression est d'ailleurs contredite par les attestations H-I-J, produites par le mari, pièces qui affirment que le père s'occupait de l'entretien extérieur de l'habitation principale des époux, de l'aménagement de la résidence secondaire et des deux véhicules du couple. De même, et comme l'a justement relevé le premier juge, les attestations K-L-M-N-O-H, soutiennent que Y s'occupait régulièrement de ses trois enfants et que le couple X-Y était un couple uni et heureux. Madame C..., belle-mère de la soeur de Y, rapporte une conversation qu'elle a eu en 2000 avec X... au cours de laquelle X... lui a affirmé être heureuse des moments partagés avec son mari et apprécier sa qualité de vie. Il faut ajouter que le couple avait choisi, en raison du niveau différent de formation et de mentalité de ses deux composantes, un mode de vie inégalitaire, le mari exerçant une profession libérale prenante, rémunératrice et très en vue, l'épouse se contentant d'un rôle plus effacé et d'un revenu d'appoint. Dans ce schéma traditionnel, rien ne vient démontrer queY se soit désintéressé de ses enfants ou de la vie familiale. Quant à la distance croissante entre les époux, il n'est pas établi en l'état que Y en ait été le seul responsable. X... reproche à son époux de l'avoir éloignée de son fils E... puis d'avoir fait obstacle à l'exercice de son droit de visite sur E.... Le premier juge, par des motifs qu'il serait regrettable de parodier, a fait litière de ce grief qu'il qualifie à juste titre de " simpliste ". Enfin, X... reproche à son mari de ne pas avoir contribué aux charges du mariage proportionnellement à ses revenus. Mais il n'est pas avéré que l'épouse ait été dans le besoin pendant le mariage, ou que les enfants aient manqué de quoi que ce soit, au point par exemple qu'il ait fallu emprunter à la famille ou que l'actif de communauté soit réduit à rien. Il convient donc de relever qu'il n'est pas démontré de faits imputables à Y constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune. Au contraire, Y rapporte la preuve de l'existence de relations adultères entre X... et Monsieur A... relations qui constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune. Il y a lieu, par conséquence, de dire, adoptant les motifs du premier juge, que le divorce des époux X... et Y sera prononcé aux torts exclusifs de l'épouse. SUR LES EFFETS DU DIVORCE ENTRE LES EPOUX Sur les dommages et intérêts réclamés par le mari Y réclame que X... soit condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 et 1382 du Code Civil. En effet Y fait valoir que la procédure de divorce engagée par son épouse l'a affecté psychologiquement, et qu'il est suivi depuis novembre 2001 et encore actuellement par un psychiatre, le Docteur D..., Y produit des ordonnances et des feuilles de soins justifiant qu'il est suivi et placé sous traitement, notamment de prozac. Mais au vu des pièces produites, Y ne rapporte pas la preuve que le suivi médical dont il est l'objet a pour unique cause la rupture du mariage, de même qu'il ne rapporte pas la preuve que X... lui a causé un préjudice moral en violant de manière exceptionnellement grave et ostensible les devoirs du mariage. En conséquence le débouté de Y sera confirmé de ce chef. Sur l'indemnité exceptionnelle due à l'épouse fautive Il sera d'abord fait observé que la demande d'une telle indemnité est recevable, selon la jurisprudence, " pendant la procédure de divorce ", donc au besoin en cause d'appel pour la première fois. A ce titre, X... réclame, pour le cas où comme elle vient de le faire, la Cour retiendrait ses torts exclusifs, une indemnité exceptionnelle d'un montant de 76224, 51 euros, justifiée, selon elle, par les 16 années de comptabilité et d'aides matérielles diverses qu'elle a fournies pour le cabinet dentaire de son mari. Il résulte en effet des pièces produites, que les journaux des dépenses du cabinet ont été tenus par X... ; que les déclarations fiscales dites 2035, portent également la trace de son intervention ; que les talons de chèque portent la même écriture. Il est également avéré que pendant la période considérée, soit pendant toute la durée de l'union jusqu'à la séparation de fait du couple (quinze années), Y a demandé à son épouse de ne pas prendre d'emploi de responsabilité, de sorte qu'elle exerçait une profession, déjà exercée auparavant, peu prenante d'employée à la Caisse d'épargne, à temps partiel (80 pour 100) lui laissant largement le temps de contribuer à la bonne tenue du cabinet de son mari tout en élevant les enfants. D'ailleurs, le mari n'offre pas de prouver qu'il ait été dans l'obligation d'embaucher une secrétaire pour la tâche précise d'établissement des comptes avant leur transmission au comptable officiel du cabinet. En conséquence X... peut prétendre à une indemnité exceptionnelle, que la Cour évalue à 15. 000 euros. SUR LES MESURES CONCERNANT LES ENFANTS COMMUNS Sur la résidence habituelle des enfants communs mineurs et le droit de visite et d'hébergement de l'autre parent Y et X... demeurent d'accord devant la Cour, pour que la résidence habituelle des enfants F... et G... soit fixée chez la mère et pour que la résidence habituelle d'E... soit fixée actuellement chez le père. En ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement de Y sur F... et G..., X... demande que ce droit soit fixé aux fins de semaine 1°-3°-5°, le premier juge ayant opté pour une fin de semaine sur deux, sans autre précision et le père demandant les 2° et 4° mercredis, sans précision sur l'identification des fins de semaine. La référence faite par le premier juge à l'ordonnance de non conciliation du 5 décembre 2000 semble désormais obsolète. En ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement de Isabelle X... sur E..., le père sollicite d'adopter un rythme amiable, laissé à la volonté propre de l'enfant. Mais s'il est vrai, comme l'indique l'intimé, que de graves incidents sont survenus entre E... et sa mère durant l'exercice du droit de visite et d'hébergement de X..., et qu'E... refuse en l'état de voir sa mère, comme le confirme le procès verbal d'audition d'E... du 31 octobre 2002, il serait regrettable que Y reste passif face à la détérioration des relations entre E... et X..., dans l'intérêt d'E..., il est vivement conseillé à Y d'encourager son fils à renouer le dialogue avec sa mère. Les parents doivent réduire leur conflit à de plus raisonnables proportions et exclure leurs enfants de celui-ci pour éviter également l'explosion de la fratrie sur le plan relationnel, ce que les enfants risquent de ne pas leur pardonner dans l'avenir. L'intérêt d'E... est de maintenir un lien juridique relationnel avec sa mère dans l'espoir qu'il se rapprochera de celle-ci dans l'avenir grâce notamment à l'action conjuguée de ses deux parents. Il convient par conséquent, adoptant les excellents motifs du premier juge, de confirmer le jugement querellé. Sur les parts contributives dues par chaque parent à l'éducation et l'entretien des enfants qui ne résident pas avec eux Comme en première instance, Y demande que la pension alimentaire due par X... au titre de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de leur fils E... soit fixée à 190, 56 par mois. Comme en première instance, X... propose de verser une pension alimentaire mensuelle à hauteur de 76, 22 au titre de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation d'E.... X... produit le détail de ses revenus et charges, elle a ainsi déclaré 22 455 euros de revenus salariés pour l'année 2002, passés selon elle à 19380 euros en 2003, outre 1 320 euros de prestations familiales et 12 746 euros de pensions alimentaires. De même X... déclare 29 120 euros par an de charges incompressibles en 2002 et 30312 euros en 2003. Elle a un patrimoine propre d'une valeur de 240 000 euros, constitué des trois-quarts de la résidence principale acquise en 1995 pour un montant, selon elle, de 320 000 euros. Y affirmait dans ses écritures de première instance, étant noté que celles faites pour la Cour sont muettes sur ce point, avoir environ 45 200 euros de ressources par an et il déclare environ 34750 euros de charges incompressibles annuelles dont 12 750 euros de pensions alimentaires au titre de sa part contributive à l'entretien et l'éducation de ses filles et au titre du devoir de secours. Y a un patrimoine propre d'une valeur totale de 213 362 euros, constitué d'un quart de la résidence principale représentant selon lui 76 250 euros, de la moitié de la résidence secondaire en indivision avec son frère, ce qui représente 38 112 euros et de 50 % des parts d'une société civile immobilière d'une valeur de 99 000 euros. Il serait propriétaire de tableaux achetés chez des antiquaires et brocanteurs de la région et dont la valeur, artistique et financière, demeure aléatoire. Au vu de ces chiffres, les évaluations faites par le premier juge apparaissent rigoureusement conformes à la raison, c'est-à-dire approchant le maximum de ce chaque parent peut payer à l'autre dans la limite du besoin de chaque enfant, selon son âge et ses habitudes de vie. SUR LES ACCESSOIRES Selon ce que recommande la matière familiale, et ce qu'indiquent les circonstances de l'espèce, chaque partie conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés ou qu'elle exposera pour les besoins du présent appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant publiquement après débats hors la présence du public, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi, EN LA FORME, Reçoit X... et Y en leurs appels ; AU FOND : Réforme partiellement le jugement rendu le 22 septembre 2003 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand ; Fixe aux 2° et 4° fins de semaine, et 1°, 3° et 5° mercredis à partir de 8 h 45, de chaque mois, le droit de visite et d'hébergement de Y sur ses filles F... et G..., toutes les autres modalités étant celles fixées par le premier juge ; Condamne Y à payer à X... une indemnité exceptionnelle de (15. 000 ä) quinze mille euros sur le fondement de l'article 280-1 alinéa 2 du Code Civil ; Confirme pour le surplus le jugement querellé ; Laisse à chaque partie la charge des dépens d'appel qu'elle aura exposés ; Accorde à Maîtres Q et R le bénéfice de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Articles de loi cités
article 280-1 alinéa 2 du Code Civilarticle 280-1 du Code Civil parce quarticle 242 du Code Civilarticle 242 du Code Civil. Les occupations extériarticle 212 du Code Civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 29 juin 2004
- Matière
- divorce, separation de corps
Référence
6253c91ebd3db21cbdd874db
Données disponibles
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- Résumé officiel
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