Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 avril 2005
- ECLI
- 6253c936bd3db21cbdd87956
- Date
- 14 avril 2005
- Condamnation
- 91 000 €
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Texte intégral
R.G : 04/01134 décision du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE SUR SAONE au fond du 09 janvier 2004 RG N°2002/821 X... X... C/ X... SA CNP ASSURANCES COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 14 AVRIL 2005 APPELANTS : Monsieur Y... X... représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me SAINT-AVIT, avocat au barreau de LYON Monsieur Gérard X... représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me SAINT-AVIT, avocat au barreau de LYON INTIMEES : Madame Marie X... épouse Z... représentée par Me LIGIER DE MAUROY, avoué à la Cour assistée de Me FOILLARD avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE S.A. C.N.P. ASSURANCES 4 place Raoul Dautry 75716 PARIS CEDEX 15 représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de Me DUBUIS-MEREAUD avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE Instruction clôturée le 11 Février 2005 Audience de plaidoiries du 08 Mars 2005 COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur JACQUET, président, Madame BIOT, conseiller, Monsieur GOURD, conseiller, en présence pendant les débats de madame JANKOV, greffier. ARRET : contradictoire prononcé à l'audience publique de ce jour par monsieur JACQUET, président, en présence de madame JANKOV, greffier, qui ont signé la minute. FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur Y... X... né le 4 novembre 1908 a souscrit auprès de la CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE (C.N.P.)le 26 octobre 1988, le 7 février et le 3 octobre 1997, trois contrats d'assurance sur la vie en stipulant comme bénéficiaire : ses héritiers ou ses enfants nés ou à naître ou à défaut ses héritiers, le montant total des primes versées s'élevant à 56.489 euros. Par courrier du 22 décembre 1999 Monsieur Y... X... a modifié le bénéficiaire pour les trois contrats en indiquant que celui-ci était Madame Z... A... née X... sa soeur et à défaut ses héritiers. Après décès de Monsieur Y... X... le 13 février 2001, ses deux fils Y... et Gérard X... ont réclamé à la C.N.P. le versement des capitaux et en raison du refus de celle-ci ont saisi le Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE d'une action tendant à la réintégration dans la succession de leur père des capitaux correspondant à ces contrats. Par jugement du 9 janvier 2004, le tribunal, constatant le caractère aléatoire des trois contrats en cause et faisant application de l'article L 132-12 du Code des Assurances, a débouté les demandeurs de leurs prétentions en les condamnant in solidum à payer à Madame Marie X... épouse Z... la somme de 910 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Appelants, Messieurs Y... et Gérard X... concluent à l'infirmation du jugement en faisant valoir que les contrats souscrits par leur père étaient des contrats de capitalisation et qu'il a été porté atteinte à leur réserve héréditaire. Ils prient la Cour de prononcer la réduction des libéralités consenties à la seule quotité disponible soit la somme de 36.573,46 euros et de condamner la C.N.P. ASSURANCES à verser entre les mains de leur notaire la somme de 49.638,24 euros en remboursement de l'atteinte portée à leur réserve successorale. Les appelants prétendent que l'aléa n'est pas établi puisque la C.N.P. connaissait dès l'origine le montant qu'elle devrait verser et que seule la date du décès du souscripteur était incertaine. Madame Marie X... épouse Z..., intimée, conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation des consorts X... à lui verser une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Elle maintient que dans les contrats d'assurance vie l'aléa est caractérisé par la date du versement du capital pour l'assureur, dans le montant de celui-ci pour le bénéficiaire et dans l'incertitude pour le souscripteur de profiter de son opération de prévoyance en cas de vie. La C.N.P. ASSURANCES conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation des consorts X... à lui verser une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Cette intimée réplique que les contrats en cause sont des contrats à durée viagère créant un aléa pour l'assureur qui devra payer une prestation à une date inconnue à l'avance, et également un aléa pour le souscripteur qui ne pourra exercer son droit de rachat qui si le bénéficiaire n'a pas accepté la stipulation faite à son profit. MOTIFS ET DECISION Attendu que Monsieur Y... X... a souscrit un contrat ASSURFONDS le 26 octobre 1988 pour lequel le versement initial s'élevait à 100.000 francs soit 9.146,94 euros avec répartition de l'épargne entre plusieurs SICAV, le capital constitué outre une provision mathématique étant versés en cas de décès de l'assuré à un bénéficiaire désigné ; que le souscripteur se réservait la possibilité d'effectuer des versements complémentaires de modifier la répartition de son avoir : d'opérer un rachat partiel ou de mettre fin au contrat en rachetant la totalité de la provision mathématique ; Attendu que le contrat "PLEIN TEMPS" souscrit le 9 février 1997 avec un versement initial de 150.000 francs soit 22.867,35 euros prévoyait des versements libres et une échéance au 1er avril 1999 mais stipulait qu'en cas de décès avant l'échéance le capital serait versé à un bénéficiaire; Que le contrat GMO du 7 octobre 1997 avec un versement initial de 5.100 francs soit 777,49 euros avait un support FORFAILYS suivant le CAC 40 ; qu'il était également prévu une possibilité pour l'adhérent de demander le remboursement de tout ou partie de l'épargne, de transférer son épargne vers une autre support et en cas de décès de celui-ci un versement au bénéficiaire par la C.N.P. du montant de l'épargne calculée sur la base de la dernière valeur connue des parts du support concerné, soit en francs soit en remise de titres ; Attendu que si l'assureur dans ces trois contrats s'engageait à faire fructifier l'épargne du souscripteur par une méthode de capitalisation variable selon le support choisi, l'exécution de son engagement dépendait toutefois de la durée de la vie humaine puisque indépendamment des possibilités de rachat anticipé le décès de l'assuré entraînait la disponibilité immédiate des capitaux investis ; Attendu que le tribunal a donc justement décidé qu'en raison de cet aléa les contrats souscrits auprès de la C.N.P. constituaient des contrats d'assurance-vie ; Attendu que le bénéficiaire en cas de décès ayant été déterminé dans chacun d'eux c'est à bon droit qu'en application des articles L 132-12 et L 132-13 la demande de réintégration des sommes dans la succession de Monsieur Y... X... et de réduction de la libéralité en fonction de l'atteinte à la réserve a été rejetée ; Attendu que les appelants ne prétendent pas que les sommes versées à titre de prime étaient excessives eu égard à l'âge et au patrimoine de Monsieur Y... X... ; Attendu qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser aux intimées la charge de leurs frais irrépétibles; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Z... ajoutant, Condamne Messieurs Y... et Gérard X... à verser à la CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE (C.N.P.) ASSURANCES et à Madame Marie André Z... une somme de HUIT CENTS EUROS (800 EUROS) chacun en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, Les condamne aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la Société Civile Professionnelle DUTRIEVOZ et de Maître LIGIER de MAUROY, avoués. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L 132-12 du Code des Assurances
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 avril 2005
- Matière
- assurance de personnes
Référence
6253c936bd3db21cbdd87956
Données disponibles
- Texte intégral
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