Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 janvier 2006
- ECLI
- 6253c93bbd3db21cbdd87a65
- Date
- 5 janvier 2006
- Condamnation
- 50 000 €
contrat de travail, executionsalaireegalité des salairesconditionsidentité de situation/
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE SECTION B R.G : 03/06896 X... Elisabeth C/ FEDRATION AIDE A DOMICILE EN MILIEU RURAL APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de BOURG-EN-BRESSE du 10 Septembre 2003 RG : 03/00002 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 05 JANVIER 2006 APPELANTE : Madame Elisabeth X... Les Y... 01250 CEYZERIAT Représentée par Me Paul TURCHET, Avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE INTIMEE : FEDRATION AIDE A DOMICILE EN MILIEU RURAL 801 rue de la Source BP 14 01442 VIRIAT CEDEX Mme Z..., Présidente de l'Association Assistée de Me FAYAN-ROUX, Avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE, PARTIES CONVOQUEES LE : 18 Octobre 2004 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Novembre 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président Monsieur Daniel GERVESIE, Conseiller Conseiller Madame Nelly VILDE, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Myriam A..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 05 Janvier 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président, et par Madame Myriam A..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. [*************] EXPOSE DU LITIGE L'association "Fédération ADMR de l'Ain" qui offre des prestations à domicile pour les familles et les personnes âgées ou handicapées, a embauché Madame X... en qualité de secrétaire le 1er octobre 1985 (avec reprise d'ancienneté à compter du 1er septembre 1981). Madame X... a exposé qu'en 2001, alors qu'aucun intéressement n'était versé cette année-là aux salariés de l'association, seuls quatre salariés sur les dix que comporte le personnel administratif de la Fédération ADMR ont bénéficié d'une prime exceptionnelle à raison de leur participation à l'assemblée générale de l'association qui s'est tenue le 29 septembre 2001. Elle estime que, ce faisant, l'association employeur a contrevenu aux dispositions des articles L 122-42 et L 120-4 du Code du travail et au principe général de non discrimination et d'égalité de traitement. Suivant jugement en date du 10 septembre 2003, le Conseil des Prud'hommes de BOURG EN BRESSE a débouté Madame X... de sa demande de dédommagement. Madame X... a régulièrement interjeté appel de cette décision. Dans des écritures auxquelles la Cour fait expressément référence, Madame X... demande désormais la condamnation de l'association "Fédération ADMR de l'Ain" à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de son préjudice financier et moral et 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'association "Fédération ADMR de l'Ain" sollicite, d'une part, la confirmation du jugement du Conseil des Prud'hommes qui a débouté Madame X... de l'intégralité de ses demandes, et d'autre part, la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'employeur soutient notamment qu'il peut verser une prime occasionnelle à une catégorie de salariés, sans engendrer une obligation à l'égard d'une autre catégorie ; qu'en l'espèce, il a entendu récompenser les salariés qui avaient apporté leur concours à la tenue de l'assemblée générale en leur versant une prime exceptionnelle et qu'aucune obligation ne lui est dès lors faite de verser cette prime à l'ensemble des salariés. L'employeur soutient également que contrairement à ce que prétend l'appelante, il ne peut s'agir d'une sanction pécuniaire prohibée à l'égard des salariés qui n'ont pas bénéficié de la prime, aucune retenue n'ayant été opérée sur la rémunération des salariés qui n'ont pas participé à l'assemblée générale. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte du principe "A travail égal, salaire égal" que, si l'employeur peut accorder des avantages particuliers à certains salariés, c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique puissent bénéficier de l'avantage ainsi accordé, et que les règles déterminant l'octroi de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables. En l'espèce, il résulte d'un document émanant de l'association "Fédération ADMR de l'Ain" en date du 3 janvier 2002, intitulé "Décision de la commission du personnel", que lors de la réunion de cette commission le 12 décembre 2001, "il fut décidé d'attribuer une prime exceptionnelle à quatre salariés de la Fédération pour leur participation à l'Assemblée Générale du 29 septembre 2001 à Savigneux". Il est constant que les quatre salariés, bénéficiaires de cette prime en raison de leur participation à l'assemblée générale, faisaient tous partie du "personnel administratif" de l'association, quels que fussent leur fonction, leur grade et leur ancienneté, seul le montant de la prime variant, selon les termes du document précité, "au prorata de la présence et de l'ancienneté dans la structure ADMR". Le lien qui est fait dans le document du 3 janvier 2002 entre l'attribution de la prime et la participation des salariés bénéficiaires à l'Assemblée générale de l'association, confirmé par un courrier ultérieur en date du 10 juin 2002, l'est également par la circonstance que les six autres membres du personnel administratif, non attributaires de la prime, sont ceux qui s'étaient abstenus de participer à l'Assemblée Générale. Or il n'est pas contesté que la participation par les salariés à l'Assemblée Générale de l'association ne revêtait aucun caractère obligatoire dans le cadre de leur contrat de travail, les heures de présence à cette assemblée (effectuées en dehors des heures de travail) donnant seulement lieu à récupération. Par ailleurs il est constant que par le passé, la participation des salariés n'avait jamais donné lieu au versement d'une quelconque prime, une prime liée à cette participation étant versée pour la première fois en 2001, année où précisément les conditions de versement à l'ensemble des salariés d'un intéressement en vertu d'un accord conclu dans le cadre de l'Ordonnance du 21 octobre 1986, n'étaient pas remplies (non atteinte des seuils de déclenchement). Il n'est pas contesté enfin qu'aucune information sur un lien entre l'attribution d'une prime et la participation à l'Assemblée générale du 29 septembre 2001 n'avait été donnée aux salariés antérieurement à la convocation et à la tenue de cette assemblée générale. Il résulte d'ailleurs expressément du document précité que la décision d'octroi de la prime fut prise lors de la réunion de la commission du personnel du 12 décembre 2001, soit postérieurement à l'assemblée générale. Dans ces conditions, l'employeur qui a attribué une prime à certains membres du personnel administratif sans l'octroyer aux autres, en se fondant, sans en informer préalablement l'ensemble du personnel administratif, sur leur seule participation, non obligatoire contractuellement, à une assemblée générale de l'association employeur, a violé le principe "A travail égal, salaire égal", ci-dessus énoncé. Madame X..., membre du personnel administratif, qui n'a pas bénéficié de cette prime exceptionnelle versée en 2001, doit être en conséquence indemnisée du préjudice financier et moral qui en est résulté pour elle. Le montant sollicité par l'intéressée devra toutefois être modéré pour tenir compte notamment de son ancienneté effective dans l'entreprise. Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef. Il est équitable en outre d'allouer à Madame X... , en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, une indemnité au titre des frais, non compris dans les dépens, qu'elle a dû exposer pour assurer sa défense en première instance et en cause d'appel. L'association "Fédération ADMR de l'Ain" qui succombe à l'instance, sera déboutée de la demande d'indemnité qu'elle a présentée sur le même fondement et tenue aux dépens. DECISION PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 septembre 2003 par le Conseil des Prud'hommes de BOURG EN BRESSE ; Condamne l'association "Fédération ADMR de l'Ain" à verser à Madame X... les sommes de 1.400 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Déboute Madame X... de ses demandes plus amples ou contraires et l'association "Fédération ADMR de l'Ain" de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne l'association "Fédération ADMR de l'Ain" aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. A... R. VOUAUX MASSEL
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 janvier 2006
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6253c93bbd3db21cbdd87a65
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