Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 février 2006
- ECLI
- 6253c94ebd3db21cbdd87e6e
- Date
- 2 février 2006
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No X... C/ S.A.R.L. COMPAGNIE EUROPEENNE DE COURTAGE " CEC" MPF ASSURANCE Fl./BG. COUR D'APPEL D'AMIENS 1ère chambre - 2ème section ARRET DU 02 FEVRIER 2006 RG : 04/01986 APPEL D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COMPIEGNE du 09 mars 2004 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur Mohammed X... 101 Avenue de la Libération 60260 LAMORLAYE Représenté par Me Jacques CAUSSAIN, avoué à la Cour et plaidant par Me Patrick SIMEONI, avocat au barreau de COMPIEGNE ET : INTIMEES S.A.R.L. COMPAGNIE EUROPEENNE DE COURTAGE " CEC" 157 Bd des Etats-Unis 60200 COMPIEGNE Représentée par la SCP LE ROY, avoué à la Cour et ayant pour avocat la SELARL CABINET LECLERCQ du barreau de COMPIEGNE MUTUELLE DES PROVINCES DE FRANCE 19, avenue de Grammont BP 1725 37017 TOURS CEDEX 1 Représentée par la SCP SELOSSE BOUVET ET ANDRE, avoués à la Cour et plaidant par la SCP DERIBERE-ANGOTTI avocats du barreau de COMPIEGNE DEBATS : A l'audience publique du 29 Novembre 2005, devant : Mme SCHOENDOERFFER, Président, Mme Y... et M. FLORENTIN, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi, le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Février 2006 GREFFIER : M. DROUVIN Z... : Le 02 Février 2006 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ; Mme SCHOENDOERFFER, Président, a signé la minute avec Mme A..., Greffier. * * * DECISION : Vu le jugement contradictoire rendu le 9 mars 2004 par le tribunal de grande instance de COMPIEGNE ; Vu l'appel formé le 14 avril 2004 par M. Mohammed X... ; Vu les dernières conclusions déposées le 27 juin 2005 pour M. Mohammed X... ; Vu les dernières conclusions déposées le 11 mai 2005 par la compagnie d'assurances MUTUELLE DES PROVINCES DE FRANCE, dénommée en abrégé M.P.F. ASSURANCES ; Vu les dernières conclusions déposées le 26 novembre 2004 pour la SARL COMPAGNIE EUROPEENNE DE COURTAGE, dénommée en abrégé C.E.C. ; Vu l'ordonnance de clôture datée du 29 novembre 2005 mais rendue en réalité le 28 septembre 2005 ; * * * Attendu que suivant assignation du 21 novembre 2002 M. Mohammed X... a saisi le tribunal de grande instance de COMPIEGNE d'une demande à l'encontre de la compagnie MUTUELLE DES PROVINCES DE FRANCE, dénommée en abrégé M.P.F. ASSURANCES, en réparation du préjudice matériel qu'il a subi ensuite d'un accident survenu le 15 juillet 2001 alors qu'il circulait au volant de son véhicule FIAT ULYSSE, immatriculé 9179 YL 60 : Qu'il exposait avoir souscrit un contrat d'assurance le 29 juin 2001 auprès de la compagnie M.P.F. ASSURANCES, par l'intermédiaire de la SARL COMPAGNIE EUROPEENNE DE COURTAGE, dénommée en abrégé C.E.C., courtier d'assurances, pour la conduite de son véhicule FIAT ULYSSE, immatriculé 9179 YL 60, dont il venait de faire l'acquisition quelques jours auparavant et avoir été victime d'un accident de la circulation le 15 juillet 2001 en TUNISIE, près de la ville de NEFTA (ou NAFTAH), que son véhicule accidenté avait été transporté en premier lieu dans la ville algérienne d'EL OUED (ou AL WAD) proche de la frontière tunisienne, puis que, n'ayant pu trouver dans cette ville un réparateur pour ce type de véhicule, il l'avait fait transporter jusqu'à la ville algérienne de MECHERIA (ou MISHRIYAH) au sud d'ORAN et enfin jusqu'à ORAN, port d'entrée et de sortie de ce véhicule du territoire algérien, d'où il a été ramené en FRANCE par bateau ; Que la compagnie M.P.F. ASSURANCES avait, dans un premier temps, dénié sa garantie du fait qu'il n'aurait pas été assuré par elle, le document qui lui a été remis le 29 juin 2001 par son courtier n'étant prétendument qu'un devis et non une note de couverture, puis, dans un second temps, avait refusé de prendre en charge le sinistre du 15 juillet 2001 au motif que l'accident était survenu non en TUNISIE mais en ALGERIE et que sa garantie ne s'exerçait pas dans ce pays, en raison de ce que l'ALGERIE n'adhère pas à la Convention de LONDRES relative à l'assurance automobile, le propriétaire d'un véhicule devant souscrire une assurance particulière lors de son entrée sur le territoire algérien ; Attendu que par assignation du 19 mars 2003 la compagnie M.P.F. ASSURANCES a appelé en garantie la société C.E.C., sur le fondement des articles 1147, 1382 et 1384 du code civil, au motif que ce courtier a, selon elle, commis une faute lors de la souscription du contrat d'assurance par M. Mohammed X... en ne respectant pas les obligations prescrites par elle, notamment en ayant délivré une carte verte et une note de couverture sans avoir sollicité préalablement son accord ; Attendu que les deux instances ayant été jointes, le tribunal a débouté M. Mohammed X... de l'ensemble de ses demandes au motif que celui-ci ne démontrait pas que l'accident du 15 juillet 2001 soit survenu en TUNISIE, pays adhérent à la Convention de LONDRES, de sorte qu'il ne pouvait se prévaloir de la garantie de la compagnie M.P.F. ASSURANCES ; qu'il a constaté que l'appel en garantie formé par la compagnie M.P.F. ASSURANCES à l'encontre de la société C.E.C. était sans objet et a condamné M. Mohammed X... aux dépens ; Attendu que M. Mohammed X... conclut à l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de condamner in solidum la compagnie M.P.F. ASSURANCES et la société C.E.C. à lui payer, au titre de la garantie du contrat d'assurance souscrit le 29 juin 2001, les sommes suivantes : - 10.042,45 ç au titre des frais engagés pour la réparation de son véhicule, - 309,19 ç au titre des frais d'expertise qu'il a engagés, - 762,25 ç au titre du remboursement des frais de transport du véhicule restés à sa charge, - 5.757 ç correspondant à l'indemnité d'immobilisation de son véhicule pendant 11 mois, - 318,99 ç à titre de remboursement des frais de location d'un véhicule de remplacement pendant l'indisponibilité de son véhicule FIAT ULYSSE, - 5.000 ç à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et injustifiée ; Qu'il sollicite, en outre, la somme de 2.500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que la compagnie M.P.F. ASSURANCES conclut, à titre principal, à la confirmation du jugement ; Qu'à titre subsidiaire, elle demande à la cour de réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formées par M. Mohammed X... ; Qu'elle sollicite la condamnation de M. Mohammed X... à lui payer la somme de 1.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Que pour le cas où il serait fait droit, fut-ce partiellement, aux demandes formées par M. Mohammed X..., elle demande la garantie de la société C.E.C. et sa condamnation à lui payer la somme de 1.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que la société C.E.C. conclut à la confirmation du jugement ; Qu'elle demande la condamnation de la compagnie M.P.F. ASSURANCES à lui payer la somme de 5.336 ç à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice commercial, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, ainsi que celle de 3.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; * * * I - Attendu qu'il résulte des conditions générales du contrat d'assurance de véhicules terrestres à moteur produites aux débats, dont il n'est pas contesté qu'elles s'appliquent bien au contrat d'assurance souscrit le 29 juin 2001 par M. Mohammed X... auprès de la compagnie M.P.F. ASSURANCES par l'intermédiaire de la société de courtage C.E.C., que si la garantie assistance (fournie par la société FIDELIA ASSISTANCE, ou tout autre organisme qui lui serait substitué (chapitre 4 page 21), tant en ce qui concerne les personnes que les véhicules et leurs passagers s'exerce notamment en ALGERIE et en TUNISIE, en revanche, toutes les autres garanties prévues au contrat, à l'exception de celles relatives aux catastrophes naturelles et à l'insolvabilité d'un tiers , s'exercent sauf convention contraire, en France métropolitaine, Andorre, Liechtenstein, Monaco, San Marin, Saint Siège et autres pays pour lesquels nous avons délivré une carte verte et ce pour la durée de validité de ladite carte ; Qu'en l'espèce, les conditions particulières du contrat d'assurance souscrit le 29 juin 2001 ne prévoient aucune disposition contraire ou dérogatoire à cet égard ; Attendu qu'il n'est pas contesté que si la TUNISIE a adhéré à la Convention de LONDRES relative à l'assurance automobile, et qu'ainsi la carte verte vaut assurance pour un véhicule terrestre à moteur dans ce pays, ce n'est pas le cas de l'ALGERIE, pays pour lequel la carte verte n'est pas valable et pour lequel il est nécessaire de souscrire une assurance spécifique lors de l'entrée du véhicule sur son territoire ; Attendu que pour prétendre à la garantie de la compagnie M.P.F. ASSURANCES au titre des dommages matériels causés à son véhicule (les autres frais exposés, notamment à l'occasion du rapatriement en FRANCE du véhicule et de ses passagers, ayant été pris en charge par la société FIDELIA ASSISTANCE et n'étant l'objet d'aucune discussion) M. Mohammed X... doit donc rapporter la preuve que l'accident est survenu en TUNISIE et non sur le territoire algérien ; Attendu que les deux seuls documents extérieurs aux parties susceptibles d'établir que l'accident du 15 juillet 2001 (ou du 17 juillet 2001, ce qui est sans intérêt pour la solution du présent litige, le contrat d'assurance souscrit étant valable jusqu'au 29 juillet 2001) est survenu sur le territoire tunisien et non en ALGERIE, comme l'affirme la compagnie M.P.F. ASSURANCES, sont deux lettres de la société BEL-CAR, assistance et dépannage, dont le siège serait à TUNIS, en date des 22 octobre 2001 et 17 mars 2004, selon lesquelles un des camions de cette société se trouvant à NAFTAH (TUNISIE) a pris en charge le véhicule de M. Mohammed X... pour le transporter tout d'abord à EL OUED (ALGERIE), puis à MECHERIA (ALGERIE) pour le prix de 1.000 dinars tunisiens (soit 5.000 francs français ou 762,25 ç) ; Attendu, toutefois, que ces lettres, produites en simple photocopie, n'ont pas de valeur probante suffisante en ce que notamment, alors qu'elles sont censées être rédigées sur un papier à en-tête d'une société tunisienne, elles ne comportent aucune mention en langue arabe, qui est pourtant la langue officielle de la TUNISIE, et en ce que la signature du gérant de cette société figurant sur la lettre du 17 mars 2004 apparaît être l'imitation de celle figurant sur la lettre du 22 octobre 2001 ; Qu'en outre, il n'a pas été produit d'autres documents, comme la photocopie de la carte d'identité du gérant de cette société ou une facture, permettant de corroborer l'authenticité de ces lettres ; Attendu, par ailleurs, que le contenu de ces deux lettres, censées établies par la société qui aurait effectué le dépannage à NAFTAH, est en contradiction avec les informations données à la société d'assistance FIDELIA par M. Mohammed X... lui-même, selon lesquelles l'accident en cause se serait produit à MECHERIA : Qu'il convient d'observer, d'une part, que M. Mohammed X... ne conteste pas que tous les autres renseignements très détaillés figurant sur le courrier du 17 juillet 2001 adressé par la société FIDELIA ASSISTANCE à la société CARTHAGE ASSISTANCE (pièce no 9 du bordereau de communication de pièces de la SCP SELOSSE-BOUVET et ANDRE, avoué constitué pour la compagnie M.P.F. ASSURANCES) sont exacts de sorte que cette société d'assistance aurait donc, selon lui, commis une erreur uniquement sur le lieu du sinistre qu'elle aurait, sans aucune raison particulière, situé dans cette ville de MECHERIA au lieu de NAFTAH et, d'autre part, que la société CARTHAGE ASSISTANCE, mandatée par la société FIDELIA ASSISTANCE pour assurer la mise en .uvre de la garantie assistance auprès de la famille X... du fait que cette société n'a pas de correspondant en ALGERIE et que la société CARTHAGE ASSISTANCE, bien que située en TUNISIE, gère également les sinistres survenus en ALGERIE, n'a jamais infirmé le renseignement prétendument erroné qui lui aurait été donné par la société FIDELIA ASSISTANCE selon lequel le sinistre serait survenu à MECHERIA et non à NAFTAH ; Attendu que M. Mohammed X... n'est pas fondé à s'emparer du fait que la société FIDELIA ASSISTANCE a pris en charge son rapatriement pour en déduire que la compagnie M.P.F. ASSURANCES doit sa garantie en vertu du contrat souscrit le 29 juin 2001 dès lors que les pays dans lesquels s'exerce la garantie assistance ne sont pas les mêmes que ceux dans lesquels s'exercent les autres garanties prévues au contrat, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, et que cette garantie assistance s'exerce bien en ALGERIE ; Attendu, en conséquence, que M. Mohammed X... ne démontrant pas que l'accident du 15 juillet 2001 est survenu en TUNISIE et non en ALGERIE et qu'ainsi il est en mesure de bénéficier de la garantie prévue au contrat d'assurance qu'il a souscrit auprès de la compagnie M.P.F. ASSURANCES le 29 juin 2001, il convient de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions qui ont débouté M. Mohammed X... de ses demandes ;e M.P.F. ASSURANCES le 29 juin 2001, il convient de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions qui ont débouté M. Mohammed X... de ses demandes ; Attendu que les demandes formées par M. Mohammed X... étant rejetées, l'appel en garantie formé par la compagnie M.P.F. ASSURANCES à l'encontre de la société C.E.C. est sans objet, le jugement entrepris devant être également confirmé de ce chef ; II û Attendu que la société C.E.C. ne démontre par aucun élément de preuve que l'appel en garantie formé à son encontre par la compagnie M.P.F. ASSURANCES lui a causé un préjudice commercial, tant vis-à-vis de M. Mohammed X... que de sa clientèle en général , en ce qu'il tendrait à discréditer son efficacité et son sérieux ; Qu'en conséquence, il convient de rejeter sa demande de dommages intérêts formée à l'encontre de la compagnie M.P.F. ASSURANCES ; Attendu qu'il n'est pas inéquitable que la compagnie M.P.F. ASSURANCES et la société C.E.C. conservent la charge des frais irrépétibles qu'elles ont exposés ; qu'il n'y a donc pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que M. Mohammed X..., qui succombe, doit supporter les dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant, Déboute la SARL COMPAGNIE EUROPEENNE DE COURTAGE de sa demande de dommages intérêts au titre d'un prétendu préjudice commercial ; Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Condamne M. Mohammed X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 1382 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 février 2006
Référence
6253c94ebd3db21cbdd87e6e
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