Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 février 2006
- ECLI
- 6253c95dbd3db21cbdd88157
- Date
- 28 février 2006
- Condamnation
- 120 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE COLLEGIALE R.G : 05/04934 VEDIOR BIS C/ CPAM DE LYON X... APPEL D'UNE DECISION DU : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON du 01 Juin 2005 RG : 20041105 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 28 FEVRIER 2006 APPELANTE : Société VEDIOR BIS 120 rue Masséna 69006 LYON représentée par Mademoiselle DUCOM Y... en vertu d'un pouvoir spécial INTIMES : CPAM DE LYON 102 rue Masséna 69471 LYON CEDEX 06 représenté par Monsieur Z... en vertu d'un pouvoir spécial Monsieur Mohamed X... 53 rue de l'Effort 69007 LYON représenté par Mademoiselle DUTREUIL A... (FNATH) en vertu d'un pouvoir spécial PARTIES CONVOQUEES LE : 7 septembre 2005 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 31 Janvier 2006 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président Madame Christine DEVALETTE, Conseiller Monsieur Georges CATHELIN, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame B..., Greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 28 Février 2006 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président et par Madame B..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. [*************] Monsieur Mohamed X..., salarié de la société VEDIOR BIS, a été mis à disposition de l'entreprise utilisatrice, la société POLLET, en qualité de plaquiste. Le 17 avril 2001 il a déclaré avoir été victime d'un accident du travail survenu le jour même à 8h00 et avoir ressenti une douleur au dos en manquant une marche d'escalier. Le 19 avril l'agence VEDIOR BIS a établi une déclaration d'accident du travail. Le certificat médical initial objectivait un lumbago aigu nécessitant un arrêt de travail initial de six jours. La Caisse primaire d'assurance maladie de Lyon acceptait de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Monsieur X... s'est vu reconnaître un taux d'incapacité de 15%. Le 21 février 2003 la société VEDIOR BIS sollicitait la transmission du dossier accident du travail de l'assuré. Le service contentieux de la caisse adressait le 22 juillet 2003 la déclaration d'accident de travail et le certificat médical initial. La société VEDIOR BIS saisissait la Commission de recours amiable le 5 mai 2003 aux fins de voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, laquelle commission rejetait le recours présenté. Elle saisissait le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lyon le 25 mai 2004. Par jugement du 1er juin 2005, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale confirmait la décision de la Commission de recours amiable et déboutait la société VEDIOR BIS de ses demandes. Par acte du 11 juillet 2005, la société VEDIOR BIS interjetait appel de ce jugement. [************] La société VEDIOR BIS demande à la cour de constater que la Caisse primaire d'assurance maladie de Lyon a violé le principe de contradiction et a de ce fait porté atteinte au droit à son droit à recours, de dire que la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge l'accident survenu le 17 avril 2001 lui est inopposable, de débouter Monsieur X... de sa demande d'indemnité procédurale. La Caisse primaire d'assurance maladie de Lyon sollicite la confirmation du jugement déféré. Monsieur Mohamed X... demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner la société VEDIOR BIS au paiement de la somme de 1200 euros à titre d'indemnité procédurale et de la somme de 1200 euros pour procédure abusive sur le fondement de l'article 559 du nouveau code de procédure civile. [************] MOTIFS DE LA DECISION Attendu que la cour prend acte de ce que la société VEDIOR BIS ne conteste pas la matérialité de l'accident du travail survenu à Monsieur X... le 17 avril 2001. Attendu que la société VEDIOR BIS expose qu'elle remet en cause l'imputabilité à l'accident du travail de l'ensemble des arrêts de travail de Monsieur X... et pour ce faire qu'elle doit avoir communication des pièces justifiant ces arrêts de travail postérieurs à l'arrêt de travail originaire, qu'en l'absence de communication de ces pièces la décision de prise en charge de la caisse lui est inopposable ; Mais attendu qu'il est constant que l'employeur n'avait pas émis de réserves lors de la déclaration réglementaire initiale d'accident du travail ou postérieurement dan sle temps imparti ; Qu'après sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, la Caisse primaire d'assurance maladie n'est plus tenue de communiquer à l'employeur le dossier constitué conformément à l'article R.441-3 du code de la sécurité sociale ; Qu'ainsi c'est à bon droit que la Caisse primaire d'assurance maladie, après sa décision de prise en charge, n'a pas communiqué à l'employeur les certificats médicaux ou autres pièces prescrivant des soins ou des prolongations d'arrêts de travail ; Qu'en conséquence le principe du contradictoire articulé par l'appelante et reposant sur la nécessaire communication des pièces justifiant les arrêts de travail de Monsieur X... est inopérant en l'espèce ; Qu'en conséquence la décision de prise en charge de l'accident survenu à Monsieur X... au titre de la législation professionnelle est opposable à la société VEDIOR BIS ; Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré. Attendu qu'il convient de mettre à la charge de l'appelante la somme de 500 euros au bénéfice de Monsieur X... qui a engagé des frais pour présenter sa défense en cause d'appel ; Que l'appel formée par la société VEDIOR BIS n'apparaît ni dilatoire ni abusif de sorte qu'il n'y a pas lieu à la condamner sur le fondement de l'article 559 du nouveau code de procédure civile . PAR CES MOTIFS Confirme le jugement rendu le 1er juin 2005 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lyon. Condamne la société VEDIOR BIS à payer à Monsieur X... la somme de 500 (cinq cents) euros à titre d'indemnité procédurale. Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 559 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 février 2006
Référence
6253c95dbd3db21cbdd88157
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