Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 avril 2006
- ECLI
- 6253c96ebd3db21cbdd884a0
- Date
- 4 avril 2006
contrat de travail, executionsalairepaiementprescriptionprescription quinquennaleinterruption
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Texte intégral
R. G. : 05 / 03267 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 04 AVRIL 2006 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 13 Juillet 2005 APPELANT : Monsieur LoÏc X... ... 76100 ROUEN comparant en personne INTIMEE : OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA SEINE-MARITIME (OPAC) 17 rue de Malherbe 76100 ROUEN représentée par Me Joùl CISTERNE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 Février 2006 sans opposition des parties devant Madame AYMES-BELLADINA, Conseiller, magistrat chargé d'instruire seul l'affaire, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame PAMS-TATU, Président Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller Madame AYMES-BELLADINA, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Monsieur CABRELLI, Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 15 Février 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2006. ARRET : Prononcé publiquement le 04 Avril 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Monsieur CABRELLI, Greffier présent à cette audience. EXPOSE SUCCINCT DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES M. X... a été embauché, le 14 juin 1985 par l'OPAC de Seine-Maritime, en qualité de surveillant de travaux. Le 22 janvier 2001, il démissionnait et le 25 juin 2003, il écrivait à son ancien employeur au motif qu'il venait d'apprendre qu'une erreur de valeur du point s'était glissée dans le calcul des salaires de l'OPAC 76 et qu'il lui était dû en conséquence la somme de 18. 329 F, soit 2. 794, 24 ç. N'ayant pas obtenu satisfaction, M. X... saisissait le 29 juillet 2003 le conseil de prud'hommes de ROUEN, réclamant le paiement de la somme de 3. 227 ç, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 1993, et celle de 800 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que celle de 1. 000 ç pour résistance abusive. Selon jugement rendu sous la présidence du juge-départiteur, le 13 juillet 2005, il était débouté de ses réclamations. C'est dans ces conditions qu'il interjetait appel, faisant valoir que : l'OPAC n'a pas respecté les dispositions du décret du 17 juin 1993 puisque cet organisme n'appliquait pas la valeur réglementaire du point, mais se contentait de majorer la valeur en cours sous l'ancien statut, du montant des revalorisations de l'indice 100 de la fonction publique, le lésant à hauteur de 1, 886 % ; lorsque dans le courant de l'année 2003, les salariés ont découvert cette tromperie, l'OPAC a tenté de régulariser la valeur du point pour éviter de payer l'arriéré, mais les ex-salariés dont lui-même ont été exclus de la régularisation ; la décision du directeur de l'OPAC fixant une valeur du point propre à l'OPAC pour la classification conventionnelle de M. X... est illicite ; la prescription ne saurait jouer dans la mesure où le débiteur reconnaît n'avoir pas exécuté son obligation et qu'il ne pouvait deviner la supercherie dont il était victime. En conclusion, il demande la réformation de la décision et la condamnation de l'OPAC à lui payer : en principal, la somme de 3. 227 ç, sauf à parfaire, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 1er juillet 1993 et les intérêts composés ; celle de 2. 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; celle de 1. 500 ç à titre de préjudice en raison de la résistance abusive de l'OPAC. L'OPAC demande à la Cour de confirmer la décision ; à titre subsidiaire, de constater l'existence d'une question préjudicielle relevant de la compétence exclusive des juridictions administratives ; dans cette hypothèse, de surseoir à statuer jusqu'à la décision des juridictions de lordre administratif sur la légalité de la décision au directeur de l'OPAC fixant une valeur du point propre à l'OPAC pour la classification conventionnelle de M. X... DECISION Il est constant qu'aux termes des dispositions de l'article 11 alinéa 2 du décret no 93-652 du 17 juin 1993 portant règlement statutaire du personnel des OPAC, et régissant la rémunération du personnel des OPAC : " Un arrêté du ministre du logement et du ministre du budget, porte-parole du gouvernement fixe les barèmes de rémunération. Une décision conjointe des mêmes ministres fixe la valeur du point servant de base aux barèmes ; cette valeur bénéficie des revalorisations dont est l'objet l'indice 100 de la fonction publique. " Ce même décret prévoit que le classement des postes et la rémunération minimale fait l'objet d'un accord collectif d'entreprise pour chaque OPAC, dans la limite de ces deux arrêtés. A la date du 17 décembre 1993, un accord d'entreprise a été signé entre l'OPAC de la Seine-Maritime d'une part et les organisations syndicales représentatives d'autre part aux termes duquel a été attribué, pour chaque niveau de catégories, des échelons auxquels était affecté un nombre de points ; l'OPAC, pour la détermination de la valeur de ce point, a utilisé son barème régional propre, inférieur à la valeur réglementaire nationale. L'OPAC fait valoir que ce système ne lésait pas le salarié qui a toujours été rémunéré au-dessus des minima réglementaires. Cependant son calcul, même s'il n'était pas contraire à l'arrêté du 17 juin 1993, en ce qu'il faisait évoluer le montant de ce point dans la proportion de l'évolution de la valeur réglementaire de celui-ci, lésait M. X..., en ce que si la valeur du point au plan national lui avait été appliquée, il aurait bénéficié d'une augmentation de 1, 886 %. Pour s'opposer à l'argumentation présentée par M. X..., l'intimé expose encore que celle-ci se heurterait à la prescription quinquennale et que M. X... ne fait plus partie des effectifs. Mais l'OPAC ne saurait se prévaloir de sa propre erreur qu'il a d'ailleurs admise, malgré ses dénégations, à l'occasion de négociations syndicales en avril 2003 ; c'est ainsi qu'elle écrivait, le 31 mars 2003 :... " Tout d'abord ainsi que je m'y étais engagé dès la réunion de négociation du 13 décembre 2001 auprès des délégués syndicaux, j'ai proposé que la valeur du point appliquée en toute transparence au sein de l'office, soit portée par les administrations de l'Etat et des collectivités locales. Dans un premier temps, j'avais suggéré que cet ajustement soit progressif. Toutefois, les évolutions conjoncturelles pressenties pour l'année 2003 (inflation, ICC...) ainsi que les délais qui semblent nécessaires pour parvenir à une nouvelle étape de l'accord d'entreprise m'amènent à décider, sans plus attendre d'appliquer la valeur nationale dès le 1er avril prochain. Cette disposition exceptionnelle représente pour les personnels concernés et à coefficients constants, une hausse immédiate de 1, 886 % de leur rémunération de base. " Le 27 juin 2003, l'OPAC écrivait encore : " pour la valeur du point : sans remise en cause des règles qui ont jusqu'alors prévalu, un rattrapage sur cinq ans, étalé dans le temps, en fonction des possibilités dégagées par les comptes annuels de l'OPAC-le rattrapage de janvier 2002 au 31 mars 2003 s'opérant quant à lui en deux versements en juin et décembre 2003, les comptes de l'exercice 2002 le permettant. " Il résulte des dispositions de l'article 2248 du Code Civil que la prescription est interrompue par la reconnaissance même partielle que le débiteur fait du droit de celui contre lequel jouait la prescription ; en l'espèce, les deux écrits cités constituent la reconnaissance par l'employeur du principe de sa dette et son acceptation de la régler. Dans ces conditions, M. X... est bien fondé à réclamer la somme de 3. 227 ç, conformément à ses calculs non contestés par l'OPAC, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2003, date de la saisine du conseil de prud'hommes valant mise en demeure, ces intérêts devant être capitalisés conformément à sa demande présentée pour la première fois, selon conclusions du 28 novembre 2005. Faute par lui cependant de démontrer le caractère abusif de l'attitude de l'OPAC, et en l'absence de faute caractérisée de celui-ci, M. X... doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts complémentaires. Enfin, l'équité et les circonstances de la cause justifient la somme de 1. 000 ç en sa faveur au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Réforme la décision entreprise ; Condamne l'OPAC à payer à M. X... la somme de 3. 227 ç, sauf à parfaire ; Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2003, ces intérêts devant être capitalisés pour la première fois, selon conclusions du 28 novembre 2005 ; Condamne l'OPAC à payer à M. X... la somme de 1. 000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Déboute M. X... du surplus de ses demandes ; Condamne l'OPAC aux dépens. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 2248 du Code Civil que la prescription est
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 avril 2006
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6253c96ebd3db21cbdd884a0
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