Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 février 2007
- ECLI
- 6253c9a5bd3db21cbdd88e77
- Date
- 22 février 2007
- Condamnation
- 94 753 €
transports terrestresmarchandisescontrat de transportprixpaiementaction directe du transporteur à l'encontre du destinataire/ jdf
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS SCP LAVAL-LUEGER SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE ARRÊT du : 22 FEVRIER 2007 No : No RG : 06/02456 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce de TOURS en date du 23 Juin 2006 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : S.A.S. FRANS BONHOMME agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, Z.I. n 1 - 3 Rue Denis Papin B.P. 238 - 37302 JOUE-LES-TOURS CEDEX représentée par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP ROCHMANN FERRAND TOMASI, du barreau de PARIS D'UNE PART INTIMÉE : S.A.R.L. TRANSPORTS DIGOINNAIS prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège, Espace Industriel - Les Mûriers - 71160 DIGOIN représentée par la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE, avoués à la Cour ayant pour avocat le Cabinet FIDAL, d barreau de LYON D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 06 Septembre 2006 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 08 Février 2007, devant Monsieur Le Président REMERY, Magistrat Rapporteur, par application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. Lors du délibéré : Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre qui en a rendu compte à la collégialité, Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller, Monsieur Alain GARNIER, Conseiller. Greffier : Madame Nadia FERNANDEZ, lors des débats et du prononcé de l'arrêt. Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 22 Février 2007, par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile. EXPOSÉ DU LITIGE La Cour statue sur l'appel d'un jugement du tribunal de commerce de Tours rendu le 23 juin 2006, interjeté par la société Frans Bonhomme, suivant déclaration du 6 septembre 2006, enregistrée sous le no 2456/2006. Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions des parties signifiées et déposées les : *20 décembre 2006 (par la société Frans Bonhomme), ses conclusions postérieures étant, comme il sera expliqué, rejetées des débats, *17 janvier 2007 (par la société Transports digoinnais). Dans le présent arrêt, il sera seulement rappelé que, chargée en 2004 par la société Berryplast, d'effectuer des transports de drains et tuyaux à destination de la société Frans Bonhomme, la société Transports digoinnais, après la mise en redressement judiciaire le 30 novembre 2004 puis en liquidation de la société Berryplast, a demandé à la société Frans Bonhomme de lui régler le prix des transports par mise en demeure du 18 janvier 2005 puis par requête en injonction de payer qui a été accueillie, à concurrence de la somme de 152.263,96 €, outre frais et intérêts, par ordonnance du 25 février 2005, à laquelle la société Frans Bonhomme a fait opposition. Statuant sur cette opposition, le jugement entrepris a condamné, avec exécution provisoire, la société Frans Bonhomme à payer à la société Transports digoinnais la somme de 152.263,96 € en principal et rejeté toutes autres demandes de dommages-intérêts des parties. La société Frans Bonhomme a interjeté appel. En cause d'appel, chaque partie a présenté, plus précisément, les demandes et moyens qui seront exposés et discutés dans les motifs ci-après. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 7 février 2007, ainsi que les avoués des parties en ont été avisés. Par note conjointe du président et du greffier adressée la veille de la date du présent arrêt, les avoués des parties ont été également avisés que le prononcé de l'arrêt était avancé à cette date. MOTIFS DE L'ARRÊT Attendu, au préalable sur la procédure, que la société Transports digoinnais a conclu le jour de la clôture au rejet des écritures signifiées et déposées par la société Frans Bonhomme la veille de la clôture de l'instruction, trop tardivement pour qu'elle puisse, selon elle, y répliquer ; que cette demande sera accueillie ; qu'en effet, le 6 février 2007, la société Frans Bonhomme a rajouté une demie-page d'argumentation par rapport à ses conclusions antérieures du 20 décembre 2006, attendant trois semaines pour répliquer à celles de la société Transports digoinnais, dont elle avait connaissance dès le 17 janvier 2007 ; que le complément d'argumentation ayant pour objet, non seulement, de soutenir que l'action directe en paiement ne peut tendre à un double paiement, mais aussi pour contester l'affectation de règlements faits par la société Berryplast, ce qui nécessitait une réplique et des justificatifs qui ne pouvaient être fournis dans le bref délai restant jusqu'à la clôture, il y a lieu de rejeter des débats les conclusions signifiées le 6 février 2007 ; Attendu, sur le fond, qu'il résulte des pièces au dossier que les prestations de transport dont il est demandé paiement dans la présente instance ont été effectuées sur les mois de mai et juin 2004, pour des montants TTC de 70.316,43 € (mai) et 81.947,53 € (juin), soit pour la somme totale réclamée de 152.263,96 € ; que si les trois parties en cause, sociétés Berryplast, Transports digoinnais et Frans Bonhomme, sont convenues, à compter du 1er juillet 2004, que la société Frans Bonhomme, destinataire, réglerait directement le transporteur, les frais de transport étant déduits de la facture adressée par la société Berryplast à la société Frans Bonhomme, ce dont il résulte, et n'est d'ailleurs pas contesté, qu'auparavant, y compris pour les prestations ici en cause, les frais de transport étaient inclus dans le montant facturé, en port payé, par l'expéditeur, la société destinataire, au seul motif qu'elle réglait ainsi le prix du transport, ne peut s'opposer à l'action directe du transporteur fondée sur les dispositions de l'article L. 132-8 du Code de commerce ; qu'en effet, ce texte lui impose, même au prix d'un double règlement, de payer le transporteur qui n'a rien reçu de l'expéditeur ; Que si le transporteur indique avoir encaissé plusieurs versements de la part de la société Berryplast, entre le 19 mai 2004 et le mois de novembre 2004, époque où la procédure collective de cette société a été ouverte, aucun élément ne démontre que ces versements auraient servi à apurer la dette de transport ici en cause, la société Berryplast ayant des retards de paiement antérieurs, et la société Frans Bonhomme, dans ses conclusions ici retenues, ne l'a pas prétendu ; Que, contrairement à ce que soutient encore la société Frans Bonhomme, les prestations de mai et juin 2004 ici en cause n'étaient, d'après les factures qui requièrent une interprétation, pas payables comptant, mais par lettres de change à 60 jours fin de mois, le 10 du mois, ainsi qu'il est indiqué à la rubrique "mode de règlement" et que le seul fait, pour le transporteur, de n'avoir pas aussitôt averti la société Frans Bonhomme, dès les échéances des 10 août et 10 septembre 2004, du retard de paiement ainsi constaté ou de ne l'avoir pas informée lors de la négociation de l'accord de facturation de l'existence d'un arriéré ou de n'avoir pas, dans le bref délai restant à courir jusqu'à l'ouverture du redressement judiciaire poursuivi en paiement la société Berryplast, ne sont pas de nature à priver la société Transports digoinnais du bénéfice de la garantie de paiement résultant pour elle des dispositions de l'article L. 132-8 du Code de commerce, dont l'exercice ne suppose pas l'absence de faute ; Qu'en revanche, il est certain qu'une réaction plus rapide du transporteur, dès août et septembre 2004, auprès du destinataire, avec lequel il venait justement de conclure un accord de facturation pour tenir compte des difficultés de la société Berryplast, aurait pu permettre à la société Frans Bonhomme, dûment informée du retard apporté au règlement des deux dernières factures de transport par l'expéditeur prenant encore à sa charge le port, et alors qu'elle-même ne devait pas payer la société Berryplast avant les 15 septembre et 15 octobre 2004, selon les échéances des factures de ventes correspondantes, de déduire aussitôt le port des règlements qu'elle devait effectuer à ces dates à la société Berryplast pour le verser directement à la société Transports Digoinnais ; que, par conséquent, sans être privée de la garantie de paiement de l'article L. 132-8 du Code de commerce, cette société a commis une faute envers la société Frans Bonhomme, l'exposant, alors qu'elle pouvait contribuer à l'éviter, à un double paiement ; que le préjudice résultant de cette faute ne s'analyse cependant qu'en une perte de chance, n'étant pas démontré avec certitude que la société Frans Bonhomme aurait, dès le 15 septembre 2004, déduit les frais de transport de ses factures pour les verser directement au transporteur, puisque, ainsi que le fait valoir ce dernier, avant la requête en injonction de payer ses réclamations amiables n'avaient suscité aucune réaction ni le développement de cet argumentaire ; que, dans les circonstances de la cause, il convient donc d'allouer à la société Frans Bonhomme des dommages-intérêts, mais seulement égaux à la moitié du montant de la créance de la société Transports digoinnais et d'ordonner compensation ; Sur les demandes accessoires : Attendu que chaque partie succombant en certains chefs de ses prétentions, y compris la société transports digoinnais, il n'existe pas de résistance abusive de la part de la société Frans Bonhomme et chacune d'elles supportera ses propres frais et dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort : REJETTE des débats les conclusions signifiées et déposées par la société Frans Bonhomme le 6 février 2007 ; CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société France Bonhomme à payer à la société Transports digoinnais la somme de 152.263,96 € avec intérêts au taux légal depuis le 21 janvier 2005 et en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formée par cette dernière ; MAIS L'INFIRME pour le surplus et CONDAMNE la société Transports digoinnais à payer à la société Frans Bonhomme, à titre de dommages-intérêts, la moitié du montant de la condamnation qui précède ; ORDONNE compensation et restitution par la société Transports digoinnais à la société Frans Bonhomme du trop perçu en vertu de l'exécution provisoire du jugement entrepris avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt infirmatif du chef concerné ; DIT que chaque partie supportera ses entiers frais et dépens de première instance et d'appel ; ET le présent arrêt a été signé par M. Rémery, Président et Mme Fernandez, Greffier ayant assisté au prononcé de l'arrêt. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 132-8 du Code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 février 2007
- Matière
- transports terrestres
Référence
6253c9a5bd3db21cbdd88e77
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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