Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 janvier 2007
- ECLI
- 6253c9a5bd3db21cbdd88e7a
- Date
- 22 janvier 2007
jugements et arretsrectificationerreur matériellerecevabilitérequête/jdf
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
DU 22 Janvier 2007 ------------------------- F.C./I.L S.A. CENTRAKOR, C/ Me Christian X..., ès-qualités Me Marc Y..., ès-qualités Me Lilianne Z..., ès-qualités RG N : 06/00711 - A R R Ê T no 80/07 Prononcé à l'audience publique du vingt deux Janvier deux mille sept, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A. CENTRAKOR, dont le siège social est 69 avenue de la Marqueille 31650 ST ORENS DE GAMEVILLE, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration Mr STRAHM Robert actuellement en fonctions audit siège représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée de Me Dominique ALMUZARA, avocat DEMANDERESSE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE d'un arrêt No 253-06 rendu par la Cour d'Appel d'AGEN le 6 mars 2006 No R.G. 05/0339 D'une part, ET : Maître Christian X..., administrateur judiciaire, pris en sa qualité de mandataire ad hoc des sociétés du GROUPE SENSEMAT ... représenté par la SCP A.L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués assisté de la SCP MONFERRAN ET ASSOCIES, avocats Maître Marc Y..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la SA SENSEMAT ... représenté par la SCP TESTON - LLAMAS, avoués Maître Lilianne Z..., pris en sa qualité de représentant des créanciers des sociétés SENSEMAT OUTILLAGE et SENSEMAT EQUIPEMENT ... représenté par la SCP GUY NARRAN, avoués assisté de Me BARANES, avocat S.A. SENSEMAT EQUIPEMENT, dont le siège social est Avenue de Larbonne Centre Economique de Mirande 32300 MIRANDE n'ayant pas constitué avoué S.A. SENSEMAT OUTILLAGE dont le siège social est Rue Darwin Centre Economique du Garros 32000 AUCH n'ayant pas constitué avoué DEFENDEURS SUR REQUETE EN RECTIFICATION D'autre part, a rendu l'arrêt de défaut à l'égard des SA SENSEMAT EQUIPEMENT ET OUTILLAGE, contradictoire pour les autres parties, après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 04 Décembre 2006, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, François CERTNER Conseiller (lequel, désigné par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable) et Benoît MORNET , Conseiller, assistés d'Isabelle LECLERCQ, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. EXPOSE DU LITIGE Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par la S.A. CENTRAKOR le 12/05/06 par laquelle elle demande au visa des articles 462 et 474 du Nouveau Code de Procédure Civile la rectification d'une erreur matérielle entachant à son sens l'Arrêt rendu par cette Cour le 06/03/06 sous le numéro 253-06 ; Elle fait valoir que cette décision a reçu à tort la qualification d'Arrêt rendu par défaut et qu'il y a lieu de la rectifier en la qualifiant de réputée contradictoire à l'égard des parties non représentées ; elle fait à cette fin observer que : * la clôture des débats est intervenue le jour de l'audience, soit le 23/01/06, * l'article 474 du décret du 28/12/05 n'est entré en application que le 01/03/06, * les Lois de procédure sont d'application immédiate aux instances en cours mais que tel n'est plus le cas lorsque la clôture a été prononcée, la notion d'instance en cours ayant pour corollaire la possibilité pour les parties d'être toujours en mesure d'exercer un contrôle sur la procédure, * la clôture des débats, qui interdit toute initiative susceptible d'influer sur le cours de la procédure, ne permet pas de modifier, durant le délibéré, les règles procédurales qui étaient applicables à l'instance jusqu'à cette clôture ; Vu les écritures déposées le 19/09/06 par Me Y..., ès-qualités de Commissaire à l'exécution du plan de la S.A. SENSEMAT GROUPE aux termes desquelles il déclare s'en remettre à Justice ; Vu les écritures déposées le 05/07/06 par Me Z..., ès-qualités de représentant des créanciers des sociétés SENSEMAT OUTILLAGE et SENSEMAT EQUIPEMENT, aux termes desquelles elle déclare s'en remettre; Vu les écritures déposées le 01/09/06 par Me X..., pris en sa qualité d'administrateur ad hoc des sociétés du GROUPE SENSEMAT, selon lesquelles il conclut : 1 ) à l'irrecevabilité de la requête en rectification d'erreur matérielle alors qu'il s'agit en réalité de rectifier, voire de réformer la décision elle-même en fermant une voie de recours ce qui revient, mais est impossible par ce biais, à modifier les droits et obligations des parties telles qu'ils ont été reconnus par ladite décision, 2 ) au mal fondé de la demande adverse, le texte nouveau s'appliquant immédiatement aux instances en cours qui ne s'achève qu'avec le prononcé de la décision ; Advenue l'audience, Me X... a demandé que soit écartées comme tardives les conclusions déposées par la S.A. CENTRAKOR le 01/12/06 ; SUR QUOI Sur la procédure En vertu des articles 15 et 135 du Nouveau Code de Procédure Civile, qui imposent aux parties de se faire connaître en temps utile, les moyens qu'elles invoquent et les éléments de preuve qu'elles produisent, il y a lieu d'écarter des débats les conclusions portées par la S.A. CENTRAKOR à la connaissance de ses adversaires le 01/12/06 dans des conditions ne leur ayant pas permis de répliquer utilement, à savoir trois jours avant l'audience des plaidoiries dont deux étaient non ouvrés ; Au reste, la date prévue de l'audience de plaidoirie était parfaitement connue de toutes les parties et notamment de la requérante laquelle, sans en tirer profit, a bénéficié de plus de six mois pour déposer des écritures ; Sur la requête en rectification Contrairement à l'opinion défendue par Me X..., il se peut que la qualification inexacte d'une décision constitue bien une erreur matérielle de sorte qu'il peut y avoir lieu à correction ; au cas précis, il n'est pas démontré le contraire d'autant que d'une part, il n'est produit aucun des actes d'huissier délivrés aux trois parties défaillantes pour les inviter à constituer de sorte qu'il est impossible en l'état de vérifier de quelle manière ils leur ont été signifiés et que, d'autre part, il n'est nullement fait état du décret du 28/12/05 dans l'Arrêt dont il est demandé la rectification ; En réalité, la question n'a qu'un intérêt très secondaire demeurant l'art. 536 du Nouveau Code de Procédure Civile qui dispose que "la qualification inexacte d'une décision par ceux qui l'ont rendue est sans effet sur le droit d'exercer un recours" ; L'exception d'irrecevabilité de la requête en rectification d'erreur matérielle soulevée par Me X... doit en conséquence être écartée ; Le décret du 28/12/05 a modifié les dispositions de l'art. 474 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Sauf exceptions ne concernant pas l'art. 474 précité, l'art. 87 de ce décret en fixe l'entrée en vigueur au 01/03/06 et dispose qu'il est applicable aux procédures en cours ; Une procédure doit être considérée comme en cours jusqu'au jour où la décision à intervenir est rendue ; Au cas précis, la procédure était encore en cours le 01/03/06, lorsque le texte est entré en vigueur, l'Arrêt ayant été prononcé le 06/03/06 ; Il en résulte que cette décision ayant été justement qualifiée, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande en rectification de l'erreur matérielle l'affectant prétendument ; Les dépens de la présente instance doivent être laissés à la charge de la requérante qui succombe ; Par ces Motifs La COUR, statuant en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort, par défaut, susceptible d'opposition pour les SA SENSEMAT EQUIPEMENT et OUTILLAGE, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Par application des articles 15 et 135 du Nouveau Code de Procédure Civile, écarte des débats les conclusions signifiées par la S.A. CENTRAKOR le 01/12/06, portées à la connaissance des autres parties dans des conditions ne leur ayant pas permis de répliquer utilement, Déboute Me X... de son exception d'irrecevabilité de la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la S.A. CENTRAKOR, Déboute la S.A. CENTRAKOR de sa demande en rectification de l'Arrêt rendu par la Cour de céans le 06/03/06, Met les dépens de la présente instance à la charge de la S.A. CENTRAKOR, En tant que de besoin, autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. Le présent arrêt a été signé par Jean Louis BRIGNOL, Président de Chambre et par Dominique SALEY, greffier présente lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 janvier 2007
- Matière
- jugements et arrets
Référence
6253c9a5bd3db21cbdd88e7a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA